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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 11 mai 2026, n° 2026001356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026001356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2026 001356
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
[J] [R] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (71)
[P] [M] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (69) Représenté par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT SELARL [Adresse 3] [Localité 3] : 493 899 272 Représenté par : Julien MARCEAU, avocat postulant [Adresse 4] Elise LANGLOIS, avocat plaidant [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF es qualité d’assureur RC de la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT [Adresse 6] : 784 647 349 Non Comparant, Non Représenté
ENTREPRISE SEGOND SAS [Adresse 7]
Siren : 392 372 058 Représenté par : [Adresse 8]
Président : Gaëlle de CANDOLLE
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 11 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 86,93 euros HT, TVA : 17,39 euros, soit 104,32 euros TTC
Par actes des 20/02/2026, 17/02/2026 et 24/02/2026, [J] [R] et [P] [M] ont assigné les sociétés ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT SELARL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF es qualité d’assureur RC de la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT et ENTREPRISE SEGOND SAS à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 13/04/2026 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les rapports du Cabinet [G] des 20.05.2025 et 26.07.2025,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT, de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la société ENTREPRISE SECOND;
DESIGNER pour y procéder tel Expert il plaira à Monsieur le Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 1];
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachant, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procédera toutes investigations utiles ;
Examiner l’ensemble des pièces contractuelles existant entre les parties ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions et manquement aux règles de l’art énoncés aux termes de l’assignation et des rapports du Cabinet [G] des 20 mai 2025 et 26 juillet 2025 ; les décrire;
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination ou en affectent la solidité ;
* Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Déterminer les travaux de reprise nécessaires en chiffrant leur coût à l’aide de devis et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées ;
* Donner son avis sur le délai de leur réalisation;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la demanderesse et notamment leur préjudice financier, moral, et de jouissance ;
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône dans les trois mois de la saisine.
RESERVER les dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ENTREPRISE SECOND SAS demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société ENTREPRISE SEGOND c’est qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
JOINDRE les dépens au fond
Par conclusions soutenues à la barre, la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT demande au Juge des Référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par Monsieur [J] et Madame [P].
CONDAMNER provisoirement Monsieur [J] et Madame [P] à prendre en charge les dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, si la mesure sollicitée devait être ordonnée.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF es qualité d’assureur RC de la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF es qualité d’assureur RC de la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT ne comparait pas et laisse supposer par son absence ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Il sera donné acte à la société ENTREPRISE SEGOND SAS qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
Il sera donné acte à la que la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT SELARL qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par Monsieur [J] et Madame [P].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par [J] [R] et [P] [M] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par [J] [R] et [P] [M] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gaëlle de CANDOLLE, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à la société ENTREPRISE SEGOND SAS qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités allégués, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
Donnons acte à la la société ATH ARCHITECTURE THIERRY HAMOT SELARL qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par Monsieur [J] et Madame [P].
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : [K] [Y] [Adresse 9] [Courriel 1] 06 26 35 07 34
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur place, [Adresse 1];
* Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachant, s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de procédera toutes investigations utiles ;
* Examiner l’ensemble des pièces contractuelles existant entre les parties ;
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, non finitions et manquement aux règles de l’art énoncés aux termes de l’assignation et des rapports du Cabinet [G] des 20 mai 2025 et 26 juillet 2025 ; les décrire;
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* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination ou en affectent la solidité ;
* Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Déterminer les travaux de reprise nécessaires en chiffrant leur coût à l’aide de devis et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées ;
* Donner son avis sur le délai de leur réalisation;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
* Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
* Fournir tous éléments permettant d’évaluer les éventuels préjudices subis ou à subir par la demanderesse et notamment leur préjudice financier, moral, et de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [J] [R] et [P] [M] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 104,32 €.
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