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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 9 déc. 2025, n° 2025P01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025 2 ème Chambre
N° PCL : 2025J01719 SNC ADL ALLIANCE N° RG: 2025P01997
DEBITEUR
SNC ADL ALLIANCE, sise, [Adresse 1], [Localité 1]
RCS, [Localité 2] 820 538 122 – 2016 B 2647
Représentant légal : PARTICED Associé, demeurant, [Adresse 2]
Comparaissant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 décembre 2025 en chambre du Conseil où siégeaient Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 9 décembre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
Le 3 décembre 2025, la société ADL ALLIANCE SNC a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 820 538 122 RCS BORDEAUX (2016 B 2647), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : aménageur, lotisseur, marchand de biens, prise de participations,
Constituée sous la forme de SNC, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, la société ADL ALLIANCE SNC a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l’actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 248.383,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires était nul et les pertes s’élevaient à 145.654,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l’a été dans les six derniers mois,
La société ADL ALLIANCE SNC a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée, et qu’elle avait cessé toute activité,
Sur ce,
La société ADL ALLIANCE SNC est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ADL ALLIANCE SNC,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société ADL ALLIANCE SNC, au capital de 10.000,00 euros, identifiée sous le n° 820 538 122 RCS, [Localité 2] (2016 B 2647), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité d’aménageur, lotisseur, marchand de biens, prise de participations,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 16 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL, [O], [X],, [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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