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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 17 juin 2025, n° 2025004398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 40
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLO ITATIO N DE CARRIERES DU CENTRE (ETEC C) / SARL BETO N 63
ROLEGENERAL : N° 2025 004398
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC), dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL BETON 63, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ci-après ETECC) – spécialisée dans l’extraction de matériaux, vend du sable depuis plusieurs années à la SARL BETON 63 qui l’utilise pour faire du béton.
La SAS ETECC aurait livré du sable à la SARL BETON 63 :
En novembre 2024, objet d’une facture n°1908452 d’un montant de 64 991,52 € sur laquelle il resterait dû la somme de 53 491,52 €,
* En décembre 2024, objet d’une facture n°1908537 d’un montant de 30 315,70 €,
* En janvier 2025, objet d’une facture n°1908693 d’un montant de 15 077,66 €.
A ce jour, la SARL BETON 63 serait redevable à la SAS ETECC de la somme totale de 98 884,88 € au titre des trois factures précitées, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) a fait assigner la SARL BETON 63 à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 15 avril 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu l’article 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du même code,
Condamner par provision la société BETON 63 à payer à la société SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE la somme de 98.884,88 euros au titre des livraisons de matériaux non payées ;
Condamner la société BETON 63 à payer à la société SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE la somme de 2.155,95 euros (à parfaire) au titre des pénalités de retard et 120 euros de frais de recouvrement ;
Condamner la société BETON 63 à payer à la société SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) expose :
Que les factures impayées correspondent à des livraisons de sable dûment effectuées par elle et qui n’ont jamais été contestées par la société BETON 63 ;
Qu’il sera en conséquence demandé au Président du Tribunal de commerce de condamner par provision la société BETON 63 à lui payer la somme de 98 884,88 € outre la somme de 2 155,95 € au titre des pénalités de retard et celle de 120 € de frais de recouvrement.
La SARL BETON 63, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’à l’appui de ses demandes en paiement à titre provisionnel, la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) produit aux débats :
* La facture n°1908452 d’un montant de 64 991,52 € du 30 novembre 2024 ainsi que le relevé d’effets impayés de la banque BNP PARIBAS du 24 janvier 2025 qui fait mention du « paiement partiel du tiré » et indique un montant impayé à hauteur de 53 491,52 €,
* La facture n°1908537 d’un montant de 30 315,70 € du 31 décembre 2024 ainsi que le relevé d’effets impayés de la banque BNP PARIBAS du 24 février 2025 pour ce même montant, au motif « provision insuffisante » ;
* La facture n°1908693 d’un montant de 15 077,66 € du 31 janvier 2025 ainsi que le relevé d’effets impayés de la banque BNP PARIBAS du 25 mars 2025 pour ce même montant, au motif « provision insuffisante » ;
Attendu dès lors que l’obligation de la SARL BETON 63 au paiement du principal – soit 98 884,88 € – au titre des trois factures susvisées n’apparait pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) et de lui accorder à titre de provision ladite somme en principal de 98 884,88 €, outre pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal (mentionnées aux factures non réglées) et ce, uniquement à compter du 9 avril 2025, date de l’acte introductif de la présente instance, ainsi que les frais de recouvrement à hauteur de 120 € (correspondant à une indemnité de 40 € pour chacune des 3 factures impayées);
Que la SAS ETECC sera déboutée du surplus de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 €;
Qu’en conséquence, la SARL BETON 63 sera condamnée à lui payer et porter ladite somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL BETON 63, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL BETON 63 à payer et porter à la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* 98 884,88 € au titre des factures impayées précitées, outre pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 avril 2025,
* 120 € au titre des frais de recouvrement,
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS SOCIETE D’ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET D’EXPLOITATION DE CARRIERES DU CENTRE (ETECC) du surplus de sa demande au titre des pénalités de retard,
Condamnons la SARL BETON 63 aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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