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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 9 avr. 2026, n° 2026000131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2026000131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N°2026000131-ORDONNANCE DE REFERE
L’An deux mil vingt-six, le jeudi 26 mars, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Maître Pierre DI MARTINO, Greffier ;
ONT COMPARU :
Me RAFFIN, avocat à [Localité 1] (51) de la SAS [L], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie demanderesse -
et
Me ROUSEAU, avocat à [Localité 2] (51) de la SA KASTO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse -
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2024, la SA KASTO FRANCE propose à la SAS [L] une scie à ruban neuve destinée à la coupe de pièces métalliques à 98 000 € HT. Le 25 juin 2024, la SAS [L] passe commande d’une machine KASTOOmiwin A 4.6 pour 94 000 € HT et verse le 28 juin 2024 la somme de 101 520 € TTC, appelée acompte et qui correspond au prix total de la machine.
La machine est livrée début juillet 2024. Elle présente immédiatement des dysfonctionnements, empêchant un usage normal. La SAS [L] en a alors avisé la SA KASTO FRANCE par plusieurs mails des 4, 8, 10 et 23 juillet 2024.
Le 17 juillet 2024, à la demande de la SAS [L], Me [Q], Huissier de justice, constate des défauts de fonctionnement de la machine. Face à une situation préjudiciable et à l’absence de réponse de la SA KASTO FRANCE, la SAS [L] a saisi son assureur « protection juridique », qui a mandaté le cabinet ELEX en qualité d’Expert amiable.
Une réunion contradictoire s’est tenue le 22 janvier 2025 dans les locaux de la société [L], en présence de M. [D], son dirigeant, des représentants de la SA KASTO FRANCE, de KASTO Allemagne et de M. [K], Expert.
Dans son rapport du 10 février 2025, ce dernier a constaté un défaut de coordination des mouvements de convoyage provoquant le blocage systématique des pièces, ainsi qu’un fonctionnement limité au seul mode manuel.
Les techniciens de la SA KASTO FRANCE ont alors indiqué que la machine était fonctionnelle, mais que la fiche technique comportait des erreurs, la coupe automatique de matières plates de moins de 20 mm étant en réalité impossible. Ils se sont engagés à proposer une solution dans un délai d’un mois.
Le 12 février 2025, M. [A] [T], pour le compte de la SA KASTO FRANCE, a informé par mail le cabinet ELEX et la SAS [L] de la reprise de la machine, avec démontage et chargement à ses frais, en précisant que le service après-vente et la direction assureraient le suivi.
Depuis, aucune prise de contact de la SA KASTO FRANCE n’est intervenue. La SAS [L] demeure en possession d’une machine qu’elle juge non conforme aux caractéristiques annoncées et ayant immobilisé une somme de 101 520 € TTC.
Cette situation persiste malgré une mise en demeure adressée par son assureur protection juridique et l’engagement de la SA KASTO FRANCE de résoudre le litige avant fin mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 janvier 2026, la demanderesse a fait assigner la défenderesse devant le Président du Tribunal de Commerce le jeudi 26 février 2026 à 10 h 30, statuant en référé aux fins :
* Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* S’entendre la société KASTO FRANCE condamner à reprendre à ses frais dans les locaux de la société [L] la machine KASTOOmiwin A 4.6 objet de la commande et ce dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, le juge de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
* S’entendre la société KASTO FRANCE condamner à restituer préalablement la somme de 101 520 € TTC à la société [L],
* S’entendre encore la société KASTO FRANCE condamner à payer à la société [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions et en retour, le représentant de la SA KASTO France, Me
[H] [R], demande au Juge de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces annexées,
A titre principal :
Se déclarer incompétent territorialement,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
A titre subsidiaire :
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Renvoyer la société [L] à se pourvoir au fond,
En tout état de cause :
Débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [L] à verser à la société KASTO FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026. Ce jour, la SAS [L] par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé ses explications et demandes formulées dans son assignation. La SA KASTO FANCE, quant à elle se rapporte à ses écritures.
A cette date, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 9 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l’an deux mil vingt-six, le jeudi 9 avril à 10 h 30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, publiquement de façon contradictoire et en premier ressort,
SUR LA COMPÉTENCE :
Attendu que la SA KASTO FRANCE soulève une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale,
Mais attendu que le litige oppose deux sociétés commerciales à l’occasion d’un contrat de vente de matériel industriel, relevant ainsi de la compétence des juridictions commerciales,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service,
Qu’en l’espèce, la machine litigieuse a été livrée dans les locaux de la SAS [L], situés dans le ressort du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Qu’il en résulte que ce dernier est territorialement compétent pour connaître du litige,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA KASTO FRANCE.
SUR LES DEMANDES FORMÉES EN RÉFÉRÉ :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la machine livrée présente des dysfonctionnements graves, constatés tant par Huissier de justice que par un Expert amiable, empêchant son fonctionnement normal en mode automatique,
Qu’il est en outre établi que les caractéristiques techniques annoncées par la SA KASTO FRANCE étaient erronées, celle-ci ayant reconnu l’impossibilité d’utiliser la machine conformément à sa destination pour certaines découpes,
Attendu surtout que, par courrier électronique en date du 12 février 2025, la SA KASTO FRANCE s’est engagée à reprendre la machine à ses frais, reconnaissant ainsi implicitement les difficultés affectant celle-ci,
Qu’en dépit de cet engagement, aucune diligence n’a été accomplie par elle pour procéder à la reprise de la machine, laissant la SAS [L] dans une situation de blocage et d’immobilisation financière,
Attendu que cette inertie caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire
cesser,
Qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la reprise de la machine litigieuse par la SA KASTO FRANCE, conformément à son engagement,
Attendu, en outre, que la restitution du prix apparaît comme la conséquence nécessaire de la reprise de la machine, dans la mesure où la résolution de la vente est imputable à la SA KASTO FRANCE, en raison de la non-conformité du bien livré,
Que cette restitution ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse, dès lors que la machine est impropre à l’usage attendu et que son vendeur a lui-même proposé sa reprise,
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la SA KASTO FRANCE de restituer à la SAS [L] la somme de 101 520 € TTC correspondant à la somme versée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
* Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SA KASTO FRANCE,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige,
* Ordonnons à la société KASTO FRANCE de reprendre, à ses frais, dans les locaux de la SAS [L], la machine KASTOOmiwin A 4.6, objet de la commande, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
* Disons qu’à défaut, passé ce délai, il sera fait application d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, le Juge des référés se réservant la liquidation de celle-ci,
* Condamnons la SA KASTO FRANCE à restituer à la SAS [L] la somme de 101 520 € TTC,
* Condamnons la SA KASTO FRANCE à payer à la SAS [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
* Condamnons la SA KASTO FRANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de trente-huit euros et soixante-cinq centimes (38,65 €).
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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