Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 oct. 2025, n° 2023J00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023J00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date du 09 novembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2023J88
ENTRE
* La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE,
[Z] suite à une fusion absorption intervenue le 1 er janvier
2023,
dont le siège social est, [Adresse 1],
prise en son agence SOCIETE GENERALE AUVERGNE, [H]-,
[P], sise, [Adresse 2],,
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES,,
[Adresse 3]
ЕТ – 1°) Madame, [V], [L] née, [S],,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Marie-Sophie LONGIN, Avocat,,
[Adresse 5]
* 2°) la société ESID, – SARL -
* ci-devant, [Adresse 4]
*, [Localité 2]
* et actuellement
*, [Adresse 6]
*, [Localité 3]
* DÉFENDERESSE – non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à SELARL PIRAS ET ASSOCIES,
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un acte reçu le 8 juillet 2019 par Maître, [J], notaire, la société ESID s’est portée acquéreur d’un bien agricole et de diverses parcelles de terre et bois sises à, [Localité 4], sur la commune de, [Localité 5] ,([H]).
L’acte précise qu’en vue de financer ladite acquisition, la somme de 163.000 Euros a fait l’objet d’un prêt souscrit auprès de la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE.
Le 1 er juillet 2019, Madame, [L] née, [S], épouse séparée de biens de Monsieur, [M], [L], a expressément régularisé un acte de caution personnelle et solidaire pour le compte de Société ESID au profit de la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, et ce pour une durée de 10 ans.
L’acte précise que le montant garanti s’élève à la somme de 32.500 Euros, incluant principal, intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
En sus, une hypothèque conventionnelle a été inscrite par acte du 12 juillet 2019 pour sureté, de différentes sommes.
L’hypothèque inscrite produit ses effets jusqu’au 8 juillet 2030.
C’est dans ce contexte que la société ESID représentée par sa gérante, Madame, [F], [X] épouse, [S] a régularisé une « convention d’ouverture de compte ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2020, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a été contrainte de dénoncer la convention de compte courant ainsi que l’intégralité des engagements souscrits par la société ESID.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, mettait en demeure la société ESID de lui régler la somme totale et globale de 27.010,74 Euros au titre du solde débiteur de son compte courant ; Un délai à quinzaine lui était imparti pour ce faire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la banque rappelait à son cocontractant qu’un prêt à hauteur de 163.000 Euros lui avait été accordé le 8 juillet 2019.
Opposant la mise en exigibilité du prêt, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a mis en demeure la société ESID de lui régler la somme totale de 163.003,93 Euros outre intérêts, ladite somme se décomposant, comme suit :
* Capital restant dû au 8 janvier 2021 : 154.546,63 Euros ;
* Echéances impayées du 8 septembre 2020 au 8 janvier 2021 : 8.392,95 Euros ;
* Intérêts et pénalités sur impayés : 64,35 Euros;
* Indemnité exigibilité : mémoire
Puis par courrier du 3 février 2021, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, mettait expressément en demeure la société ESID de lui régler la somme de 190.074,67 Euros outre intérêts correspondant au solde débiteur du compte courant et à l’exigibilité du prêt, ce sous huitaine.
Suite à la saisine du Médiateur du crédit et en réponse aux propositions effectuées par la société ESID, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a adressé un courrier à la société ESID le 8 février 2021 lui demandant d’adresser une proposition de règlement de sa créance, puis le 16 février 2021 pour lui indiquer que sa proposition était insuffisante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, rappelait à Madame, [L] ses obligations de garantie et la mettait en demeure de leur adresser la somme de 130.960,74 Euros outre intérêts de retard, sous huit jours.
Puis par courrier en date du 19 mai 2021 adressé à la BANQUE DE FRANCE -Service Médiation du crédit, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, précisait que suite à la médiation, elle marquait son accord sur la base suivante :
* Remboursement du compte courant débiteur par mensualités de 800 Euros par mois à compter du 25 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, puis un règlement exceptionnel de 20.000 Euros au plus tard le 30 septembre 2021,
* Remboursement du prêt au capital d’origine de 163.600,00 Euros par mensualités de 1.700 € à compter du 25 mai 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2021.
* Remboursement du montant des échéances impayées du prêt au plus tard le 30 juillet 2021.
Il était également prévu que les modalités de cet échéancier seraient revues au mois de septembre 2021 à l’issue du remboursement exceptionnel de 20.600 Euros, et que l’accord donné n’emportait pas novation, ainsi le défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
La société ESID n’a cependant pas respecté l’intégralité de ses engagements et après différents échanges de courriers, la BANQUE, [Z], aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a été contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société ESID et de Madame, [L] née, [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et ce en cas de défaillance de la société ESID, au paiement de la somme de 23.339,94 Euros.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z] a fait assigner Madame, [V], [L] née, [S] et la société ESID devant la juridiction de céans sur le fondement des articles 2288 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil, aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société ESID à régler au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [H], [P], la somme de 23.339,94 Euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêt de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
Dans le même temps,
* Juger régulier et bien fondé l’acte de caution personnelle et solidaire régularisé par Madame, [L] née, [S] qui s’est engagée à garantir la somme de 32.500 € en cas de défaillance du cautionné au bénéfice de l’établissement bancaire ;
* Constater la défaillance de la société ESID ès-qualité de cautionnée ;
Par conséquent,
* Condamner Madame, [L] née, [S], caution personnelle et solidaire à régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 23.339,94 € ;
En toute hypothèse,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement et in solidum, la société ESID et Madame, [L] née, [S] à régler au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 3.000 € chacune au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement et in solidum, la société ESID et Madame, [L] née, [S] aux entiers dépens de la présente instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 05 juin 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions de la SOCIETE GENERALE et de Madame, [V], [L] née, [S], la société ESID n’ayant, quant à elle, pas constitué avocat.
Par voie de conclusions en réponse n°1 rectificatives, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z] réfute les arguments qui lui sont opposés par Madame, [V], [L] née, [S] et demande au tribunal de :
* Juger que la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE a rempli ses obligations en se renseignant valablement sur la consistance des revenus et du patrimoine de Madame, [L], caution ;
* Juger que le cautionnement souscrit par Madame, [L] à hauteur de 32.500 € n’est en rien disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine immobilier estimé par ses soins à la somme totale et globale de 3.273.700 € ;
Partant, rejetant toutes demandes, moyens, fins et arguments contraires ;
* Condamner la société ESID à régler au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 23.339,94 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêt de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
Dans le même temps,
* Juger régulier et bien fondé l’acte de caution personnelle et solidaire régularisé par Madame, [L] née, [S] qui s’est engagée à garantir la somme de 32.500 € en cas de défaillance du cautionné au bénéfice de l’établissement bancaire ;
* Constater la défaillance de la société ESID, ès-qualité de cautionnée ;
Par conséquent,
* Condamner Madame, [L] née, [S], caution personnelle et solidaire à régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 23.339,94€;
En toute hypothèse,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement et in solidum, la société ESID et Madame, [L] née, [S] à régler au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 3.000 € chacune au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement et in solidum, la société ESID et Madame, [L] née, [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2, Madame, [V], [L] née, [S] s’oppose à la demande car elle considère que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Elle soutient également que la SOCIETE GENERALE ne rapporterait pas la preuve effective d’avoir procédé à l’information annuelle réelle des cautions par la production d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et que de ce fait la banque doit être déchue du droit au paiement de pénalités ou d’intérêts de retard.
A titre subsidiaire Madame, [L] fait valoir que sa situation financière, professionnelle et patrimoniale actuelle ne lui permettrait pas de faire face au paiement d’une telle somme et sollicite de ce fait les plus larges délais de paiement.
Madame, [V], [L] née, [S] demande par conséquent au tribunal :
Vu les articles 312-16 et suivants du Code de la Consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu l’article 2302 du Code civil ; Vu les pièces produites ;
À titre principal :
* Dire et juger disproportionné l’engagement de caution pris par Madame, [V], [L] d’autant que ses ressources et sa situation actuelle ne lui permettent pas de faire face à l’engagement souscrit ;
* En conséquence, rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE et dire et juger que cette dernière ne peut se prévaloir de cet acte de cautionnement ;
* Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a été défaillante sur l’information annuelle des cautions prévue à l’article 2302 du Code civil en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’une telle information a été communiquée effectivement à Madame, [V], [L] ;
* En conséquence, dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne pourra solliciter le paiement éventuel des pénalités ou intérêts de retard ;
À titre subsidiaire :
* Accorder les plus larges délais de paiement à Madame, [V], [L] compte tenu de sa situation financière actuelle ;
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Rejeter les demandes présentées par la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance et de manière générale rejeter toutes demandes contraires présentées par la partie demanderesse.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées par la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE et par Madame, [V], [L] née, [S], ci-dessus visées, la société ESID n’ayant quant à elle pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur la créance de la banque :
Attendu qu’au vu des pièces produites par la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, la créance vis-à-vis de la société ESID est fondée tant dans son principe que dans son quantum ;
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution invoqué par Madame, [L] née, [S] :
Attendu que par acte en date du 1er juillet 2019, Madame, [V], [L] s’est portée caution solidaire de la société ESID à hauteur de 32 500 Euros au profit de la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, pour garantir les engagements financiers contractés par ladite société ;
Attendu que lors de la souscription de cet engagement, Madame, [V], [L] a rempli une fiche de renseignements fournie par l’établissement créancier ;
Attendu que la société ESID ayant été défaillante dans l’exécution de ses obligations, le créancier a actionné la caution solidaire en paiement de la somme de 23.339,94 Euros au titre de la dette principale ;
Attendu que Madame, [L] conteste le paiement en invoquant la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses capacités financières au moment de la signature du cautionnement ;
Attendu que la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE soutient que la fiche patrimoniale signée en date du 13 mars 2019 par la caution faisait état de revenus et de biens suffisants pour justifier la proportionnalité de l’engagement et affirme que l’engagement était éclairé et consenti en toute connaissance de cause ;
Attendu que Madame, [L] fait valoir que malgré la fiche remplie, sa situation réelle à la date de l’engagement ne permettait pas de garantir une telle dette. Elle souligne que certains éléments patrimoniaux étaient surestimés ou non liquides, et que le créancier ne pouvait ignorer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement ;
Attendu que la banque n’avait nullement l’obligation de vérifier le contenu et l’exactitude des renseignements fournis par Madame, [L] ;
Attendu qu’en l’espèce, la caution a effectivement complété une fiche patrimoniale, laquelle mentionnait des revenus net annuels d’un montant de 18.876 Euros, aucun crédits en cours, et un patrimoine immobilier évalué à 3.273.700 Euros ;
Attendu qu’au vu de ces déclarations, le montant de la caution représente 1% du montant du patrimoine déclaré au moment de la signature ;
Par conséquent le cautionnement souscrit par Madame, [L] à hauteur de 32.500 Euros n’est en rien disproportionné.
Sur l’obligation d’information de la caution :
Attendu que par acte en date du 1er juillet 2019, Madame, [V], [L] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société ESID à hauteur de 32.500 Euros au profit de la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, pour garantir les engagements financiers contractés par ladite société ESID ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE a rappelé à Madame, [V], [L] ses engagements de garantie pris envers la société ESID et le montant que cette dernière restait devoir au titre de la convention de compte courant et du prêt devenu exigible, soit la somme de 190.074,67 Euros.
Attendu que dans ce même courrier, la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame, [V], [L] de lui régler la somme de 130.960,74 Euros ;
Attendu que par la suite Madame, [V], [L] a régulièrement échangé avec la banque au sujet du remboursement des sommes restant dues et qu’elle avait donc parfaitement connaissance du montant de la dette restant dû ;
Par conséquent le moyen selon lequel la banque n’aurait pas respecté l’obligation d’information de la caution sera par conséquent rejeté.
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que la caution s’est engagée solidairement envers la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE pour un montant de 32.500 Euros, dans le cadre d’un acte de cautionnement régulier, signé en toute connaissance de cause.
Attendu qu’au moment de son engagement, la caution a déclaré des revenus annuels de 18.876 Euros et un patrimoine immobilier substantiel d’une valeur de 3.273.700 Euros, sans charge ni crédit en cours.
Attendu qu’aujourd’hui la caution sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, en prétendant que ses ressources auraient diminué de manière significative et qu’elle ne disposerait plus de son patrimoine initial.
Attendu que Madame, [V], [L] produit effectivement ses avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 ainsi que la copie de la décision d’aide juridictionnelle mais ne fournit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale actuelle.
Qu’en outre Madame, [V], [L] a été mise en demeure par la banque par courrier en date du 18 mars 2021, puis elle a été assignée en paiement par acte du 09 novembre 2023, et qu’elle a donc d’ores et déjà bénéficié de larges délais ;
Par conséquent sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu que du fait de cette procédure, la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la société ESID et Madame, [V], [L] née, [S].
Sur l’exécution provisoire de la présente décision :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Il convient par conséquent de maintenir l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], et par Madame, [V], [L] née, [S],
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE Madame, [V], [L] de toutes ses prétentions fins et moyens.
JUGE régulier et bien fondé l’acte de caution personnelle et solidaire régularisé par Madame, [V], [L] née, [S] à hauteur de 32.500 Euros au bénéfice de la BANQUE, [Z] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la société ESID à régler au bénéfice de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [H], [P], la somme de 23.339,94 Euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
Et à défaut de règlement de cette somme par la société ESID, ès-qualité de cautionnée,
CONDAMNE Madame, [L] née, [S] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ESID à régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z], la somme de 23.339,94 Euros ;
CONDAMNE in solidum la société ESID et Madame, [V], [L] née, [S] à régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE, [Z] la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ESID et Madame, [V], [L] née, [S] aux entiers dépens de la présente instance liquidés en ce qui concernent le présent jugement à la somme de 80,29 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Soupçon ·
- Ancien salarié ·
- Photographie ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Client ·
- Mesure d'instruction
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Document ·
- Sanction ·
- Expert
- Société d'investissement ·
- Étang ·
- Patrimoine ·
- Participation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Enchère
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Inventaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Expert-comptable
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- International ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Navarre ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prestation ·
- Préavis ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Non-renouvellement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.