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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 21 nov. 2025, n° 2025R00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00124
ENTRE :
SAS ALPHI [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL TOP V BAT [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 31 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SARL TOP V BAT,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 31 octobre 2025, par la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 15 octobre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL TOP V BAT. La certitude du domicile de la SARL TOP V BAT est confirmée par ce procès-verbal et la SARL TOP V BAT a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL TOP V BAT a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL TOP V BAT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 67 212,57 euros, correspondant à un relevé de facturation de matériaux de coffrage et d’étaiement (pièce n°43).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL TOP V BAT à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 67 212,57 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la date d’échéance de chaque facture mentionnée dans le relevé de facturation (pièce n° 43).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL TOP V BAT la somme de 1 960 euros (49 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SARL TOP V BAT (pièces n° 1, 15, 22 et 32). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10% appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 6721 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 3 000 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.
Par ailleurs, conformément aux conditions générales de location, il y a lieu de constater que le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties ; il y a donc lieu d’ordonner à la SARL TOP V BAT de restituer sous astreinte les matériels loués visés aux inventaires de chantiers du 05 septembre 2025 (pièces n° 5, 45 et 46).
Il appartiendra au juge de l’exécution le cas échéant de liquider l’astreinte, l’appréciation de son montant ne relevant pas de la compétence du juge des référés et par ailleurs, par principe, les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l’exécution de leur décision.
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL TOP V BAT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL TOP V BAT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 67 212,57 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 43),
* la somme provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 960 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons à la SARL TOP V BAT de restituer à la SAS ALPHI, les matériels visés aux inventaires du 05 septembre 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale et le cas échéant, pour la liquidation de l’astreinte,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
[Adresse 3]
Compte client. 9TOPVBAT Période de facturation du 01/01/2025 au 30/09/2025
43
ALPHI SAS au capital de 508 600 €
[Adresse 4] Tél. 04 79 61 85 90 Siret 401 849 286 00083 – Code APE 4669B
Relevé de facturation
[…].
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