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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f1, 16 juil. 2025, n° 2025001161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT [Localité 1] DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° 1054
Rôle n° 2025-1161
DEBITEUR
SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 498 048 867
Dont l’activité est transport de marchandises sous toutes ses formes par la voie de location de véhicules avec ou sans main d’œuvre, de production par la voie de transport public routier fluvial maritime ou aérien, achat, vente, réparation de tous véhicules par engins mécaniques ou non, Commissionnaire de transport
Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [S] [H]
Comparante
EN PRESENCE DE
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [R] [X], [Adresse 2], Administrateur Judiciaire
Comparante
* SAS [J] [O] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [O], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Marc MOSER
Juges : Monsieur Michel JALABERT
* Madame Nadine JARRIER
Lors des débats : Madame Corinne KULACS, Greffier Lors du prononcé : Madame Corinne KULACS, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 16 juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 06 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS, a désigné :
Monsieur [Y] [D], en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [R] [X], Administrateur Judiciaire,
La SAS [E] ET ASSOCIES en la personne de Maître [W] [O], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport de l’Administrateur Judiciaire en date du 10 juillet 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation qui s’est déroulée du 06 mars 2024 au 31 mars 2025 a conduit à la situation suivante :
* Chiffre d’affaires : 4 800 768 euros
* EBE : 45 363 euros
* Trésorerie disponible au 10 juillet 2025 : 241 000 euros
* Nombre de salariés : 28
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 7 000 euros.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 131 708,30 euros
* Passif privilégié : 333 032,17 euros
* Passif chirographaire : 390 931,61 euros dont factures < 500 euros pour 2 816 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan :
* Passif à échoir : 678 073,77 euros dont les créances des sociétés CREDIPAR, CREDIT MUTUEL LEASING, HSBC, BPCE FACTOR BANQUE POSTALE BANQUE POPULAIRE LEASING qui seront traitées hors plan
* Passif non définitif sous réserve de l’arrêté de l’état des créances dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 304 156,63 euros dont créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché de 632 732,27 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 444,78 euros à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 7 000 euros à parfaire
* Frais de l’Administrateur Judiciaire : 18 946,88 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 46 650 euros à parfaire
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d’exploitation prévues pour la période de juillet à décembre 2025 sont les suivantes :
* Chiffre d’affaires : 2 586 633 euros
* EBE : 501 000 euros
* Nombre de salariés : 26
Sur la base de ces prévisions compte tenu du besoin propre de financement de l’entreprise, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 100 000 euros les premières années.
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans en progressif à savoir 2 %, 3 %, 5 %, 8 % puis 11 % pendant 2 ans, puis 12 % puis 16 % les 3 dernières années,
Outre l’accord dérogatoire des fournisseurs obtenu pendant la période d’observation : règlement à 25 % au 1 er anniversaire du plan et abandon du solde.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
Sur 88 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
* 37 absences de réponse
* 51 accords dont 9 créances < 500 euros pour 2 816 euros après abandon
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 160 915,96 € à parfaire (Frais de justice à parfaire : 26 391,66 € + créances < 500 € : 2 816 € + AGS : 131 708,30 €, sauf échéancier accepté)
* 1 ère année : 46 099,43 €
* 2 ème année : 27 908,44 €
* 3 ème année : 46 514,05 €
* 4 ème année : 74 422,50 €
* 5 ème et 6 ème année : 102 330,94 €
* 7 ème année : 111 633,73 €
* 8 ème à 10 ème année : 148 845 €
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire et l’Administrateur Judiciaire ont émis un avis favorable au plan proposé,
Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public, dûment avisé de la date d’audience,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 498 048 867 selon l’échéancier défini ci-dessus,
Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers dont la liste figure en annexe du rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Prend acte de l’engagement des dirigeants de diminuer leur rémunération,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 444,78 euros à parfaire devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le solde des frais du Mandataire Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 7 000 euros à parfaire euros devra être réglé immédiatement par le débiteur au Mandataire Judiciaire ou par prélèvement sur le disponible aux comptes affaires,
Dit que le solde des frais de l’Administrateur Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 18 946,88 euros devra être réglé immédiatement par le débiteur à l’Administrateur Judiciaire ou par prélèvement sur le disponible aux comptes affaires,
Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancés par l’Assurance Générale des Salaires AGS et estimées à 131 708,30 euros par versement direct à l’AGS (sauf accord ou échéancier négocié et accepté par l’AGS),
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 2 816 euros après abandon, seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Dit que les créances à échoir objets de contrats poursuivis, déclarées par les sociétés CREDIPAR, CREDIT MUTUEL LEASING, HSBC, BPCE FACTOR BANQUE POSTALE BANQUE POPULAIRE LEASING seront traitées hors plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 16 juillet 2025, la première annuité intervenant le 16 juillet 2026, et la dernière le 16 juillet 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SAS [J] [O] en la personne de Maître [W] [O], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur [Y] [D], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SAS [J] [O] en la personne de Maître [W] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la société SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS représentée par Monsieur [S] [H] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de l’entreprise SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE – MDS,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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