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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2025F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2025F00162
1/ SAS DELTA POMPAGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER (PARIS) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE REQUERANTE
1/ SA GAN ASSURANCES
Agissant en en qualité d’assureur de M. [H] [I] [Adresse 2]
2/ M. [H] [I]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sandra CORDEL (ALBERTVILLE)
3/ SAS INTERSOL
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric MOITRY (METZ) ayant comme correspondant Me Anne-Marie BRANCHE (CHAMBERY)
4/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
5/ SA MMA IARD
[Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Anne-Laure TAESCH (NANCY) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
Vu les article 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé le 09 avril 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry concernant l’affaire opposant d’une part, la SA GAN ASSURANCES et M. [H] [I] et d’autre part, la SAS INTERSOL, la SAS DELTA POMPAGE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2023F00364,
Vu la requête aux fins de rectification de ce jugement présentée par la SAS DELTA POMPAGE, reçue au greffe le 13 mai 2025 et enrôlée sous le numéro 2025F00162,
Vu les pièces et éléments produits,
Vu le courriel adressé par les services du greffe en date du 03 juin 2025 aux conseils de la SAS DELTA POMPAGE, de la SA GAN ASSURANCES et M. [H] [I], de la SAS INTERSOL, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD afin d’obtenir les observations écrites de ces sociétés sur la requête de la SAS DELTA POMPAGE aux fins de rectification du jugement rendue le 09 avril 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry,
Vu les observations de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD reçues au greffe le 05 juin 2025,
Vu les observations de la SAS INTERSOL reçues au greffe le 09 juin 2025,
Vu les observations de la SA GAN ASSURANCES et M. [H] [I] reçues au greffe le 10 juin 2025,
DISCUSSION
L’article 463 dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 464 du code de procédure civile dispose que : « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
La SAS DELTA POMPAGE prétend que le tribunal a jugé « ultra petita » dans le sens qu’elle a condamné la SAS DELTA POMPAGE au paiement de la somme de 4 637,50 euros à la SAS INTERSOL au titre du remboursement d’un produit utilisé concernant la reprise des travaux qui n’était pas prévu dans le dispositif des conclusions de la SAS INTERSOL.
La SAS INTERSOL souligne qu’elle a conclu sur les responsabilités des différentes parties à son égard dans la précèdente instance, et s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’existence d’une éventuelle erreur dans l’identification de la partie tenue de lui verser la somme de 4 638,50 euros, ainsi que les dépens.
Elle précise néanmoins que la question soulevée semble relever moins d’un excès de pouvoir (ultra petita) que d’une éventuelle erreur matérielle, en ce que le jugement désigne la SAS DELTA POMPAGE comme la partie succombante alors que M. [H] [I] et la SA GAN ASSURANCES étaient à l’origine de l’action et ont été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Le jugement initial rendu le 09 avril 2025, en page 14, a expressément reconnu le bien-fondé de la demande de la SAS INTERSOL au titre du remboursement des produits nécessaires à la reprise des travaux, indiquant notamment :
« La SAS INTERSOL est donc légitime à en réclamer le remboursement (…) »
Dans ces conditions, la SAS INTERSOL soutient que la requête présentée par la SAS DELTA POMPAGE ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le principe même de l’indemnisation qui lui a été reconnue par le tribunal, ni de la priver de la somme allouée en réparation du préjudice qu’elle a subi.
La SA GAN ASSURANCES et M. [H] [I] précisent que, la SAS INTERSOL a sollicité une indemnisation d’un montant de 4 637,50 euros et le tribunal a jugé, au regard des différents moyens développés par les parties, que la SAS DELTA POMPAGE était responsable du préjudice subi par la SAS INTERSEOL et qu’elle se devait d’indemniser cette dernière de ce montant.
Par conséquent, ils considèrent que le tribunal ne peut faire droit à cette demande et ont précisé qu’un appel a été interjeté concernant la décision rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 juin 2025 par la SA GAN ASSURANCES et M. [H] [I].
Après vérification, il ressort que le greffe du Tribunal de commerce de Chambéry a reçu un avis d’appel le 17 juin 2025, concernant la décision rendue le 9 avril 2025, enregistrée sous le numéro de rôle 2023F00364, l’entier dossier a été transmis à la cour d’appel de Chambéry.
Or, la formation d’un appel emporte dessaisissement de la juridiction de première instance, y compris pour statuer sur une éventuelle requête en rectification, telle que celle formulée par la SAS DELTA POMPAGE sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête présentée par la SAS DELTA POMPAGE est irrecevable, la juridiction de première instance n’étant plus compétente pour en connaître. Il appartient désormais à la SAS DELTA POMPAGE, si elle souhaite soulever un moyen tiré d’une prétendue décision ultra petita, de le faire valoir devant la cour d’appel de Chambéry dans le cadre de la procédure d’appel introduite.
Les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la SAS DELTA POMPAGE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Déclare la requête présentée par la SAS DELTA POMPAGE irrecevable, en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Chambéry le 9 avril 2025 sous le numéro de rôle 2023F00364, lequel appel emporte dessaisissement de la juridiction de première instance au profit de la cour d’appel de Chambéry,
Dit que la problématique soulevée au titre d’un éventuel excès de pouvoir (ultra petita) devra être débattue devant la juridiction d’appel dans le cadre de la procédure introduite devant elle,
Condamne la SAS DELTA POMPAGE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 114,50 euros,
Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Patrice JAY, vice-président, M. Franck BANGET, M. Daniel BOURZICOT, juges,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par M. Patrice JAY qui a signé électroniquement la minute ainsi que le greffier mentionné en bas de page.
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