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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 21 mars 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 Mars 2025
Références : 2025F00063
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET PAYS DES BAUGES
(Caisse locale de crédit mutuel) [Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SELARL ANASTA prise en qualité d’administateur judiciaire de M. [D] [M]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY)
2/ SCP BTSG 2 prise en qualité mandataire judiciaire de M. [D] [M] [Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 21 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00291, introduite sur assignation, opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET PAYS DES BAUGES à M. [D] [M],
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 17 février 2025 et 25 février 2025, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET PAYS DES BAUGES, à l’encontre de la SELARL ANASTA et de la SCP BTSG 2 prises respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de M. [D] [M] enrôlée sous le n° 2025F00063,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2024F00291 et n° 2025F00063,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00291,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ET PAYS DES BAUGES de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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