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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 27 mars 2026, n° 2026000936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27 MARS 2026
N° de rôle : 2026 000936
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse :
SASU I.S.S.C.F [Adresse 1]
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SASU I.S.S.C.F [Adresse 2]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SAS I.S.S.C.F exploite une activité d’enseignement, formation, séminaires en matière d’hypnose, de développement personnel, de coaching et réalisation de bilans de compétences et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 978 343 820,
La SASU I.S.S.C.F a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Qu’en effet, le dirigeant expose avoir créé la société sans anticiper la complexité liée à l’obtention de l’agrément, indispensable à l’activité de formation, n’ayant pas obtenu cet agrément la société n’a pas pu exercer son activité.
Un prêt bancaire subsiste d’un montant de 50.000,00 €.
Dans ces conditions elle demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire simplifiée.
Le tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU I.S.S.C.F en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SASU I.S.S.C.F [Adresse 2]
N° SIREN : 978 343 820
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [K] [T],
Et comme mandataire judiciaire la SELARL [F]
mission conduite par Maître [G] [Y] [Adresse 3]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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