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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2023005149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023005149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023005149
Ref : DB / AR
ENTRE :
La SAS HAINAUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 698 800 265, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE à l’injonction de payer, DEFENDERESSE à l’opposition, comparaissant et plaidant par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL SPM VICOIGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 909 742 249, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEFENDERESSE à l’injonction de payer, DEMANDERESSE à l’opposition, ayant pour avocat Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2024 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS LA PROCEDURE :
La société HAINAUTO est spécialisée dans la distribution de pièces détachées automobiles pour les professionnels et particuliers.
La société SPM VICOIGNE exerce une activité de réparation automobile à [Localité 1].
La société SPM VICOIGNE a connu des difficultés pour régler les factures 2022 de la société HAINAUTO. Un accord est intervenu entre les parties pour échelonner les 30.000 € dus en 30 mensualités de 1.000 €.
En 2023, la société SPM VICOIGNE a continué à s’approvisionner auprès de la société HAINAUTO. Au 30 août 2023, le société SPM VICOIGNE était redevable de 9.099,12 €.
Après sommation de payer en date du 31 août 2023 restée sans réponse, sur requête du ministère de Maître [P] [O], commissaire de justice à VALENCIENNES, Monsieur le président du tribunal de céans, par ordonnance du 20 octobre 2023, a enjoint la société SPM VICOIGNE de payer à la société HAINAUTO, en deniers ou quittances valables, la somme de 9.099,12 € avec intérêts au taux légal, 51,07 € de frais de présentation de requête ainsi qu’aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée en date du 7 novembre 2023 par remise en l’étude.
La société SPM VICOIGNE a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe le 14 novembre 2023.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettre recommandée à comparaitre à l’audience du 30 janvier 2024.
L’instance, appelée à l’audience du 30 janvier 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 3 décembre 2024, la société HAINAUTO demande au tribunal, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil de :
* Recevoir la société SPM VICOIGNE en son opposition mais la déclarer nonfondée ;
* En conséquence, condamner pour les causes avant dites la société SPM VICOIGNE au paiement de la somme principale de 9.099,12 € avec intérêts légaux à compter du 31 août 2023 ;
* Condamner également la société SPM VICOIGNE au paiement d’une indemnité de 2.000 € à titre de dommage et intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
* Condamner la société SPM VICOIGNE au paiement d’une indemnité de 1.800 € par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer.
De son côté, la société SPM VICOIGNE, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience du 3 décembre 2024, demande au tribunal de :
* Débouter la société HAINAUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner au règlement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant en cas de régularisation éventuelle,
* Voir fixer le montant des sommes dues au règlement d’une somme de 5.273,42 €.
* Débouter la société HAINAUTO du surplus de ses demandes.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 3 décembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement :
La société SPM VICOIGNE évoque un différend entre ses associés et rappelle qu’un accord avait été trouvé entre ceux-ci et la société HAINAUTO, à savoir une somme de 30.000 € remboursable par mensualités de 1.000 €, cette dernière somme étant exclue des demandes de la société HAINAUTO et que dès lors l’examen doit se porter sur la période postérieure au 31/10/2022. Elle rappelle toutes les factures depuis cette date pour un montant de 20.268,38 €, ses différents règlements pour les sommes de 5.481,10 €, 1.825,70 €, 1.544,75 €, 1.000 €, 1.000 € et 4.143,41 € ce qui ramène la somme due à 5.273,42 €.
La société HAINAUTO rétorque qu’une somme de 2.850,70 € (1.850,70 +1.000) a été remboursée par virement par suite de la demande de la société SPM VICOIGNE car la facture n’était pas échue, et que la deuxième somme de 1.000 € correspond à la première échéance des 30.000 € avant l’accord entre les associés de la société SPM VICOIGNE car celui-ci ne portait que sur 29.000 €.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civil dispose « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
La société SPM VICOIGNE a formé opposition à l’injonction de payer par courrier du 14 novembre 2023 par suite de la signification de celle-ci en date du 7 novembre 2023, elle est donc recevable en son opposition.
* Sur les sommes dues :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
La société HAINAUTO verse aux débats les factures suivantes :
* Facture 25000911 du 15/04/2023 pour 507,92 €
* Facture 25000817 du 15/03/2023 pour 1.198,30 €
* Facture 25000894 du 31/03/2023 pour 1.977,96 €
* Facture 25000722 du 31/01/2023 pour 1.778,39 €
* Facture 25000807 du 28/02/2023 pour 1.810,85 €
* Facture 25000642 du 15/01/2023 pour 1.825,70 €
Ces factures ne sont contestées par la société SPM VICOIGNE.
La société HAINAUTO verse également aux débats le compte client de la société SPM VICOIGNE qui est repris également par la société SPM VICOIGNE dans ses pièces pour justifier ses paiements.
Après examen de ce compte client, seule pièce au dossier sur les factures et les règlements, celui-ci fait apparaitre à compter du 1/11/2022 :
* Facture du 30/11/2022 : 5.481,10 € paiement le 31/01/2023 ;
* Facture du 15/12/2022 : 3.773,58 € paiement 4.143,41 € 01/03/2023 avec la facture du 31/12/2022 ;
* Facture du 31/12/2022 : 369,83 € paiement 4.143,41 € 01/03/2023 avec la facture du 15/12/2022 ;
* Facture du 15/01/2023 : 1.825,70 € paiement le 27/01/2023 puis remboursée le même jour par virement de la société HAINAUTO vers la société SPM VICOIGNE avec le remboursement de 1.000 € ;
* Facture du 31/01/2023 : 1.778,39 € pas de paiement ;
* Facture du 15/02/2023 : 1.544,75 € paiement le 17/02/2023 ;
* Facture du 28/02/2023 : 1.810,85 € pas de paiement ;
* Facture du 15/03/23 : 1.198,30 € pas de paiement ;
* Facture du 31/03/2023 : 1.977,96 € pas de paiement ;
* Facture du 15/04/2023 : 507,92 € pas de paiement ;
* Paiement du 09/02/2023 de 1.000 € ;
La société SPM VICOIGNE produit aux débats l’accord entre ses associés portant sur une somme de 29.000 € en règlement des factures antérieures aux 30/10/2022 dès lors la somme de 1.000 € réglée le 09/02/2023 correspond à la différence entre la somme de 30.000 € relative aux factures antérieures au 30/10/2022 et la somme de cet accord.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
La société SPM VICOIGNE ne fournit aucun document permettant de justifier le paiement des factures de 2023 faisant partie de la sommation de payer et de l’injonction de payer. Elle sera donc condamnée à payer à la société HAINAUTO la somme de 9.099,12 €.
* Sur la résistance abusive :
L’abus de droit reproché à la société SPM VICOIGNE n’est pas caractérisé, le droit d’agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui ce qui n’est pas établi au cas d’espèce.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la société HAINAUTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société SPM VICOIGNE à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La société SPM VICOIGNE succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles 1416, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dit la société SPM VICOIGNE recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000732 rendue le 20 octobre 2023 ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 20 octobre 2023 ;
Statuant de nouveau,
Accueille partiellement la société HAINAUTO en ses demandes ;
Condamne la société SPM VICOIGNE à payer à la société HAINAUTO :
* La somme de 9.099,12 € au principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de la sommation ;
* La somme de 51,07 € de frais de présentation de requête,
Déboute la société SPM VICOIGNE de ses demandes ;
Condamne la société SPM VICOIGNE à payer à la société HAINAUTO la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HAINAUTO de ses autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SPM VICOIGNE aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris le frais d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 135,46 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
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