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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 7 mars 2025, n° 2024R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 MARS 2025
N° Rôle : 2024R00151
ENTRE :
SARL à associée unique DURAND FORET
[Adresse 3]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
SARL FORETMAT [Adresse 2]
Représentée par Me Solène ROYON, avocate (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 21 février 2025 en notre cabinet,
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SARL à associée unique DURAND FORET a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, la SARL FORETMAT à l’effet de voir désigner un expert de notre choix concernant le litige qui oppose les parties.
Sous réserve de tous ses droits quant au fond, la SARL FORETMAT ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’instruction.
DISCUSSION
Conformément à l’article 145 de ce même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce des constatations ou une consultation prévues respectivement aux articles 249 et 256 de ce même code, ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal.
Une expertise s’avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons M. [V] [X], [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 5], avec mission de :
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* Prendre connaissance des documents de la cause et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents relatifs à l’historique, à l’entretien du véhicule, ses conditions d’utilisation et poses d’accessoires),
* Examiner le véhicule de marque FSK immatriculé FSK4625, et se rendre pour ce faire au garage où est immobilisé le véhicule, étant précisé qu’il pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes,
* Décrire les désordres qui ont affecté ledit véhicule,
* Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
* Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles,
* Dire si ces désordres sont constitutifs d’un défaut de conformité du bien vendu,
* Dire si ces désordres et leurs conséquences, étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti,
* Dire s’ils relèvent de l’usure normale, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de survenance dudit phénomène,
* En cas de vice caché, chiffrer le montant de la réduction de prix prévue à l’article 1644 du code civil,
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, spécialement sur le préjudice d’immobilisation subi par le propriétaire,
* Déterminer la valeur vénale du véhicule compte tenu des anomalie constatées,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations.
Rappelons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions définies aux articles 278 et 278-1 du code de procédure civile,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SARL à associée unique DURAND FORET devra consigner, avant le 31 mars 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Disons que la SARL à associée unique DURAND FORET assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SARL à associée unique DURAND FORET devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 220 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à la SARL à associée unique DURAND FORET un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée.
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 57,72 euros TTC,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 7 mars 2025.
Le greffier,
Le président.
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