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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 févr. 2025, n° 2025P00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
ENQUETE : SAS DERMO ESTHETIK
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Février 2025 à 8H30 : Présidente d’audience : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Xavier PIRAUX et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Date d’enrôlement : 24 Septembre 2024 Date de l’acte de saisine : 24 Septembre 2024 Nature de l’acte de saisine : Requête du ministère public Nature de l’affaire : Saisine aux fins d’enquête préalable (procédure collective – livre VI c.com)
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
M. [D] [Adresse 1] Non comparant
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
SAS DERMO ESTHETIK [Adresse 2] Non comparant
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 898377163 de la SAS DERMO ESTHETIK, exerçant une activité de Prestations esthétiques, la formation, vente de matériels et cosmétiques, import et export – sise [Adresse 2],
Le Tribunal ne disposant pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise, il est donc nécessaire de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS DERMO ESTHETIK.
COMMET à cet effet, M. Jean-Pierre CRINELLI, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d’un expert en la personne de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [O].
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Cyrille POIRET.
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
DIT que ce rapport sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 8 jours précédents l’audience.
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public ainsi qu’à la SAS DERMO ESTHETIK.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 19 Mars 2025 à 8 Heures 30 où les parties de cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier.
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