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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024058580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G.MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058580
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL SEN SAVEURS, dont le siège social est 13, rue Federico Fellini – 93210 Saint-Denis – RCS B 888440161
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL, ci-après dénommée « INITIAL », a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL SEN SAVEURS, ci-après dénommée « SEN SAVEURS », a une activité de restauration traditionnelle.
INITIAL et SEN SAVEURS ont conclu le 27 avril 2023 le contrat n°C1073327, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (pantalons, tapis, distributeurs etc.). Ce contrat mentionnait explicitement qu’il annulait et remplaçait toute convention antérieure, soit en l’occurrence un contrat n°1019640 conclu le 2 septembre 2020 et son avenant conclu le 16 septembre 2020.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 679,83€ HT, soit 815,80€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception 6 mois avant l’échéance.
Selon INITIAL, la date de prise d’effet du contrat est le 1 er mai 2023 et SEN SAVEURS a cessé de régler ses factures à partir de janvier 2024 inclus.
Le 17 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception pli avisé non retiré comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a mis en demeure SEN SAVEURS de lui payer, sous huitaine, la somme de 4.785,59€ TTC en principal, au titre de 4 factures échues
et impayées au titre du premier contrat, relatives aux prestations des mois de janvier, février, mars et avril 2023, lui signifiant que faute de règlement les livraisons seront suspendues.
SEN SAVEURS n’ayant effectué aucun règlement, INITIAL l’a mise en demeure le 10 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception pli avisé non retiré, de lui payer avant le 24 juillet 2023 la somme de 5.580,60€ TTC en principal, au titre de 5 factures échues et impayées, relatives aux prestations des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023, en l’informant qu’en cas de non-paiement le contrat sera résilié de plein droit du fait de SEN SAVEURS et que la résiliation entraînerait le paiement des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle du stock.
Faute de règlement, INITIAL a résilié le contrat aux torts de SEN SAVEURS et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et délivré dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain mais le destinataire de l’acte absent, la SAS INITIAL a fait assigner la SARL SEN SAVEURS. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* En conséquence :
* Condamner la société SEN SAVEURS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 30.146,65€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 5.580,60€ au titre des redevances
* 734,62€ au titre de la valeur résiduelle
* 24.836,46€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 1.005,03€ à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société SEN SAVEURS à payer à la société INITIAL la somme de 4.522€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société SEN SAVEURS à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société SEN SAVEURS à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société SEN SAVEURS aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024. Après renvoi, elle est appelée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire ;
les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024, à laquelle seule INITIAL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
La SARL SEN SAVEURS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu INITIAL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
* Le contrat n° C1073327 a été valablement signé entre les parties et le stock de départ a été mis en place ;
* Le contrat a été valablement résilié après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en application des stipulations de l’article 11 dudit contrat ;
* En application des stipulations du même article 11, SEN SAVEURS doit lui payer une indemnité de résiliation ;
* En application des stipulations de l’article 12 dudit contrat, SEN SAVEURS doit lui payer la valeur résiduelle du stock.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles, destinées à rétablir l’équilibre financier suite aux investissements réalisés par INITIAL et se distinguent de la clause pénale, laquelle est par ailleurs contractuellement prévue.
SEN SAVEURS non comparant n’a pas fait valoir de moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Au vu des éléments suivants, il apparaît que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de SEN SAVEURS, qu’elle est, dès lors, recevable et que la SAS INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues.
INITIAL produit aux débat un extrait Kbis de SEN SAVEURS issu du registre du commerce et des sociétés de Bobigny daté du 21 novembre 2024.
L’assignation a été signifiée le 12 septembre 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile avec copie en l’étude du commissaire de justice.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Bobigny susvisé produit en tant que Pièce n°1 du demandeur confirme que SEN SAVEURS est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Compte tenu de l’activité de commerçant de SEN SAVEURS, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce.
L’article 14 « JURIDICTION » , des conditions générales de vente du contrat n°C1073327, stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de PARIS ». Le contrat ayant été signé électroniquement par SEN SAVEURS, le tribunal de commerce de Paris se dira donc compétent.
La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable.
Au fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 30.146,65€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce anciennement L 441-6 du code du commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures au titre des redevances échues et impayées (5.580,60€ TTC), de la valeur résiduelle du stock (734,62€ TTC) et de l’indemnité de résiliation (24.836,46€).
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la résiliation du contrat n° C1073327
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales contractuelles stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. (…) ».
INITIAL produit les pièces suivantes :
Pièce n°2 : copie du contrat n° C1073327 signé électroniquement par SEN SAVEURS sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes. » ainsi que
l’attestation de signature électronique produite par UNIVERSIGN, qui n’est pas dans la cause ;
Pièce n° 5 : lettre recommandée AR en date du 10 juillet 2023 adressée à SEN SAVEURS de mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 5.580,60€ TTC en principal, lui signifiant, que faute d’exécution à la date du 24 juillet 2023, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait ».
Des pièces susvisées, le tribunal retient que :
* SEN SAVEURS a signé le contrat n° C1073327 et accepté ses conditions générales. Elle a payé plusieurs factures avant de cesser de le faire en novembre 2022 ;
* INITIAL l’a mise en demeure par LRAR le 10/07/2023 de lui payer les échéances de novembre 2022 à avril 2024 et lui a signifié que faute d’exécution à la date du 21 février 2022, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait » ;
* SEN SAVEURS n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat n° C1073327 aux torts exclusifs de SEN SAVEURS à la date du 24 juillet 2023, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales dudit contrat.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
* Sur la somme de 5.580,60€ TTC au titre de 5 factures échues et impayées
INITIAL produit les pièces n°2 (copie du contrat n°C1073327 signé électroniquement par les parties), n°3 (copie du contrat n°1019640 et son avenant, signés électroniquement par les parties), toutes deux comportant l’attestation de signature électronique produite par UNIVERSIGN, qui n’est pas dans la cause ; n°7 (facture n°7553796 – échéance du 31 janvier 2023 d’un montant de 1.208,03€ TTC), n°8 (facture n°7590398 – échéance du 28 février 2023 d’un montant de 1.208,03€ TTC), n°9 (facture n°7629818 – échéance du 31 mars 2023 d’un montant de 1.208,03€ TTC), n°10 (facture n°7667792 – échéance du 30 avril 2023 d’un montant de 1.161,50€ TTC) et n°11 (facture n°7704541 – échéance du 31 mai 2023 d’un montant de 795,01€ TTC).
Le tribunal relève que les montants des factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à SEN SAVEURS.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
INITIAL produit aux débats l’existence d’une caution de 1.005,03€ à déduire des sommes recouvrées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL sur SEN SAVEURS est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme en principal de 4.575,57€ correspondant à la somme de 5.580,60€ TTC, au titre de 5 factures échues et impayées moins la somme de 1.005,03€ déduite au titre de la caution, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation.
* Sur la somme de 734,62€ TTC au titre de la valeur résiduelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* (…)
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat ;
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus.
(…). ».
L’article 12.1 des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Aux termes des relations commerciales et qu’elle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition.
* La rétribution porte sur le stock de vêtement mis à disposition le jour de la cessation des relations commerciales et figurant sur les états informatiques du Loueur.
* Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. (…) ».
INITIAL produit en pièces n°12 et n°13, la copie de la facture, d’un montant de 734,62€ TTC relative à la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition de SEN SAVEURS ainsi que la méthode de calcul détaillée de ladite valeur résiduelle.
INITIAL ne produisant cependant pas de pièce confirmant l’état du stock de départ réceptionné par SEN SAVEURS et la date de mise en place dudit stock, le tribunal la déboutera de sa demande de chef.
* Sur la somme de 24.836,46€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et la somme de 4.522€ au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ;
* (…) ».
INITIAL produit en pièce n°14 la facture n°7834991 d’un montant de 24.836,46€ libellée en application de l’article 11 susvisé ainsi que le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée calculée comme le produit de la moyenne des 12 derniers mois (679,83€/mois) multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’occurrence 45 mois et 20 jours.
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement
d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 11 susvisé et l’indemnité de 15% stipulée à l’article 7.4 susvisé, constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, modérer le montant de la pénalité.
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents ; que SEN SAVEURS sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les factures échues et impayées ; le tribunal juge la pénalité manifestement excessive et condamnera SEN SAVEURS à payer à INITIAL au titre de la clause pénale la somme de 2.000€ soit l’équivalent de trois mois de loyer, la déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la somme de 280€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal retenant 5 factures de redevances échues et impayées à la date de résiliation du contrat n° C1073327, condamnera SEN SAVEURS à payer à INITIAL la somme de 200,00€ (5 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera SEN SAVEURS à payer à INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SEN SAVEURS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se dit compétent ;
* Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
* Condamne la SARL SEN SAVEURS à payer à la SAS INITIAL, la somme en principal de 4.575,57€ au titre de 5 factures échues et impayées, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juillet 2023 ;
* Condamne la SARL SEN SAVEURS à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.000€ au titre de la clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2024 ;
* Condamne la SARL SEN SAVEURS à payer à la SAS INITIAL, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 200,00€ ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL SEN SAVEURS à payer à la SAS INITIAL, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL SEN SAVEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50€ dont 9,54€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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