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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 mars 2025, n° 2024R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
Références : 2024R00143
ENTRE :
SARL [Localité 1] (HOTEL LE VERY)
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice TETAZ MONTHOUX ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS NOTAIRES [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe VALERY ([Localité 4])
2/ SAS LES FLAMMES [P]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie RAOULT ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 février 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice les 14 novembre 2024 et 15 novembre 2024, sur la requête de la SARL [Localité 1], à l’encontre de la SAS NOTAIRES TROUVILLE [Localité 5] et de la SAS LES FLAMMES [P],
Vu les conclusions de la SAS NOTAIRES TROUVILLE [Localité 5], reçues au greffe le 03 décembre 2024,
Vu les conclusions de la SARL [Localité 1] (HOTEL LE VERY), reçues au greffe le 10 février 2025,
Vu les conclusions de la SAS LES FLAMMES [P], reçues au greffe le 14 février 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, le tout repris oralement lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SARL [Localité 1] s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SARL [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS LES FLAMMES [P] à lui payer la somme provisionnelle de 6.943,33 euros ttc correspondant aux causes de son opposition sur le prix de cession du fonds de commerce du 1 er décembre 2023 au titre des arriérés de loyer (soit 5.872,50 euros) et des impôts et charges (soit 850,83 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2023 et 220 euros au titre des frais de tonte de l’herbe).
Lors de l’audience du 14 février 2025, la SARL [Localité 1] a déclaré renoncer à sa réclamation au titre des frais de tonte.
Il ressort des pièces versées au débat et des écritures des parties que la somme due au titre des arriérés de loyer, d’un montant de 5.872,50 euros, n’est ni contestable, ni contestée.
S’agissant du prorata sur la taxe des ordures ménagères, la SARL [Localité 1] produit l’avis d’imposition 2023, sa facture n°2023-17 du 04/09/2023 et détaille dans ses écritures le calcul du prorata appliqué à la SAS LES FLAMMES [P].
De plus, la SAS LES FLAMMES [P], par l’intermédiaire de son conseil, la SAS NOTAIRES [Localité 3], par courrier recommandé en date du 28/02/2024, a reconnu expressément la créance de la SARL [Localité 1] à concurrence de la somme de 6.723,33 euros a minima.
Dès lors, l’obligation de la SAS LES FLAMMES [P] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6.723,33 euros, correspondant aux arriérés de loyer et de taxes.
Concernant les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sollicités par la SARL [Localité 1], il est rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, que ses attributions ne lui permettent pas par conséquent de prononcer des condamnations à dommages et intérêts. Il y a donc lieu de la renvoyer à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Il est équitable d’accorder à la SARL [Localité 1] et à la SAS NOTAIRES [Localité 3] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe respectivement au montant de 1 500 euros et 750 euros.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS LES FLAMMES [P] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [Localité 1] :
* la somme provisionnelle de 6.723,33 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] à payer à la SAS NOTAIRES [Localité 3] la somme de 750 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS NOTAIRES [Localité 3], en sa qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la SAS LES FLAMMES [P], de verser la somme de 6.723,33 euros à la SARL [Localité 1] au titre de son opposition du 1 er décembre 2023.
Renvoyons la SARL [Localité 1] à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts qui ne relève du juge des référés,
Condamnons la SAS LES FLAMMES [P] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Mars 2025.
Le greffier,
La présidente.
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