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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 15 oct. 2025, n° 2024F00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Octobre 2025
N° RG : 2024F00796
BNP PARIBAS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société L et J DIFFUSION S.A.S. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 802 396 481 (Partie défaillante)
Monsieur [G] [K] Né le [Date naissance 1] 1988 [Adresse 5] (Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris)
N° RG : 2024F01703
BNP PARIBAS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Maître [J] [M] En sa qualité de Mandataire judiciaire de la société L ET J DIFFUSION [Adresse 3] (Partie défaillante)
N° RG : 2024F01721
La société BNP PARIBAS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
[…]
Maître [J] [M] En sa qualité de Mandataire liquidateur de la société L ET J DIFFUSION [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
En date du 23 décembre 2020, la société L&J DIFFUSION ouvrait un compte bancaire dans les livres de BNP PARIBAS.
En date du 24 décembre 2020, la banque octroyait à la société L&J DIFFUSION un prêt de 50.000,00€ sous forme de découvert remboursable en une fois le 24 décembre 2021.
En date du 24 décembre 2020, M. [G] [K], en sa qualité de dirigeant de la société L&J DIFFUSION, se portait caution solidaire des engagements souscrits auprès de la BNP PARIBAS pour un montant maximal de 60.000,00€ et pour une durée de 10 ans.
En date du 8 février 2021, la banque octroyait un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à la société L&J DIFFUSION d’un montant de 69.000,00€.
En date du 25 mars 2021, un autre PGE était souscrit par la société L&J DIFFUSION auprès de la BNP PARIBAS à hauteur de 200.000,00€.
En date du 4 janvier 2022, la société L&J DIFFUSION optait pour l’amortissement de ses deux PGE sur une durée de 5 ans.
En date du 27 juin 2023, la banque résiliait le découvert et la convention de compte avec préavis de 60 jours.
En date du 10 août 2023, la banque mettait en demeure la société L&J DIFFUSION de régulariser ses impayés sur le premier PGE.
En date du 29 août 2023, la banque mettait en demeure la société L&J DIFFUSION de régulariser ses impayés sur le second PGE.
En date du 3 octobre 2023, la situation n’étant pas régularisée, la banque informait la société L&J DIFFUSION de la déchéance du terme des deux PGE et demandait le paiement du compte courant débiteur à hauteur de 48.959,26€.
En date du 11 et du 18 janvier 2024, la banque mettait en demeure la société L&J DIFFUSION et M. [K] à devoir régler ces impayés.
En date du 3 et 4 juin 2024, la banque assignait la société L&J DIFFUSION et M. [K] au Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de solliciter le remboursement des sommes dues.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L&J DIFFUSION.
La BNP déclarait sa créance le 4 juillet 2024 à hauteur de 320.605,99 € auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire.
Aucun accord ayant été trouvé entre les parties, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 et 4 juin 2024, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société L ET J DIFFUSION et Monsieur [G] [K] pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société L ETJ DIFFUSION à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* Au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 € : 206.959,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69.000 € : 71.382,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et la société L ET J DIFFUSION à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire : 41 290,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par citation délivrée le 12 août 2024, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Maître [J] [M] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société L ET J DIFFUSION pour :
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce
VENIR Maître [J] [M] prendre telles conclusions qu’il lui plaira et INTERVENIR dans la présente procédure
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la société L ET J DIFFUSION au jour du jugement de redressement judiciaire, soit le 19/06/2024 aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
* 206.959,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 €,
* 71.382,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69 000 €,
* 41.290,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
JUGER les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de procédure collective
Par citation délivrée le 24 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Maître [J] [M] en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société L ET J DIFFUSION pour :
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce
VENIR Maître [J] [M] prendre telles conclusions qu’il lui plaira et INTERVENIR dans la présente procédure
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la société L ET J DIFFUSION au jour du jugement de redressement judiciaire, soit le 19/06/2024 aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
* 206 959,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 €,
* 71 382,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69 000 €,
* 41 290,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
JUGER les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de procédure collective
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1343-5, 2302 et 2288 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence,
JOINDRE la présente instance avec les instances enregistrées sous les numéros 2024F01703 et 2024F01721 en cause le mandataire, mettant en cause les organes de la procédure ;
FIXER la créance de BNP PARIBAS au passif de la société L ET J DIFFUSION au jour du jugement du jugement de redressement judiciaire, soit le 19/06/2024 aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
* 206 959,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 €,
* 71 382,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75% l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69 000 €,
* 41 290,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
DEBOUTER Monsieur [G] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire 35 164,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023.
* Outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles L.332-1 et L.343-4 anciens du Code de la consommation,
Vu les articles 2302 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent, la jurisprudence citée et les pièces produites,
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [K] du 24 décembre 2020 est régi par les textes et à la jurisprudence antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER disproportionné l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [K] en faveur de la banque BNP PARIBAS, en date du 24 décembre 2020.
En conséquence,
DECLARER Monsieur [K] déchargé de cet engagement de cautionnement du 24 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.332-1 ancien du Code de la consommation,
DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE de ce que la banque BNP PARIBAS a reconnu avoir manqué à son obligation d’information annuelle de Monsieur [G] [K] en sa qualité de caution.
En conséquence,
PRONONCER la déchéance de la garantie pour le cautionnement de Monsieur [G] [K] des intérêts et pénalités échus de la dette de la société L ET J DIFFUSION.
DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions portant sur les intérêts et pénalités échus de la dette de la société L ET.1 DIFFUSION.
CONSTATER que la situation financière de Monsieur [G] [K] est précaire.
ACCORDER à Monsieur [K] un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois pour le paiement de sa condamnation à la banque BNP PARIBAS.
ECARTER, en cas de condamnation de Monsieur [K], l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société L ET J DIFFUSION n’ayant pas comparu ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société SAS BNP PARIBAS :
Sur la disproportion
La banque indique M. [K] n’apporte aucun justificatif de ses charges locatives. Cette charge ne pourra donc pas être retenue.
De plus, M. [K] omet de valoriser les parts qu’il détient dans la société L&J DIFFUSION au moment de la signature du cautionnement. Or, il détient 50% des actions de cette société qui présente un capital social de 65.000,00€.
En outre, au moment de l’appel de la caution, la situation financière de M. [K] s’est améliorée. Ce dernier fournit un document de France travail qui indique qu’à compter du 30 septembre 2024 au plus tôt, M. [K] aurait droit à une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 6.737,40€ pendant 6 mois puis de 4.603,50€ pendant 10 mois soit une rémunération moyenne de 68.024,00€. M.[K] est également Président de nombreuses sociétés : SAS L&J RENOVATION (Création 13/04/2021), SCI L&J (Création le 15/10/2021), SASU TOTERP (Création le 02/11/2023), Groupe LJP (Création le 31/03/2022).
Sur l’information annuelle de la caution
L’article 2302 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
L’engagement de caution de M. [K] date du 24 décembre 2020. La banque verse au débat les informations annuelles de 2020 et 2022 mais n’apporte pas la preuve de la réception de cette information par la caution.
En conséquence, la banque ne retiendra pas les intérêts et commissions de sa créance.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La banque indique que M. [K] ne fournit aucune pièce attestant de sa situation financière à l’exception d’un avis d’imposition et d’une attestation France Travail. Il n’apporte aucun élément sur son patrimoine.
En conséquence, sa demande de délai doit être rejetée.
Pour la société L&J DIFFUSION et M. [K] :
Sur la disproportion
L’acte de cautionnement ayant été signé le 24 décembre 2020, ce sont les textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui s’appliquent.
Les articles L.332-1 et L.343-4 anciens du Code de la consommation disposent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Lors de la signature de l’acte de caution, M. [K] percevait un revenu net mensuel de 2.795,42€. Il supportait des charges locatives à hauteur de 3.000,00€ par mois partagées avec son épouse Mme [I]. C’est ainsi que son reste à vivre s’élevait à 1.295,42€ par mois soit une somme de 15.545,04€ par an.
Cette somme représente presque 4 fois son engagement de caution de 60.000,00€ ce qui est clairement disproportionné par rapport à ses revenus.
La banque soutient que le patrimoine de M. [K] se serait fortement amélioré au regard du nombres de sociétés dont il a la Présidence. Cette dernière réplique que ces sociétés ont été créées récemment et sont en phase de démarrage de sorte que M. [K] n’en tire aucun revenu.
Sur l’information annuelle de la caution
La banque ne conteste pas être déchue de ses droits sur l’application des intérêts et pénalités au titre de la caution.
Sur les délais de paiement
M. [K] demande des délais de paiement au vu de sa situation précaire : il verse au débat un document de France Travail qui justifie qu’il a une aide au retour à l’emploi dégressive, un avis d’imposition qui indique que son épouse a de faibles revenus à hauteur de 30.000,00€ par an et qu’ils ont un enfant à charge.
Sur l’exécution provisoire
M. [K] demande d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci présentant des conséquences financières manifestement excessives au regard de la précarité de ce dernier.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00796, 2024F01703 et 2024F01721 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur la fixation des créances :
Attendu que la banque demande de fixer sa créance au passif de la société L&J DIFFUSION à la date du redressement judiciaire ;
Attendu que l’analyse des documents produits, notamment la déclaration de créance effectuée par BNP PARIBAS auprès de Maître [J] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société L ET J DIFFUSION, révèle que les prétentions de la société BNP PARIBAS sont fondées en leurs principe et montant ; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de :
Constater et fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la société L ET J DIFFUSION à la somme de :
* 206 959,62 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 €,
* 71 382,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024 au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69 000 €,
* 41 290,14 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024 au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement en faveur de la BNP PARIBAS :
Attendu que la banque demande à M. [K] de lui payer la somme de 35 164,13€, outre intérêts légal à compter du 03/10/2023 au titre de son engagement de cautionnement sur le compte courant débiteur.
Attendu que les articles L.332-1 et L.343-4 anciens du Code de la consommation disposent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Attendu que Monsieur [K] justifie d’un reste à vivre de 1 295,42 € par mois soit une somme de 15 545,04 € par an au moment de son engagement et que cette somme représente presque 4 fois son engagement de caution de 60 000,00 € ce qui est clairement disproportionné de ses revenus ;
Mais attendu que Monsieur [K] omet de valoriser les parts qu’il détient dans la société L&J DIFFUSION au moment de la signature du cautionnement.
Or, il détient 50% des actions de cette société qui présente un capital social de 65 000,00€ ;
Attendu qu’il échet de constater que Monsieur [K] ne donne pas une vision complète de ses revenus et patrimoine ce qui ne permet de statuer sur la disproportion ;
Attendu que Monsieur [K] indique que son engagement de caution est disproportionné au moment de l’appel de la caution justifiant sa situation précaire par une aide au retour à l’emploi ;
Attendu que la banque soulève le nombre important de sociétés dont Monsieur [K] est le président ;
Attendu que Monsieur [K] indique que ces sociétés de création très récentes ne lui délivrent pas de revenus ;
Mais attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve, ni des revenus de ces sociétés, ni de leur valeur patrimoniale ;
Attendu qu’en conséquent, il y a lieu de constater que l’engagement de caution de Monsieur [K] en date du 24 décembre 2020 au profit de la BNP PARIBAS n’était pas disproportionné ni au moment de son engagement, ni à l’appel de la caution ;
Sur l’information annuelle de la caution
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » ;
Attendu que la banque reconnait n’avoir aucune preuve de la réception de cette information annuelle par Monsieur [K] ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la banque BNP PARIBAS a reconnu avoir manqué à son obligation d’information annuelle de Monsieur [G] [K] en sa qualité de caution ;
En conséquence,
Il y a lieu de prononcer la déchéance de la garantie pour le cautionnement de Monsieur [G] [K] des intérêts et pénalités échus de la dette de la société L ET J DIFFUSION ;
Attendu que les sommes dues seront donc majorées des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 35 164,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter 3 octobre 2023, outre les dépens ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu qu’il échet de constater que Monsieur [K] est dans une situation précaire au regard de ses revenus liés à une aide au retour à l’emploi, des faibles revenus de son conjoint et de la charge d’un enfant ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] des délais de paiement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00796, 2024F01703 et 2024F01721 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Constate que l’engagement de caution de Monsieur [K] en date du 24 décembre 2020 au profit de la BNP PARIBAS n’était pas disproportionné ni au moment de son engagement, ni à l’appel de la caution ;
Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de Commerce,
Constate et fixe la créance BNP PARIBAS au passif de la société L ET J DIFFUSION aux sommes de :
* 206 959,62 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 200.000 € ;
* 71 382,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3 points, à compter du 09/04/2024, au titre du prêt garanti par l’Etat d’un montant initial de 69 000 €,
* 41 290,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,050 % l’an à compter du 09/04/2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Prend acte de ce que la banque BNP PARIBAS a reconnu avoir manqué à son obligation d’information annuelle de Monsieur [G] [K] en sa qualité de caution ;
En conséquence,
Prononce la déchéance de la garantie pour le cautionnement de Monsieur [G] [K] des intérêts et pénalités échus de la dette de la société L ET J DIFFUSION ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 35 164,13 € (trente cinq mille cent soixante quatre euros et treize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter 3 octobre 2023, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Dit toutefois que Monsieur [G] [K] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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