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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Avril 2025
Références : 2024F00227
ENTRE :
SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard COUTIN (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL E.S.B.C SAVOIES
,
[Adresse 2]
2/ SARL EQUIPEMENTS SERVICES BLANCHISSERIE SERVICES CLIMATISATION CUISINE DITE E.S.B.C.
,
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Imen AKKARI PUYBARET (TOURS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date d’audience publique des débats : 19 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 23 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Par une confirmation de commande n° SA 1909040 en date du 17 septembre 2019, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS a validé auprès de la SARL E.S.B.C, agence de Savoie, l’achat d’une PLIEUSE EPONGE TTF 200 900-1250 pcs/h, pour un montant global de 39 261,05 € HT et 47 113,26 € TTC, financée par un crédit-bail contracté auprès du Crédit Agricole.
Cette machine livrée en janvier 2020, était incomplète selon la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS. En conséquence, celle-ci n’a pas signé de bon de livraison ni donné ordre au CREDIT AGRICOLE de verser les fonds à la SARL E.S.B.C.
Pourtant, le Crédit Agricole a procédé au déblocage des fonds ainsi qu’aux prélèvements mensuels sur le compte de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS sur présentation d’un procès-verbal de réception signé. Selon la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, cette signature aurait été falsifiée par la SARL E.S.B.C. en imitant la signature apposée sur la confirmation de commande et en reproduisant le tampon de la BLANCHISSERIE DE VAL CENIS sur le procès-verbal de réception par copie.
En raison de manquements contractuels de la part de la SARL E.S.B.C SAVOIES et des dysfonctionnements de la machine, tels que l’absence d’un élément du convoyeur, le manque de comptage par client, la remise à zéro et les défauts de pliage, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS a sollicité l’intervention de Maître, [Z], commissaire de justice, pour procéder à toutes constatations utiles, tant sur la signature portée sur le procèsverbal de réception, que sur les défauts de conformité constatés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2020, Maitre, [A], [Z], a dressé un procès-verbal de constat.
Dans ce contexte et suivant acte de commissaire de justice du 16 juin 2021, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS a saisi le président du tribunal de commerce de CHAMBERY statuant en matière de référé, aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2021, Monsieur, [K], [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 16 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024 et du 17 juin 2024, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL E.S.B.C. SAVOIES et la SARL EQUIPEMENTS SERVICES BLANCHISSERIE SERVICES CLIMATISATION CUISINE en abrégé, E.S.B.C.
Lors de l’audience des plaidoiries, la présidente d’audience a demandé à la SARL E.S.B.C et à la SARL E.S.B.C SAVOIES, de produire, par l’intermédiaire d’une note en délibéré, les pièces annoncées dans leurs conclusions n° 2 reçues au greffe le 18 décembre 2024, et non jointes, et ceci, pour le 26 février 2025, et a autorisé, le cas échéant, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS à formuler ses observations sur ces pièces, pour le 08 mars 2025.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 20 février 2025, les SARL E.S.B.C SAVOIES et E.S.B.C ont produit les pièces demandées et la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS n’a formulé aucune observation à ce titre.
LES PRETENTIONS, les MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* Les assignations délivrées par actes de commissaire de justice respectivement les, 13 juin 2024 et 17 juin 2024, par la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS à la SARL E.S.B.C
* Les conclusions n° 1 et 2 prises par la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS et reçues au greffe respectivement les, 24 octobre 2024 et 20 janvier 2025,
* Les conclusions en réponse n° 2 de la SARL E.S.B.C. SAVOIES et de la SARL E.S.B.C. annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 18 décembre 2024,
* La note en délibérée produite communément par la SARL E.S.B.C. SAVOIES et la SARL E.S.B.C, et reçue au greffe le 20 février 2025.
DISCUSSION
SAVOIES et à la SARL E.S.B.C,
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, a été régulièrement engagée.
Sur la demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire, avancée par la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C :
Avant tout autre moyen de défense, la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C sollicitent l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur, [K], [C] le 14 novembre 2022, au motif que l’expert judiciaire n’aurait pas répondu à certains points de sa mission et par ailleurs, qu’il aurait dépassé sa mission.
Sur les prétendus défauts de réponse de l’expert sur les points de sa mission :
La SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C font grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu sur un point de sa mission, tel que défini dans l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021, laquelle est rédigée en ces termes :
« De dire s’il est possible de remédier, de façon durable, aux éventuels dysfonctionnements relevés, et dans l’affirmative, d’indiquer et chiffrer ce qu’il conviendrait d’effectuer pour permettre un fonctionnement satisfaisant de la machine ».
A ce titre, la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C ont reconnu au cours de l’audience des plaidoiries avoir négligé l’exercice de leur droit d’observation. Durant la mission d’expertise, elles n’ont pas posé de questions, fait de remarques ou demandé des précisions à l’expert judiciaire sur les points techniques ou factuels susvisés.
Également, elles n’ont proposé aucune solution technique et financière à l’expert judiciaire, pour remédier aux désordres constatés.
De plus, à réception du pré-rapport de l’expert judiciaire, elles n’ont pas usé de la possibilité d’échanger contradictoirement sous forme de dire à expert, pour étayer le débat technique.
Sur le prétendu dépassement de la mission par l’expert désigné :
La SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C reprochent à l’expert judiciaire d’avoir proposé la résolution de la vente et d’avoir évaluer les préjudices qui en découlent pour la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS.
A ce titre, l’expert judiciaire n’a fait que répondre aux dires que le conseil de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS lui a adressé (P43, pg 10).
Il convient de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le tribunal et ne revêtent qu’un caractère consultatif. Elles visent à permettre au tribunal de disposer de tous les éléments nécessaires à l’élaboration de sa décision finale laquelle repose principalement, sur les éléments probants versés aux débats.
Par ailleurs, la jurisprudence constante à ce titre, souligne que le fait pour l’expert judiciaire de se livrer à des appréciations d’ordre juridique dans son rapport n’est pas expressément sanctionnée par la nullité.
Pour conclure, il est établi que les règles de procédure conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, dont se prévalent la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C, ont été pleinement respectées :
* L’expert judiciaire a bien respecté le contradictoire,
* Aucune irrégularité de convocation n’a été relevée,
* L’expert judiciaire a réalisé personnellement, les constatations,
* Les parties ont été en mesure en temps utile, de faire valoir leurs observations.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire établi le 14 novembre 2022, par Monsieur, [K], [C], avancée par la SARL E.S.B.C SAVOIES et par la SARL E.S.B.C.
Sur la demande d’un complément de mission d’expertise avancée par la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C :
La SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C relèvent que le rapport établi par Monsieur, [K], [C], expert judiciaire, présente plusieurs incohérences et manquements ne permettant pas à la juridiction de céans, de disposer d’éléments factuels et d’analyses techniques nécessaires pour trancher le présent litige. Par voie de conséquence, elles sollicitent que soit ordonné un complément de mission d’expertise.
S’agissant du défaut de vérification par l’expert judiciaire, des conditions de stockage de la plieuse avant expertise :
L’expert judiciaire en page 6 de son rapport, relève qu’il a inspecté la plieuse et qu’il n’a observé aucune déformation ni aucun choc.
Par ailleurs, Il appartenait à la SARL E.S.B.C SAVOIES et à la SARL E.S.B.C de formuler des demandes complémentaires auprès de l’expert judiciaire, soit au cours de l’expertise, soit par dire à expert après le dépôt de son pré-rapport, si elles estimaient ne pas être suffisamment informées à ce sujet.
S’agissant du défaut de prise en compte par l’expert judiciaire, des conséquences de la mauvaise manutention et des déplacements répétés de la plieuse, effectués avant l’expertise judiciaire :
Consécutivement à l’accédit en date du 07 décembre 2021, l’expert judiciaire a répondu aux dires de la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C, en page 13 de son rapport qui énonce que, malgré les déplacements :
* «La machine ne comportait pas de déformation ou de choc en externe comme en interne »
* « La machine est munie de roulettes pour être facilement déplacée »
* « Il est faux d’affirmer que le vendeur doit intervenir après chaque déplacement de la machine. Le fabricant a prévu dans sa notice cette situation »
* « La notice d’instructions du fabricant transmet toutes les indications pour la mise à niveau de la machine en page 11/26 » »
Également, l’expert judiciaire a répondu à la question posée en différenciant le personnel agréé par le fabricant et autorisé à revendre, installer, entretenir le matériel vendu, du personnel de l’acheteur qui a été formé et agréé par le vendeur au fonctionnement de la plieuse (P43 pg13 et 14).
S’agissant du défaut de prise en compte par l’expert judiciaire, des conséquences du branchement de la plieuse à un groupe électrogène :
Une nouvelle fois, l’expert judiciaire a, expressément répondu aux sollicitations à ce titre, de la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C en page 7 et 14 de son rapport.
Il rapporte d’une part, que la notice du fabricant n’interdit pas l’usage d’une alimentation sur un groupe électrogène.
Par ailleurs, lors de l’accédit contradictoire du 7 décembre 2021, le groupe électrogène alimentait la machine et un compresseur d’air.
A ce titre, l’expert judiciaire rapporte qu': « Aucune réserve n’a été formulée par la SARL Equipements Services Blanchisserie Climatisation Cuisine Pro et par la SARL E.S.B.C. SAVOIES ».
S’agissant de l’incapacité de l’expert judiciaire à identifier de manière non équivoque, le problème affectant la machine :
Après avoir procédé aux essais de la machine l’expert judiciaire a clairement identifié les désordres qu’il a consignés en page 17 de son rapport, au paragraphe « Conclusions ».
Ces désordres résultent :
* D’un défaut de pliage des linges ce qui constitue un désordre de fonctionnement,
* Un manquement aux obligations contractuelles en rapport avec la commande passée par l’acheteur dès lors que le convoyeur de sortie n’est pas complet, qu’il ne comporte pas de zone de stockage et notamment, qu’il ne correspond pas à la commande.
S’agissant de l’incapacité de l’expert à déterminer de manière non équivoque l’imputabilité du problème affectant la machine :
Dans son rapport en page 8, l’expert judiciaire a reconnu la responsabilité conjointe de la SARL E.S.B.C SAVOIES, en qualité de cocontractant, et celle de la SARL E.S.B.C en qualité d’entreprise principale, seules parties appelées à la cause.
A ce titre, non seulement à la réception du pré-rapport d’expertise judiciaire mais encore dans leurs écritures versées aux débats, ni la SARL E.S.B.C SAVOIES ni la SARL E.S.B.C n’ont défendu la responsabilité qui leur était imputée et non plus, n’ont réciproquement, renvoyé la responsabilité sur l’autre.
En conclusion, le tribunal considère qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le présent litige et ainsi, dit qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une mesure d’instruction complémentaire.
Sur la demande de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS à obtenir la résolution du contrat de vente de la plieuse :
Pour justifier sa demande en résolution du contrat de vente, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS invoque les défauts de livraison et les dysfonctionnements de la plieuse. À cet effet, elle se fonde sur le rapport établi par Monsieur, [K], [C], expert judiciaire (P43).
La SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C sont des professionnelles de la vente, et à ce titre, les machines qu’elles commercialisent doivent correspondre aux spécifications prévues dans
le contrat, qu’il s’agisse de caractéristiques techniques ou de performances attendues, et aussi, être conformes aux normes en vigueur dans le pays de commercialisation.
Également, en tant que professionnelles, la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C avaient un devoir de conseil et de résultat, consistant d’une part à guider la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS vers les choix les plus appropriés à ses besoins et par ailleurs, à tout mettre en œuvre pour assurer le fonctionnement optimal et sans obstacle de la machine, ce qu’elles ont tenté de faire sans pouvoir cependant, remédier aux désordres.
Au cas d’espèce, Le rapport d’expertise, relève deux types de désordres :
* Des défauts de fonctionnement :
* « Les défauts de pliages sont présents sur la totalité des linges passés dans la plieuse lors des tests relatifs au pliage du linge » (pg 6).
* « Les défauts de pliage des linges ont été récurrents et très pénalisants dès la mise en service de la machine en janvier 2020 » (pg17) ;
Ce faisant, l’un des objectifs fondamentaux de cette machine est expressément, celui de plier le linge.
* Des défauts de livraison dans la mesure où, tel que le rapporte l’expert judiciaire dans son rapport :
* « Le convoyeur de sortie n’est pas complet. Il ne permet pas à un opérateur de retirer le linge plié à sa hauteur sans se baisser, de manière ergonomique. De plus le convoyeur observé pendant l’accédit ne comporte pas de zone de stockage » (pg 8)
* «Le convoyeur incliné avec table de sortie présent sur la documentation TOLON, (le fabriquant), n’est pas présent » (pg 8). Ainsi, le convoyeur ne correspond pas à la commande (pg 17),
Si l’on se base sur ces éléments, il est établi que les défauts rapportés par l’expert judiciaire sont de nature à démontrer que cette machine ne remplit pas la fonction pour laquelle elle est destinée.
Ainsi, cette plieuse relève d’une non-conformité, tel que l’expert judiciaire le souligne également en ces termes, dans son paragraphe « CONCLUSIONS », en page 17 de son rapport :
« La majorité des défauts constatés provenait d’une machine mal conçue et/ou mal réglée et/ou mal programmée. Le convoyeur de sortie n’est pas conforme à la demande de l’acheteur. L’implantation de la machine réalisée par le vendeur n’est pas conforme aux exigences du fabricant ».
De même, l’expert relève en page 8 de son rapport que :
« La langue de rédaction de la déclaration (de conformité), l’absence du numéro de série de la machine, les normes indiquées du référentiel Turque et la date de délivrance de la déclaration sont non conformes »,
Et conclut en ces termes :
* « La déclaration de conformité et par extension la machine devront être déclarés non conformes à la directive « Machines » 2006/CE ».
Par conséquent, le tribunal dit que la SARL E.S.B.C SAVOIES, filiale, et la SARL E.S.B.C, entreprise principale, ont été défaillantes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles en ne livrant pas la PLIEUSE EPONGE TTF 200 900-1250 pcs/h, conforme :
* D’une part, à l’usage auquel elle est destinée puisque les dysfonctionnements constatés et notamment, les défauts de pliage susvisés, n’ont jamais été résolus,
* Par ailleurs aux directives susvisées,
* Et enfin, aux spécifications techniques de la machine prévues suivant la confirmation de commande, notamment en raison de l’absence de complétude du convoyeur de sortie.
Il résulte que ces manquements, que le tribunal qualifie de graves, sont de nature à emporter la résolution judiciaire de la vente, qu’il convient de prononcer, objet de la confirmation de commande SA 190904Q, du 17 septembre 2019 (P9), de 47 113,26 euros.
A ce titre, la SARL E.S.B.C SAVOIES et/ou la SARL E.S.B.C, devra délivrer à la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS un avoir de 47 113,26 euros TTC en annulation de la confirmation de commande susvisée.
Au constat d’une chaine, il convient de condamner in solidum la SARL E.S.B.C SAVOIES cocontractante et la SARL E.S.B.C entreprise principale, à rembourser ladite somme de 47 113,26 euros TTC.
Également, il y a lieu d’ordonner la restitution de la PLIEUSE EPONGE TTF 200 900 -1250 pcs/h, par la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS aux frais in solidum de la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C.
Sur les préjudices directs subis par la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS et sollicités en paiement :
Il est établi que la résolution de la vente peut emporter, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts en lien avec des préjudices subis, tel que le sollicite la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, qu’il convient d’examiner.
En premier lieu, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS sollicite à titre de remboursement, le paiement de la somme de 14 133,98 euros qui correspond à un acompte de 30 % sur le montant de la commande de 47 113,26 euros TTC.
Elle sollicite également, le paiement de la somme de 30 513,12 euros au titre du financement de la machine en leasing, à effet du 20 avril 2020 jusqu’au 30 mai 2024, outre les échéances jusqu’au prononcé de la résolution du contrat le cas échéant.
Ces deux montants entrent dans le périmètre de la somme de 47 113,26 euros TTC, que la SARL E.S.B.C SAVOIES et que la SARL E.S.B.C doivent in solidum, rembourser à la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS au titre de la résolution de la vente.
Néanmoins, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, de la somme de 47,10 euros (7,85 euros X 6 mois). Cette somme relève d’une assurance associée au contrat de crédit-bail affecté (P34), couvrant la période allant jusqu’au 20 septembre 2020, devenue inutile en raison de la résolution de la vente
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 5 732,40 euros, correspondant au surcoût lié au nouveau financement souscrit par la SARL BLANCHISSERIE VAL CENIS pour l’acquisition de la nouvelle plieuse. En effet, le tribunal considère que ce surcout n’est pas directement imputable aux manquements des sociétés défenderesses.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, de la somme de 865,20 euros TTC (P42) correspondant à la location d’un camion équipé d’un
bras articulé nécessaire pour déplacer la plieuse acquise de la SARL E.S.B.C SAVOIES, afin de d’installer la nouvelle plieuse achetée en remplacement.
Également, il convient d’allouer à la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS, la somme de 300,00 euros, conformément à la facture émise par la société BOB SCIAGE BETON. Cette somme correspond à la location d’un groupe électrogène utilisé dans le cadre de l’accédit de l’expertise judiciaire réalisée le 7 décembre 2021.
Enfin, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS demande le paiement la somme de 18 973,00 euros se rapportant à l’affectation de salariés au pliage manuel des linges après lavage, pour la période 2020/2021.
Néanmoins, la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS ne fournit pas la preuve de l’emploi de salariés supplémentaires couvrant cette période, ni d’éléments chiffrés et détaillés attestant de la réalité du préjudice subi en lien avec cette affectation.
Il convient de rejeter cette demande.
Il résulte des motivations précédentes que le tribunal fixe le préjudice de la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS au montant total de 1 212,30 euros (47,10 + 865,20 + 300,00).
La SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS a été contrainte de se faire représenter dans deux procédures judiciaires ainsi que dans le cadre de l’expertise, il est équitable de lui accorder une indemnité, que le tribunal fixe à la somme de 5 000,00 euros, qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, y compris les frais d’expertise, doivent être mis à la charge conjointement de la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C.
Contrairement à la demande avancée par la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C, aucune considération conduit à devoir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière, recevable, et partiellement fondée l’action de SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS tant à l’égard du vendeur professionnel la SARL E.S.B.C SAVOIES, que de l’entreprise principale, la SARL E.S.B.C,
Déboute la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C de leur demande en nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur, [K], [C],
Déboute la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C de leur demande d’expertise judiciaire complémentaire sollicitée à titre subsidiaire,
En conséquence,
Ordonne la résolution de la vente objet de la confirmation de commande SA 190904Q, du 17 septembre 2019, conclue entre la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS et la SARL E.S.B.C SAVOIES, vendeur professionnel, et la SARL E.S.B.C entreprise principale, portant sur une plieuse éponge TTF200 900-1250 pcs/h, d’un montant de 47 113,26 € euros TTC,
Condamne in solidum, la SARL E.S.B.C SAVOIES et la SARL E.S.B.C à payer, en deniers ou quittances valables, à LA SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS :
* La somme de 47 113,26 € euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 1 212,30 euros à titre de dommages et intérêts, pour les chefs de préjudice cidessus subis,
* La somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens, y compris les frais d’expertise,
Ordonne la restitution par la SARL BLANCHISSERIE DE VAL CENIS de la PLIEUSE EPONGE TTF 200 900 -1250 pcs/h, aux frais in solidum de la SARL E.S.B.C SAVOIES et de la SARL E.S.B.C,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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