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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
Affaire : SCP [K] CRESSEND, prise en la personne de Maître [N] [K] Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ELOENZ [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé
Et : SARL ELOENZ
« Provence Electricité Verte » Electricité du bâtiment, travaux de plomberie générale du bâtiment et travaux des énergies renouvelables, géothermie, panneaux photovoltaïques, chauffage, climatisation [Adresse 2] Ets secondaire : [Adresse 3]
Représentée par M. [Z] [R], Gérant, assisté de Maître KHRIA, du cabinet TALLIANCE, Avocat au Barreau de Nice.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 08/12/2015, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ELOENZ ; par jugement du 03/01/2017, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans avec des dividendes progressifs ; que le Tribunal de commerce de Draguignan a accordé deux modifications substantielle de ce plan afin de reporter le paiement de dividendes, outre l’autorisation de transférer le fonds de commerce à une nouvelle adresse ;
Par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [K] CRESSEND, en la personne de Maître [N] [K], en remplacement de Maître [N] [K] à compter du 03/07/2023 ;
Par requête en date du 27/02/2025, déposée au greffe le 05/03/2025, la SCP [K] CRESSEND, prise en la personne de Maître [N] [K], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARL ELOENZ des engagements pris pour l’apurement du passif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 09/04/2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23/04/2025 car une cession de parts était envisagée et le nouvel associé devait apporter de la trésorerie dans l’entreprise.
Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations le 11/03/2025.
Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SCP [K] CRESSEND, prise en la personne de Maître [N] [K], es qualités, que le dividende d’un montant de 51 043,34 € échu le 03/01/2025 est non réglé ; que la société n’a pas créé de nouvelle dette ;
La SARL ELOENZ a confirmé être dans l’incapacité de régler le dividende échu ; qu’en 2024, elle a eu de nombreux marchés sur [Localité 1] et qu’elle a procédé à l’embauche de personnels supplémentaires, mais que les marchés ont été retardés ; qu’il a fallu licencier 9 salariés, ce qui a eu un coût ; que le dirigeant a procédé à l’apport en compte courant de près de 290 000 €, mais que cela s’est avéré insuffisant ; que suite à l’annonce d’une baisse de TVA, tous les chantiers ont été retardés ; qu’en début d’année 2025, une personne avait proposé de reprendre les parts de la société et d’apporter en compte courant un montant qui aurait permis de restaurer la trésorerie de l’entreprise, mais qu’il n’a plus donné de nouvelles ; qu’en l’état, la liquidation judiciaire est la seule solution ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à la requête du commissaire à l’exécution du plan ;
Sur ce :
Attendu que si la SARL ELOENZ est parvenue à régler la moitié du passif déclaré dans la procédure collective, elle est dans l’incapacité de payer le dividende du plan de continuation dont elle bénéficie qui est venu à échéance le 03/01/2025 ;
Attendu que la SARL ELOENZ n’aurait pas créé de nouvelles dettes ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 03/01/2025, date du dividende non réglé (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la résolution du plan de la SARL ELOENZ et fixe la date de cessation des paiements au 03/01/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de : SARL ELOENZ
« Provence Electricité Verte »
Electricité du bâtiment, travaux de plomberie générale du bâtiment et travaux des énergies renouvelables, géothermie, panneaux photovoltaïques, chauffage, climatisation [Adresse 2]
Ets secondaire : [Adresse 3] SIREN : 504 819 665
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [K] CRESSEND, prise en la personne de Maître [N] [K], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [T] [B], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [Z] [R], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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