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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00129
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
M. [X] [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. Patrice JAY
Date de Iaudience publique des débats (1) : 3Juillef2025
Formafiondudelibere: M. PatriceJAY M. Jean-MichelLABORDE Mme AurelieROuSSEAUX
Date de prononcé (2): 23Juillet2025
Président signataire: M. PatriceJAY
Signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l’encontre de Monsieur [X] [V],
Vu les conclusions de la SA BANQUE DE SAVOIE reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience des plaidoiries
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [V] ‘ELEC dont le gérant est M. [X] [V].
La SA BANQUE DE SAVOIE a déclaré le 19 février 2024 au liquidateur, ses créances à l’égard de la SARL [V] ‘ELEC s’établissant notamment à :
47 975,14 euros, pour une créance en compte courant n° [XXXXXXXXXX02], garantie par le cautionnement solidaire en date du 21 novembre 2023, consenti par M. [X] [V], s’appliquant à tous les engagements de la SARL [V] ‘ELEC à concurrence d’un montant de 60 000 euros,
2 373,49 euros, concernant un solde de prêt d’équipement n° 08612874 en date du 26 octobre 2018, d’un montant initial de 17 600 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,95 % l’an et sur une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [V], à concurrence d’un montant de 21 120 euros, consenti par acte séparé du même jour.
L’article 2288 du code civil dispose :
Concernant le cautionnement antérieur au 01 janvier 2022 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Concernant le cautionnement souscrit à compter du 01 janvier 2022 :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures des créances entrent dans le périmètre des différents cautionnements solidaires consentis par Monsieur [X] [V].
Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible ces créances à l’égard de la SARL [V] ‘ELEC. Les deux créances sont également exigibles à l’égard de Monsieur [X] [V] suite à l’envoi d’une mise en demeure le 19 février 2024 dont Monsieur [X] [V] a accusé réception le 26 février 2024 et qui est restée infructueuse.
Monsieur [X] [V] ne discute pas le quantum des créances. Il prétend par contre que son consentement est vicié s’agissant du cautionnement solidaire de 60 000 euros. Il soutient en effet que la SA BANQUE DE SAVOIE a laissé dériver le découvert en compte courant de la SARL [V]'ELEC et que celui-ci atteignant un point de non-retour, elle lui a alors fait signer un cautionnement solidaire pour se garantir. Elle fait valoir que la SA BANQUE DE SAVOIE a commis un dol à son égard car elle connaissait l’état de cessation des paiements de la SARL [V]'ELC et qu’elle ne pouvait ignorer l’état de santé dégradé de Monsieur [X] [V] au moment où il a consenti au cautionnement du 21 novembre 2023.
Dans son jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a fixé la cessation des paiements de la SARL [V]'ELEC au 31 janvier 2024.
L’argumentation développée par Monsieur [X] [V] n’est étayée par aucune pièce probante.
En effet, il ne démontre pas que la SARL [V]'ELEC était en état de cessation des paiements au jour où il s’est porté caution solidaire le 21 novembre 2023. A cet égard, le fait que le compte courant de la SARL [V]'ELEC était en découvert, le jour du cautionnement, à – 27 000 euros ne caractérise pas à lui tout seul la preuve d’une cessation des paiements de la SARL [V]'ELEC puisque l’analyse du compte courant démontre que depuis au moins le mois de septembre 2023, la SA BANQUE DE SAVOIE a accepté que le compte courant de la société fonctionne en lignes débitrices (jusqu’à 42 000 euros début septembre 2023). Au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce, il s’agissait d’une réserve de crédit.
Il y a lieu de souligner aussi que Monsieur [X] [V] était le gérant de la SARL [V]'ELEC et que dès lors, mieux que quiconque, il connaissait la situation financière de cette société et qu’il ne démontre pas que la SA BANQUE DE SAVOIE avait une connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL [V]'ELEC et qu’elle le lui a volontairement caché.
Enfin, s’agissant des problèmes de santé évoqués par Monsieur [X] [V], ce dernier procède par affirmation en indiquant que la SA BANQUE DE SAVOIE ne pouvait pas ignorer qu’il était suivi médicalement depuis le début de l’année 2023 pour traitement d’un syndrome dépressif. Là encore, la connaissance par la SA BANQUE DE SAVOIE de cette situation et le fait qu’elle aurait pu en profiter pour altérer son consentement, ne sont pas démontrés.
Le moyen tiré du vice de son consentement avancé par Monsieur [X] [V] doit ainsi être rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SA BANQUE DE SAVOIE qui après vérification des comptes sont bien fondées en statuant dans les termes ci-après.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, Monsieur [X] [V] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [V] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
La somme 47 975,14 euros, correspondant à la créance en compte courant à l’égard de la SARL [V]'ELEC, arrêtée au 13 février 2024, garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [V], d’un montant de 60 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2024, date de délivrance de la mise en demeure,
La somme de 2 375,65 euros, correspondant à la créance au titre du prêt d’équipement n° 08612874, arrêtée au 19 février 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an sur cette somme, à compter du 20 février 2024, soit le lendemain de l’arrêté,
La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toute autre demande,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
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