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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00172
ENTRE :
SAS KAKI Exerçant sous l’enseigne « PMEBTP » [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie RECH ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS [F] [C] [D]
[Adresse 2]
Représentée par M. [G] [D], gérant de la SARL FINANCIERE [F] [D], elle-même présidente de la SAS [F] [C] [D]
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS KAKI des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par la SAS [F] [C] [D] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2025 sous le numéro 2025100324 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, au cours de laquelle, le juge chargé de l’instruire a désigné M. [O] [L] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 860-2 et 863 du code de procédure civile.
Ce dernier a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 21 juillet 2025 un constat d’accord, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal sur le fondement de l’article 131 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2025 sous le numéro 2025/00324 est à la fois régulière et recevable.
Le constat d’accord signé entre les parties le 21 juillet 2025 ne contient pas de stipulation contraire à l’ordre public et comporte des concessions réciproques.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal homologue le constat d’accord signé le 21 juillet 2025 entre la SAS KAKI et la SAS [F] [C] [D].
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS [F] [C] [D] a l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2025/00324, rendue le 20 mars 2025 par le président.
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