Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 7 mars 2025, n° 2024R00150
TCOM Chambéry 7 mars 2025
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TCOM Chambéry 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement unilatéral de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU

    La cour a constaté que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU ne pouvait contester l'existence des erreurs qu'elle devait réparer, rendant ainsi la demande de la SARL EC(H)OME CONSTRUCTION fondée.

  • Accepté
    Absence de diligence de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU

    La cour a jugé qu'il était justifié d'imposer une astreinte en raison de l'absence de diligence de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHENU.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a ordonné la condamnation aux dépens de la partie succombante, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 7 mars 2025, n° 2024R00150
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024R00150
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 7 mars 2025, n° 2024R00150