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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 6 oct. 2025, n° 2024F00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
N° 2024F00571
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SARL BBC FACONNAGE, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse à l’injonction, représentée la SELARL ESNAULT & BONY, agissant par Me Joachim ESNAULT, Avocat au Barreau de NANTES, plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’UNE PART,
ET :
La SAS CILG RENOVATION, ayant son siège social [Adresse 1],
Défenderesse à l’injonction, représentée par Me Isabelle GUILLOU, Avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SAS CILG RENOVATION est une entreprise générale de bâtiment. Elle est entrée en relation d’affaires avec la société BBC FACONNAGE dans le cadre de son activité pour la fourniture de matériels de construction.
Sur la base d’une convention, la société BBC FACONNAGE s’était engagée à fournir une prestation de service notamment la livraison de matériel pour l’exécution des travaux sur un chantier situé à [Localité 3].
La SAS CILG RENOVATION a adressé à la société BBC FACONNAGE une mise en demeure en date du 19 février 2024 aux fins d’obtenir l’exécution du contrat de fourniture.
Cette mise en demeure est restée sans réponse et un deuxième courrier a été adressé en date du 26 février 2024, pour confirmation de la non-exécution de l’obligation de livraison pesant sur celle-ci. Par ce courrier, la société CILG a également informé la société BBC FACONNAGE du blocage des factures dont le virement devait intervenir :
* La facture N° VF 1540 du 31/12/2023
* La facture N° VF 0119 du 31/01/2024.
LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 13 juin 2024, la SARL BBC FACONNAGE a saisi le président du tribunal de céans qui, par ordonnance en date du 2 juillet 2024, a enjoint à la SAS CILG RENOVATION de payer la somme en principal de 76 089,95 €, outre la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, la SAS CILG RENOVATION, par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré formé opposition à l’ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 10 septembre 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 6 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions III du 10 juin 2025 de la SELARL ESNAULT & BONY, dans l’intérêt de la SARL BBC FACONNAGE,
* Aux conclusions en réplique II du 5 mai 2025 de Me Isabelle GUILLOU, dans l’intérêt de la SAS CILG RENOVATION.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’injonction de payer
La société CILG RENOVATION fait valoir que l’injonction de payer du 2 juillet 2024 est irrecevable au motif que la créance réclamée n’était pas exigible. Pour soutenir sa thèse, la société CILG RENOVATION considère que la créance concernée n’est pas certaine, liquide et exigible puisqu’aucune information sur le délai de paiement applicable ne lui a été communiquée après la réception des marchandises par la société CILG RENOVATION.
En réponse, la société BBC FACONNAGE soutient que tant l’offre de prix, que les factures concernées par l’injonction de payer portent le mode de règlement et qu’en conséquence l’information était bien en possession de la société CILG RENOVATION, faisant ainsi apparaître sa demande d’irrecevabilité comme fallacieuse et dilatoire.
A l’examen des pièces, il apparait que :
* Le document du 21 mars 2023, émis par la société BBC FACONNAGE et intitulé « Offre de Prix », indique clairement, et à deux reprises, le mode de règlement « LCR magnétique 60 jours nets », et ce document a été contresigné avec la mention « Bon pour Commande » par la société CILG RENOVATION le 8 septembre 2023,
* Les factures des 31 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 29 février 2024, objets de l’injonction de payer, portent toutes les trois la même mention : « Mode de règlement : LCR magnétique 60 jours nets », ainsi qu’une date d’échéance, à savoir respectivement 29 février 2024, 31 mars 2024 et 29 avril 2024.
Le tribunal considère donc que la société CILG RENOVATION ne pouvait ignorer les conditions de paiement et les dates d’échéance des factures dont le paiement est réclamé et qu’en conséquence, sa créance étant exigible, la société BBC FACONNAGE était fondée à solliciter du président du tribunal une ordonnance d’injonction de payer, parfaitement recevable.
Sur l’exception d’inexécution
La société CILG RENOVATION invoque l’exception d’inexécution pour justifier le nonpaiement des factures de la société BBC FACONNAGE. Pour cela, elle soutient que la société BBC FACONNAGE avait pour obligation de livrer la totalité des marchandises convenues dans les délais et conditions convenus contractuellement.
La société CILG RENOVATION fait valoir que même si le chantier s’est poursuivi pendant plusieurs mois, la décision de la société BBC FACONNAGE d’interrompre les livraisons par manque de matières au bon coloris, justifie le non-paiement des factures, en application de l’article 1217 du Code Civil qui dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
La société CILG RENOVATION précise que l’exception d’inexécution peut être invoquée « même en cas d’inexécution partielle », en application des termes de l’article 1220 du Code Civil.
La société CILG RENOVATION, faisant valoir que la livraison des marchandises étant devenue inexploitable et inutile puisqu’insuffisante pour réaliser les travaux du chantier de [Localité 3], elle en conclut que la société BBC FACONNAGE ayant manqué à son obligation de résultat, ellemême est bien en droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations, en l’occurrence le paiement des sommes réclamées.
A cela, la société BBC FACONNAGE répond qu’aucune obligation concernant les délais ou les couleurs n’avait été spécifiée dans l’Offre de Prix et que les relations se sont poursuivies pendant plusieurs mois, donnant lieu à des livraisons sans qu’il n’y ait eu de réclamations à réception, et insiste sur le fait que les marchandises livrées ont été mises en œuvre par la société CILG RENOVATION sans difficulté.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que :
* Le seul document contractuel entre les parties, porté à la connaissance du tribunal, est le document du 21 mars 2023, intitulé « Offre de Prix » et il ne comporte aucune mention, ni sur des délais de livraison, ni sur des coloris des marchandises à fournir, ni aucun engagement à ce titre,
* Les mails et correspondances entre les parties correspondent à des échanges entre fournisseur et client desquels il ressort que :
* la mise au point du coloris (RAL) retenu pour les marchandises à livrer a été effectuée postérieurement à l’offre de prix,
* les commandes étaient finalisées au fil de l’eau par une suite d’échange de mails, ces échanges comportant des allers et retours et de nombreuses corrections à effectuer par la société CILG RENOVATION suite aux remarques ou demandes de précision de la société BBC FACONNAGE.
* Par mail du 15 février 2024, en même temps que le récapitulatif de la commande du lendemain, la société BBC FACONNAGE a informé la société CILG RENOVATION du manque de stock dans la référence de coloris (RAL) 7034 pour approvisionner le reste du chantier, celui-ci devant être terminé avec un RAL équivalent à déterminer par la société CILG RENOVATION,
* Jusqu’à la dernière livraison de février, les marchandises livrées par la société BBC FACONNAGE à la société CILG RENOVATION ont été acceptées et réceptionnées sans réserve, ainsi qu’en attestent les bons de livraison, et ces marchandises ont été mises en œuvre.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les trois factures visées par l’injonction de payer sont dues et condamnera en conséquence la société CILG RENOVATION à payer à la société BBC FACONNAGE la somme de 76 089,95 € TTC en principal.
Les factures portant également les conditions de règlement assorties des pénalités applicables en cas de retard, le tribunal condamnera la société CILG RENOVATION à payer la somme de 40 € pour chacune des trois factures non réglées, ainsi que les pénalités de retard fixées au taux légal majoré de 10 points, soit 15,07 % à compter de l’échéance de la dernière facture, soit le 29 avril 2024.
Sur la demande de provision de la société CILG RENOVATION
La société CILG RENOVATION sollicite l’octroi d’une « provision » de 23 150 € correspondant à des frais engagés pour la mise en place, sur le chantier, d’un échafaudage ; mise en place qui aurait été rendue nécessaire en raison du retard causé par l’inexécution des prestations dues par la société BBC FACONNAGE.
A l’appui de sa demande, la société CILG RENOVATION fait valoir que, dans son courrier RAR de mise en demeure du 19 février 2024, elle a alerté la société BBC FACONNAGE sur les conséquences financières de ses manquements et notamment sur le fait que les frais en lien avec ces manquements seraient déduits des factures sur présentation de justificatifs.
C’est d’ailleurs à la suite de la non-réponse de la société BBC FACONNAGE à cet envoi que la société CILG RENOVATION, par un second courrier RAR du 26 février 2024, a informé qu’elle
devait mettre en place un échafaudage pour 20 000 euros HT et qu’elle bloquait le paiement des deux premières factures de la société BBC FACONNAGE.
En réponse, la société BBC FACONNAGE fait valoir que la demande de provision relève du juge des référés en application de l’article 873 du CPC et qu’elle n’avait aucun engagement de délai envers son client CILG RENOVATION.
A l’examen du dossier, il apparait que la seule pièce versée aux débats sur ce point est une facture du 30 septembre 2024, établie par la société N2E-Echafaudages, postérieure à la fin des travaux constatée le 25 avril 2024, bien qu’il ne soit apporté aucune justification à cette date, et comportant une seule ligne faisant mention d’un délai de retard : "mise en place d’un échafaudage de pied toute hauteur suite retard avancement couverture 15 500 € HT".
Le tribunal considère que cette facture, quelle qu’en soit la date, d’un montant différent de la demande de la société CILG RENOVATION, n’apporte pas d’élément probant démontrant que ces frais de mise en place d’un échafaudage et les pénalités de retard résultent directement d’une inexécution contractuelle de la société BBC FACONNAGE.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de « provision » de 23 150 € formulée par la société CILG RENOVATION.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société CILG RENOVATION
La société CILG RENOVATION fait valoir que la mauvaise foi dont la société BBC FACONNAGE a fait preuve dans l’exécution du contrat demande réparation sous forme de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € et pour démontrer la mauvaise foi de la société BBC FACONNAGE, la société CILG RENOVATION produit ses deux courriers des 19 et 26 février 2024, mettant en demeure la société BBC FACONNAGE et l’avertissant du blocage de ses factures, ainsi qu’une lettre du maitre d’ouvrage confirmant à la société CILG RENOVATION l’application de pénalités de retard pour 47 500 €.
La société BBC FACONNAGE, en réponse, confirme que les marchandises qu’elle a livrées ont été mises en œuvre et qu’il n’y a aucun élément probant démontrant une quelconque mauvaise foi de sa part.
Le tribunal constate que les factures dont le paiement est demandé correspondent à des prestations qui ont été exécutées et livrées à la société CILG RENOVATION et que celle-ci n’apporte pas d’élément probant démontrant un manquement à l’obligation de bonne foi de la part de la société BBC FACONNAGE concernant les prestations facturées.
La demande de dommages et intérêts de 50 000 € formulée par la société CILG RENOVATION correspond globalement à la répercussion des pénalités de retard de 47 500 € qui lui ont été imputées par le maître d’ouvrage. Néanmoins, il n’existe aucun lien contractuel entre la société BBC FACONNAGE et le maître d’ouvrage et aucune pénalité de retard n’était prévue dans « l’Offre de Prix » émise le 21 mars 2023 par la société BBC FACONNAGE et contresignée le 8 septembre 2023 par la société CILG RENOVATION.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CILG RENOVATION de sa demande de
dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
La société CILG RENOVATION sollicite du Tribunal de Commerce de Melun que soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à condition que celle-ci soit conforme à ses demandes.
La société BBC FACONNAGE répond qu’il ne saurait être acceptable d’accorder de nouveaux délais à la société CILG RENOVATION alors même que celle-ci ne s’est jamais exécutée.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Le tribunal constate que la société CILG RENOVATION n’apporte pas d’élément justifiant de déroger à l’exécution provisoire de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société CILG RENOVATION à payer à la société BBC FACONNAGE la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société CILG RENOVATION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par la SAS CILG RENOVATION contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 juillet 2024 recevable mais non fondée,
REJETTE l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS CILG RENOVATION,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, qu’il met à néant,
CONDAMNE la SAS CILG RENOVATION à payer à la SARL BBC FACONNAGE la somme de 76 089,95 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points, à compter du 29 avril 2024,
CONDAMNE la SAS CILG RENOVATION à payer à la SARL BBC FACONNAGE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la SAS CILG RENOVATION de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CILG RENOVATION à payer à la SARL BBC FACONNAGE la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CILG RENOVATION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 131,30 euros T.T.C.,
DIT n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 7 juillet 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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