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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 juil. 2025, n° 2024F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 Juillet 2025
Références : 2024F00275
ENTRE :
Société de droit étranger HOENA ART SRL
[Adresse 5]
[Localité 3]
ROUMANIE
Représentée par Me Eli DE FRENE (DEERLIJK – BELGIQUE) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS LA RIANNA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DORS (PARIS) ayant comme correspondant Me Marie GIRARDMADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Jugechargéd’instruireI’affaire: Mme AurelieROUSSEAUX
Date d’audience publique des debats : 19Mars2025
Compositiondutribunalayantdélibéré: Mme AurelieROUSSEAUX M. PatrickCHARIGNON
Datedeprononce( apres prolongation du Mme Cathy LEGlOT 09Juillet2025
delibéré (l) : Presidentsignataire: Mme AurelieROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Dans le cadre de la rénovation de la propriété de la [Adresse 6] située à [Localité 4], la SAS LA RIANNA, en qualité de maître d’ouvrage a confié à l’entreprise générale de travaux, la SRL HOENA ART, société de droit roumain, un contrat de prestations de travaux en date du 10 janvier 2021.
Ce contrat n° BE 0095-003 d’un montant de 95.750 euros HT vise les travaux suivants :
Réparation du béton, Travaux de démolition, Décoller et réparer les sols, Réparer les anciens.
Et prévoit un démarrage des travaux le 13 janvier 2022 et une date d’achèvement au 20 décembre 2023.
Plusieurs factures ont été émises à ce titre, dont la facture n°25 en date du 31 janvier 2023 pour un montant de 7.697,00 euros, la facture n°29 en date du 28 février 2023 pour un montant de 28.737,00 euros, et la facture n°31 en date du 31 mars 2023 pour un montant de 32.472,00 euros.
Un montant total de 68.906,00 euros est ainsi invoqué par la SRL HOENA ART au titre de ces trois factures.
Des mises en demeure de règlement des factures précitées ont été adressées à la SAS LA RIANNA, d’abord par la SRL HOENA ART elle-même, puis par son conseil roumain par lettre recommandée du 02 octobre 2023, et enfin par son conseil belge par lettre recommandée du 16 avril 2024, restées sans réponse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application de l’article 7 paragraphe 1 du règlement CE n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer, la SRL HOENA ART a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 30 mai 2024 une requête à l’encontre de la SAS LA RIANNA.
Par ordonnance du 03 juin 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS LA RIANNA de payer à la SRL HOENA ART la somme principale de 68.906 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS LA RIANNA par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, qui a formé opposition par déclaration au greffe effectuée le 19 juillet 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 17 janvier 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la SRL HOENA ART demande au tribunal de :
Juger l’opposition et les demandes formées par la SAS LA RIANNA recevables mais non fondées,
Juger que la SAS LA RIANNA doit être condamnée à payer à la SRL HOENA ART la somme de 68.906,00 euros, assortie des intérêts « commerciaux » à compter de la date d’échéance jusqu’au paiement intégral, augmentée d’un dédommagement évalué à 10 % des factures restées impayées,
Juger que la SAS LA RIANNA doit être condamnée à verser à la SRL HOENA ART la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que la SAS LA RIANNA doit être condamnée à supporter l’intégralité des dépens,
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS LA RIANNA doit être condamnée à verser à la SRL HOCOLROM au moins la somme de 51.679,50 euros, représentant 75 % de la somme principale, dans l’attente de la suite de la procédure.
K K K
Aux termes de ses conclusions en opposition n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 20 février 2025, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LA RIANNA demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
Débouter la SRL HOENA ART de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS LA RIANNA,
Sur la demande reconventionnelle :
Juger que la SRL HOENA ART a manqué à son obligation de résultat de livraison au titre des contrats de travaux la liant à la SAS LA RIANNA,
En conséquence,
Condamner la SRL HOENA ART à verser à la SAS LA RIANNA la somme de 108.225 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une créance au profit de la SRL HOENA ART,
Constater la compensation entre cette créance et celle de la SAS LA RIANNA au titre de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
Condamner la SRL HOENA ART à verser à la SAS LA RIANNA la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la SRL HOENA ART aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SRL HOENA ART :
La SRL HOENA ART expose que les travaux contractuellement prévus ont été exécutés et réceptionnés, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée et que les factures d’un montant total de 68.906,00 euros sont restées impayées malgré plusieurs mises en demeure.
Elle fait valoir que les prétendus désordres invoqués ne lui sont pas imputables, les travaux relatifs aux égouts et raccordements ayant été réalisés par d’autres entrepreneurs, sous la coordination de chefs de chantier désignés par la SAS LA RIANNA.
Elle considère que les chefs de chantier contrôlaient quotidiennement la qualité des travaux et qu’aucune réclamation n’a été formulée avant le déclenchement de la procédure, ce qui démontre leur acceptation implicite.
en ce qui concerne la SAS LA RIANNA :
La SAS LA RIANNA soutient que les travaux réalisés par la SRL HOENA ART présentent de nombreux désordres, affectant notamment le système d’assainissement, les raccordements, l’étanchéité, la maçonnerie et les fondations, sans qu’aucune réception n’ait été prononcée, ni expresse ni tacite.
Elle prétend que la SRL HOENA ART n’a pas respecté les obligations contractuelles relatives à la qualité des travaux, à l’encadrement des ouvriers, à l’approvisionnement et aux délais, ce qui exclut toute obligation de paiement.
Elle explique que les prestations facturées ne permettent pas d’identifier clairement les travaux concernés et qu’aucune preuve de leur exécution conforme n’est rapportée, certains travaux ayant été effectués sans autorisation ou mal réalisés.
Elle considère que les désordres constatés, notamment par un commissaire de justice à plusieurs reprises, justifient la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SRL HOENA ART, et lui ont causé un préjudice financier compte des travaux de reprise qu’elle a dû supporter.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe du 19 juillet 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la qualification juridique du litige
Au visa de ses conclusions, il apparaît que, bien que ne se référant pas à une disposition légale précise, la SRL HOENA ART formule sa demande de paiement des factures qu’elle produit sur la base des stipulations contractuelles convenues entre les parties et du défaut par la SAS LA RIANNA du respect de ses obligations nées du contrat qui les lie.
Pour sa part, la SAS LA RIANNA invoque la présomption de faute à laquelle est soumise la SRL HOENA ART et soutient par ailleurs que cette dernière ne respecte pas les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate dès lors que les parties s’accordent pour soumettre le présent litige aux dispositions de droit commun des contrats du code civil.
Sur le périmètre contractuel et les prestations exécutées
Le contrat daté du 10 janvier 2021 stipule que la SRL HOENA ART devait exécuter des travaux de reprise des ouvrages en béton, de démolition, de réparation des sols, et de réparation de l’ancien dans la [Adresse 6]. Ce document (pièce n°1 de la demanderesse) est signé par les deux parties et ne fait l’objet d’aucune contestation.
La SAS LA RIANNA prétend que des désordres affectant des ouvrages techniques (réseaux, étanchéité, raccordements) seraient imputables à la SRL HOENA ART. Toutefois, aucun avenant, bon de commande, note de service ou autre pièce ne vient étendre le champ contractuel initial aux travaux en cause. Aucune mention ne permet de rattacher les prestations litigieuses aux interventions confiées à la SRL HOENA ART. En conséquence, le périmètre contractuel de la SRL HOENA ART est clairement circonscrit, et les griefs opposés par la défenderesse apparaissent étrangers à ses obligations contractuelles.
Sur le débat relatif à la réception des travaux
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats.
A ce titre, la SRL HOENA ART ne démontre pas avoir réclamé à la SAS LA RIANNA de procéder à la réception des travaux.
Par ailleurs, il est constant que pour refuser de réceptionner les travaux, le maître de l’ouvrage doit justifier de désordres tels qu’il y aurait lieu de considérer que lesdits travaux ne sont pas terminés et qu’ils ne permettent pas la remise de l’ouvrage à ce dernier.
En l’occurrence et bien qu’il ne soit pas précisé si la SAS LA RIANNA a pris ou non possession de l’ouvrage, son refus de paiement des factures en cause ne permet pas de qualifier une réception tacite.
En conséquence, il résulte de l’absence du prononcé de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, la poursuite du contrat de louage d’ouvrage dans toutes ses obligations et à ce titre, la responsabilité de la SRL HOENA ART relève des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la demande de la SAS LA RIANNA de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SRL HOENA ART
Il ressort des pièces produites par la SAS LA RIANNA, notamment des constats établis par commissaire de justice (pièce n° 1 de la défenderesse) et par un rapport interne (pièce n°6 de la défenderesse), que des désordres ont été relevés sur le chantier. Néanmoins, ces désordres portent pour l’essentiel sur des éléments non visés par le contrat, tels que les évacuations d’eaux usées, les canalisations enterrées, les regards et l’étanchéité des structures.
La SAS LA RIANNA ne produit aucun document de nature à démontrer que ces prestations étaient confiées à la SRL HOENA ART. Aucun document contractuel, ordre de service ou pièce d’exécution ne permet de leur attribuer la paternité de ces ouvrages.
En effet, si la SRL HOENA ART a pu intervenir pour d’autres prestations sur ce chantier, les factures produites par la SAS LA RIANNA (Pièce n°5 de la défenderesse – compilation des factures pour le contrat n°0095-004) visent un autre contrat et leur libellé « Prestations de services de construction » ne permet pas de les rattacher aux désordres visés.
En l’absence de preuve de l’imputabilité directe des désordres à la SRL HOENA ART, il n’est pas possible de caractériser un manquement contractuel de cette dernière.
De plus, aucune mise en demeure de reprise des travaux ou de réparation n’a été adressée à la SRL HOENA ART, ce qui empêche également de constater une inexécution persistante imputable à cette dernière. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SRL HOENA ART ne saurait être engagée.
D’autre part, en l’absence de planning contractuel et d’ordre de service de début des travaux, la SAS LA RIANNA ne démontre pas un retard imputable à la SRL HOENA ART et il y donc lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence il y a lieu de débouter la SAS LA RIANNA de sa demande de condamnation de la SRL HOENA ART à lui payer la somme de 108.225 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande de la SRL HOENA ART en paiement des factures se rapportant au contrat du 10 janvier 2021
A l’appui de sa demande, la SRL HOENA ART produit le contrat n° BE 0095-003 et trois factures datées des 31 janvier, 28 février et 31 mars 2023, respectivement d’un montant de 7.697,00 euros, 28.737,00 euros et 32.472,00 euros, soit un total de 68 906,00 euros. Ces factures sont numérotées et n’ont pas été contestées dans un délai raisonnable.
Toutefois, le tribunal constate que ces factures font référence à un autre contrat n° BE 0095- 004 en date du 10 janvier 2021 et leur libellé « Prestations de services de construction » ne permet pas de les rattacher au contrat invoqué.
L’existence d’autres contrats entre les deux parties sur ce même chantier est donc confirmée ;
ce que soutient d’ailleurs la SAS LA RIANNA à l’appui de ses pièces n° 4 et 5.
Or, pour qu’une demande de règlement de factures soit acceptée, il est impératif que les factures présentées soient directement liées au contrat invoqué. La partie en demande doit apporter la preuve de la correspondance entre les factures et le contrat, en respectant les exigences légales en matière de facturation. Selon une jurisprudence constante, la preuve de la créance ne peut être établie par la seule production de factures, et il est nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat valide et la réalisation des prestations. Ainsi, si les factures se rapportent à un autre contrat, la demande de règlement ne pourra être acceptée sans preuve suffisante de leur lien avec le contrat invoqué.
En l’espèce, aucun élément comptable, descriptif ou correspondance n’est versé pour démontrer que les travaux facturés correspondent effectivement à ceux prévus par le contrat invoqué. La SRL HOENA ART ne justifie d’aucune corrélation entre les montants réclamés et les obligations découlant du contrat invoqué au soutien de sa demande.
En l’absence de tout lien probant entre les factures produites et les prestations visées par le contrat n° BE 0095-003 du 10 janvier 2021, la créance invoquée n’est pas caractérisée. Il ne peut dès lors être exigé de la SAS LA RIANNA le règlement de sommes dont la cause contractuelle n’est pas démontrée.
Dans ses conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal déclare la SAS LA RIANNA bien fondée en son opposition et la SRL HOENA ART mal fondée en ses demandes.
Il convient en conséquence de débouter la SRL HOENA ART de sa demande en paiement d’un montant en principal de 68.906 euros au titre des 3 factures émises par cette dernière du 31 janvier au 31 mars 2023 à l’encontre de la SAS LA RIANNA.
Sur les autres demandes
Dès lors et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de débouter la SRL HOENA ART de l’intégralité de ses demandes.
Il est équitable d’accorder à la SAS LA RIANNA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SRL HOENA ART qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS LA RIANNA à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I00547, rendue le 03 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SRL HOENA ART,
Se substituant à ladite ordonnance,
Déboute la société de droit étranger SRL HOENA ART de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la SAS LA RIANNA,
Condamne la SRL HOENA ART à payer à la SAS LA RIANNA la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SRL HOENA ART aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président,
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