Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AGIR [Adresse 1] comparant par Me GODIGNON SANTONI Gilles SELARL DOLLA-VIAL & Associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU NICU AUTO SERVICE [Adresse 3] non comparant
M. [E], Caution solidaire de NICU AUTO SERVICE [X] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Agir exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société Fast Cars devenue Nicu Auto Service, « Nicu », exerce également une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 17 février 2021, M. [E] [X] a conclu un engagement portant « caution en garantie de tous engagements » aux termes duquel il a déclaré donné sa caution personnelle, solidaire et indivisible, au profit d’Agir, pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues au titre du partenariat CarGo, des loyers de véhicules, de frais de remise en état, redevances, au besoin fixés à dire d’expert en cas de contestation par la société Fast Cars.
Cet engagement a été consenti pour une durée de 10 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, à concurrence de la somme de 15 000 € en principal, majorée des intérêts au taux de 10%, frais et accessoires de toutes sommes dues ou qui pourront être dues à Agir dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Le 7 juin 2021, Agir et Nicu ont signé un « contrat partenaire – agent cargo » dont l’objet a été d’établir une collaboration continue et permanente, en vue de développer leurs activités commerciales.
Aux termes de 3 contrats de location en date du 11 juin 2021, Nicu a pris en location longue durée 3 véhicules selon les conditions suivantes :
* contrat n° C2100452, un véhicule Renault Clio 5, pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 374,40 € TTC ;
* contrat n° C2100453, un véhicule Renault Clio 5, pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 374,40 € TTC ; et
* contrat n° C2100454, un véhicule Renault Megane Estate, pour une durée de 24 mois et un loyer de 464,40 € TTC.
Le 5 juillet 2021, Nicu a pris en location longue durée, selon le contrat n° C2100546, un véhicule Renault Megane Berline, pour une durée de 24 mois et un loyer de 494,40 € TTC.
Agir a demandé le règlement de plusieurs factures à Nicu correspondant à la période d’août à décembre 2021.
En l’absence de règlement de ces factures, Agir a adressé à Nicu le 1 er octobre 2021 une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la résiliation du contrat partenaire et des contrats de location de véhicules et faisant état d’une estimation des indemnités pour restitution des véhicules au 15 octobre 2021 de 19 228,05 € TTC.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, Agir a notifié la résiliation du contrat de partenariat à compter du 31 octobre 2021 et a demandé le règlement de la somme de 14 805,49 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2021, Agir a mis en demeure Nicu de lui régler la somme de 14 805,49 € TTC.
Le 7 avril 2022, le conseil d’Agir a adressé à « [E] [X] Fast CARS », [Adresse 4], une lettre portant mise en demeure de régler la somme de 15 621,49 €.
Le 6 octobre 2022, le conseil d’Agir a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [X], [Adresse 4], une mise en demeure, identique au courrier du 7 avril 2022, de régler la somme de 15 621,49 €.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile et par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, déposé en étude, Agir a assigné respectivement Nicu et M. [E] [X] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 700, 514, 514-1 et 478 du code de procédure civile,
* Recevoir Agir en son action et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence
* Juger que la résiliation des contrats de location et du contrat de partenariat sont intervenues le 1 er octobre 2021 ;
En conséquence
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 19 228,05 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ;
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de partenariat ;
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 15 621,49 € au titre de factures impayées, assorties des intérêts de retard égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 ;
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
En tout état de cause
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Nicu et M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Nicu et M. [E] [X] laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, Agir ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
A l’appui de ses demandes, Agir verse aux débats les 4 contrats de location et le contrat partenaire – agent cargo du 7 juin 2021 signés par Nicu, les procès-verbaux de mise à disposition et de restitution des véhicules, les 24 factures émises et non réglées, les lettres recommandées des 1 er octobre 2021 et 22 décembre 2021 adressées à Nicu et les mises en demeure de ses conseils des 7 avril et 6 octobre 2022 adressées aux défendeurs.
Sur les indemnités de résiliation des contrats de location
Agir expose que :
* Nicu ne s’est pas acquittée de diverses factures dues au titre de la location des 4 véhicules ;
* L’article 7 des 4 contrats de location stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, le contrat sera résilié de plein droit par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans objet ;
* Nicu est redevable vis-à-vis d’Agir de la somme de 19 228,05 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation due au titre des 4 contrats de location, correspondant à 50% des loyers restants dus 32 046,74 € HT, soit 38 456,08 € TTC ;
M. [E] [X] s’est porté caution de Nicu et est donc redevable vis-à-vis d’Agir de la somme de 19 228,05 € TTC.
Nicu et M. [E] [X] sont non comparants.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
S’agissant de la créance à l’encontre de Nicu
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’Agir, confronté au non-règlement de ses factures, a résilié les contrats de location à compter du 1 er octobre 2021.
Aux termes de l’article 7 des contrats de location, « en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer …, le contrat sera résilié de plein droit par le loueur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans objet. …. Il lui sera alors facturé une indemnité de résiliation égale à 50% des loyers et des prestations restantes dues. »
A la date de la résiliation, Nicu était redevable d’un montant total des loyers pour les 4 véhicules de 32 046,74 € HT, soit 38 456,08 € TTC, qu’ainsi le montant de l’indemnité s’élève à 19 228,05 €. Agir a mis en demeure Nicu de régler cette somme.
La demande d’Agir est donc recevable, régulière et bien fondée.
S’agissant de la caution de M. [E] [X]
M. [E] [X] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de Nicu, aux termes d’un acte portant « caution en garantie de tous engagements » du 17 février 2021 et, à cette occasion, a renoncé aux bénéfices de division et de discussion.
L’acte de caution comporte sa signature et la mention manuscrite de son engagement prévu par l’article L. 341-2 du code de la consommation en ces termes : « en me portant caution de la société Fast Cars dans la limite de la somme de quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans à compter de sa signature du présent engagement, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Fast Cars n’y satisfait pas ellemême. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Fast Cars, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Fast Cars ».
Le tribunal estime que M. [E] [X], qui n’était pas le dirigeant de Nicu à la date de signature des contrats de location, n’avait pas connaissance que des pénalités de résiliation au titre des contrats de location, qui ont été signés postérieurement à la signature de l’acte portant
« caution en garantie de tous engagements » du 17 février 2021, puissent être mises à charge de la société NICU.
Or, l’article 2292 du code civil dispose que « Le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Nicu à régler à Agir la somme de 19 228,05 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ;
* Déboutera Agir de sa demande de condamnation de M. [E] [X] à payer la somme de 19 228,05 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule.
Sur l’indemnité de résiliation du contrat de partenariat
Agir expose que :
* Compte tenu de la résiliation du contrat de partenariat le 1 er octobre 2021, Nicu est devenue redevable des mensualités restantes du contrat, soit la somme de 11 840,40 €;
* Conformément à l’article 22 du contrat de partenariat, Nicu doit régler à Agir la somme de 11 840,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de partenariat ;
M. [E] [X] s’est porté caution de Nicu et est donc redevable vis-à-vis d’Agir de la somme de 11 840,40 € TTC.
Nicu et M. [E] [X] sont absents.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
S’agissant de la créance à l’encontre de Nicu
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’Agir, confronté au non-règlement de ses factures, a résilié le contrat de partenariat à compter du 1 er octobre 2021.
L’article 22 du contrat de partenariat stipule que « En cas de résiliation du présent contrat par l’une des Parties, quel que soit son degré d’exécution et quelle qu’en soit la cause, les parties conviennent de fixer à la totalité du Pack Caro prévue à l’article 10 dudit contrat, les dommages-intérêts à titre forfaitaire et irrévocable que sera tenu de verser le Partenaire à Agir. »
L’article 10, alinéa 8, du contrat de partenariat prévoit quant à lui que « Le Partenaire s’acquittera du prix des outils et services du PACK-CrGo tel que défini à l’article 7 de la présente convention et fixé d’un commun accord à la somme mensuelle de 299€ HT (hors formation initiale). »
A la date de résiliation le 1 er octobre 2021, Nicu était donc redevable de 33 mensualités, ainsi le montant total de l’indemnité due s’élève à 11 840,40 € TTC (299 € x 33 x 1,2). Agir a mis en demeure Nicu de régler cette somme.
La demande d’Agir est donc recevable, régulière et bien fondée.
S’agissant de la caution de M. [E] [X]
M. [E] [X] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de Nicu le 17 février 2021 et, à cette occasion, a renoncé aux bénéfices de division et de discussion.
L’acte de caution comporte sa signature et la mention légale manuscrite de son engagement prévu par l’article L. 341-2 du code de la consommation en ces termes : « en me portant caution de la société Fast Cars dans la limite de la somme de quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans à compter de sa signature du présent engagement, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Fast Cars n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Fast Cars, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Fast Cars ».
Le tribunal estime que M. [E] [X], qui n’était pas le dirigeant de Nicu à la date de signature du contrat de partenariat, n’avait pas connaissance que des pénalités de résiliation au titre du contrat de partenariat qui a été signé postérieurement à la signature de l’acte portant « caution en garantie de tous engagements » du 17 février 2021, puissent être mise à charge de la société Nicu.
Or, l’article 2292 du code civil dispose que « Le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Nicu à régler à Agir la somme de 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre du contrat de partenariat.
* Déboutera Agir de sa demande de condamnation de M. [E] [X] à payer la somme de 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre du contrat de partenariat.
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées
Agir expose que :
* Il n’est pas contestable que Nicu s’est engagée à régler à Agir les factures relatives aux véhicules ;
* Nicu s’est abstenue de régler les factures d’un montant total de 15 621,49 € TTC ;
* Ces factures sont exigibles ;
* Dès lors Nicu est redevable, en sus des factures d’un montant de 15 621,49 € TTC, des intérêts légaux ;
M. [E] [X] s’est porté caution de Nicu et est donc redevable vis-à-vis d’Agir de la somme de 15 621,49 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.
Nicu et M. [E] [X] sont non comparants.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
S’agissant de Nicu
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats qu’Agir a émis 24 factures d’aout à septembre 2021 demeurées impayées pour un montant de 15 621,49 € TTC. Ces factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation et se rapportent bien aux véhicules loués dans le cadre de contrats dûment signés par les parties. Agir a mis en demeure Nicu de régler cette somme.
Ainsi, le tribunal dira qu’Agir rapporte bien la preuve du caractère, certain et liquide de sa créance de 15 621,49 € TTC sur Nicu.
S’agissant de la caution de M. [E] [X]
M. [E] [X] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de Nicu par l’acte portant « caution en garantie de tous engagements » du 17 février 2021 et, à cette occasion, a renoncé aux bénéfices de division et de discussion.
L’acte de caution comporte sa signature et la mention légale manuscrite de son engagement prévu par l’article L. 341-2 du code de la consommation en ces termes : « en me portant caution de la société Fast Cars dans la limite de la somme de quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans à compter de sa signature du présent engagement, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Fast Cars n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Fast Cars, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Fast Cars ».
En vertu de l’acte du 17 février 2021, conformément à l’article 2288 du code civil qui dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. », M. [E] [X] s’est engagé à couvrir les sommes dues en principal par Nicu à Agir, majorée des « intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » et ce, jusqu’à hauteur de la somme de 15 000 €. Or, II ne fait pas de doute que l’acte du 17 février 2021 s’applique aux factures de location des loyers.
En vertu du cautionnement, M. [E] [X] est donc engagé avec Nicu, solidairement, à couvrir les sommes dues par la société à Agir au titre des factures impayées, soit la somme de 15 621,49 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022, laquelle somme sera cependant limitée à l’égard de M. [E] [X] à 15 000 € correspondant à l’engagement maximum souscrit.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera solidairement Nicu et M. [E] [X] à régler à Agir la somme de 15 621,49 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022, laquelle somme sera cependant limitée à 15 000 € à l’égard de M. [E] [X] correspondant à l’engagement maximum souscrit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Agir demande que les défendeurs soient condamnés solidairement au versement de la somme de 1 040 € au titre des frais de recouvrement.
En application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Agir a présenté 24 factures.
SUR CE, le tribunal :
* Condamnera solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la déboutant pour le surplus, étant précisé que le montant maximum des sommes à payer par M. [E] [X] sera limité à 15 000 € correspondant à l’engagement maximum souscrit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Agir a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
SUR CE, le tribunal :
* Condamnera Nicu à payer à Agir et M. [E] [X], solidairement, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, étant précisé que le montant maximum des sommes à payer
par M. [E] [X] sera limité à 15 000 € correspondant à l’engagement maximum souscrit ;
* Condamnera Nicu et M. [E] [X], solidairement, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Agir demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE à régler à SAS AGIR la somme de 19 228,05 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ;
* Déboute SAS AGIR de sa demande de condamnation de M. [E] [X] à payer la somme de 19 228,05 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ;
* Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE à régler à SAS AGIR la somme de 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre du contrat de partenariat ;
* Déboute SAS AGIR de sa demande de condamnation de M. [E] [X] à payer la somme de 11 840,40 € au titre de l’indemnité de résiliation due au titre du contrat de partenariat ;
* Condamne solidairement SARLU NICU AUTO SERVICE et M. [E] [X] à régler à SAS AGIR la somme de 15 621,49 €, laquelle somme sera limitée à 15 000 € s’agissant de M. [E] [X], au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022 ;
* Condamne solidairement SARLU NICU AUTO SERVICE et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la déboutant pour le surplus, étant précisé que le montant maximum des sommes à payer par M. [E] [X] sera limité à 15 000 € correspondant à l’engagement maximum souscrit.
* Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE à payer à SAS AGIR et M. [E] [X], solidairement, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
* Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE et M. [E] [X], solidairement, aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANII et M. Jean-Michel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Astreinte ·
- Signification
- Automobile ·
- Licence d'exploitation ·
- Location ·
- Contrat de licence ·
- Matériel ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Exploitation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Décoration ·
- Débiteur ·
- Réhabilitation ·
- Jugement ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- République dominicaine ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renard
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Cessation ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Lettre simple
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Dette ·
- Bilan
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Pièce détachée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Menuiserie métallique ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Biens ·
- Élève ·
- Durée
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.