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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 juil. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
Références : 2025R00013
ENTRE :
SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BORNENS (ANNECY) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
société de droit étranger X1-JETS
[Adresse 2] ESTONIE
Représentée par Me Sabrina BOUZOL (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant par délégation fonction de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 4 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’acte de transmission d’une demande de signification ou notification dans un état membre à l’union européenne, établi le 20 janvier 2025, aux fins qu’une assignation en référé, rédigée à la requête de la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE, soit délivrée à la société de droit étranger X1-JETS, dont le siège social est en Estonie, aux fins qu’elle comparaisse à l’audience des référés du 09 mai 2025 à 10 : 30,
Lors de l’audience, la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE a fait valoir qu’il lui restait dû une somme de 21 000 euros sur le montant de 37 500 euros, réclamé à l’origine de la procédure, dans son assignation.
Cette somme correspond au solde impayé de deux factures émises les 01 septembre 2024 et 07 septembre 2024 concernant des déplacements en avion.
La société X1-JETS n’a pas contesté devoir le solde de 21 000 euros mais a demandé de pouvoir régler ce montant dans la limite de deux mois.
La SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE s’est opposée à la demande de délai.
DISCUSSION
Il n’a pas été produit l’acte de transmission par les autorités compétentes en Estonie de l’assignation.
Toutefois, cette circonstance est indifférente puisqu’il a été nécessairement délivré cette assignation à la société X1-JETS BB puisqu’elle est représentée à l’instance en référé.
La juridiction est ainsi régulièrement saisie.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la société X1-JETS n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle de 21 000 euros, correspondant à deux factures impayées (pièces n° 3 et 4) d’un montant de 37 500 euros, après déduction de paiements postérieurs à l’assignation, totalisant le montant de 16 500 euros.
Il convient dans ces conditions de condamner la société X1-JETS à payer à la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE la somme provisionnelle de 21 000 euros, à valoir sur le solde des factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’établissement de l’acte de transmission.
La société X1-JETS a disposé de fait d’un délai suffisant pour s’acquitter de ce qu’elle doit à la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE.
Sa demande de délai n’est pas justifiée. Il convient donc de la rejeter.
Il est équitable d’accorder à la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 200 euros.
Perdant son procès, la société X1-JETS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société X1-JETS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PAN EUROPEENNE AIR SERVICE :
la somme provisionnelle de 21 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter 20 janvier 2025,
la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
les dépens,
Rejetons la demande de délais de la société X1-JETS,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 juillet 2025.
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