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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 oct. 2025, n° 2025R01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
22/10/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-deux octobre deux mille
vingt-cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisie de :
* Madame Isabelle FIRIANI_FOREST greffier
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société FRANCHISE PHOOD HOLDING SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [C], [T] -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société MAK & NGUYEN SARL,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – renrésenté(e) nar
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Ala ADAS -Toque n°, [Adresse 5], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ala ADAS
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société MAK & NGUYEN SARL du 1 er octobre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société MAK & NGUYEN a signé le 9 novembre 2021 un contrat de franchise auprès de la société FRANCHISE FOOD en vue d’exploiter un restaurant de type restauration rapide situé dans la, [Adresse 7], [Localité 3], [Adresse 8] (Rhône), sous l’enseigne PHOOD.
Courant juillet 2022, la société FRANCHISE FOOD est entrée au capital de la société MAK & NGUYEN, et un pacte d’associé a été signé entre les parties en vue de formaliser les relations de gouvernance et d’engagement entre elles liées au financement des travaux du restaurant.
La société FRANCHISE FOOD estimant que le pacte d’associé n’est pas respecté par la société MAK & NGUYEN l’a assignée à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles L223-27 et R223-20 du code de commerce afin qu’il soit ordonné la désignation d’un mandataire ad’hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale mixte en vue de révoquer les gérants et modifier les statuts.
La société société MAK & NGUYEN estimant que cette demande ne provient que d’un intérêt personnel de la société FRANCHISE FOOD et n’est pas conforme à l’intérêt social de la société MAK & NGUYEN, s’oppose donc à cette damande.
In limine litis sur la compétence,
La société MAK & NGUYEN soulève l’incompétence territoriale du Tribunal des activités économiques de Lyon au profit du Tribunal des activités économiques de Paris.
Cette exception d’incompétence ayant été formée avant toute défense au fond, sera déclarée recevable.
La société MAK & NGUYEN soutient que l’article 21 du pacte d’associés signé le 7 juillet 2022 stipule que « tout litige concernant le présent pacte sera, à défaut d’accord amiable entre les parties, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris. »
Sur le mérite de l’exception, il est constant qu’en matière de référés, une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le Juge des référés, le demandeur pouvant, à sa convenance, saisir le Juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour juger de ce différend.
Sur la demande,
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la demande de la société FRANCHISE FOOD passe nécessairement par l’interprétation du pacte d’associés signé le 7 juillet 2022 entre les parties ; qu’au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, la nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révéle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise excède manifestement ses pouvoirs.
En conséquence, la société FRANCHISE FOOD sera déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de condamner la société FRANCHISE FOOD à payer la somme de 1.000 € à la société MAK & NGUYEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société FRANCHISE FOOD.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige
2025R01350 – 2529500069/3
DEBOUTONS la société FRANCHISE FOOD de sa demande de nomination d’un mandataire ad’hoc.
CONDAMNONS la société FRANCHISE FOOD à payer la somme de 1.000 € à la société MAK & NGUYEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FRANCHISE FOOD aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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