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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025040974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE EUROPEENNE ENERTRAG SE c/ SAS KEO ENERGIES |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040974
ENTRE :
SOCIETE EUROPEENNE ENERTRAG SE, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE – RCS B 498124890
Partie demanderesse : assistée de Me Laure KHALIL, avocat (RPJ120276) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS KEO ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 877958512
Partie défenderesse : comparant par Me Wouako Dieunedort, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 27 mars 2025 signifiée à une personne habilitée, la société européenne ENERTRAG assigne la SAS KEO ENERGIES.
Les parties sont convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 17 juin 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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