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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J354
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] [X] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL ADT [Cadastre 1] Numéro SIREN : 434820775 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [K] [L] -Case n° 12 – 4 [Adresse 5] Maître [Y] [V] – SELARL [Y] MOTILA ASSOCIES [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [E] [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31/03/2021, la société ADT 08 a signé avec la société LOCAM un contrat de location finançant une solution de téléphonie fournie par la société JAC INVEST BUR INFO moyennant un loyer de 828 € TTC s’échelonnant sur 21 trimestres jusqu’au 10/07/2026.
Un procès-verbal de livraison du matériel « solution téléphonie » a été signé électroniquement le 08/04/2021.
Suite à des impayés répétés de la part de la société ADT 08 La société LOCAM a adressé le 25/01/2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer 5 échéances impayées rappelant qu’à défaut et selon les termes de l’article 12 du contrat de location, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
La société LOCAM a assigné le 28/02/2024 la société ADT 08, par acte de Maître [J] [Q], commissaire de justice à VITRY LE FRANCOIS (51302), à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour paiements des sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit, et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00354.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur la prise de connaissance des conditions générales du contrat
La société ADT 08 a attesté juste au-dessus de sa signature « avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso […] ».
Elle ne peut désormais prétendre ignorer les conditions générales du contrat de location.
Par ailleurs, le contrat a été signé par la voie électronique.
Le certificat de signature démontre que la société ADT 08 a bien pris connaissance des sept pages contractuelles (pièce 1 de la société LOCAM) et qu’elle ne peut pas prétendre le contraire.
2- Sur le dol
La société ADT 08 prétend que son consentement aurait été surpris par dol, en ce que la société JAC INVEST ne lui auraient pas « donné les informations précontractuelles qui auraient permis à la société ADT 08 de contracter en toute connaissance de cause ».
La société LOCAM expose ne pas parvenir à identifier les informations qu’aurait retenu la société JAC INVEST.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* Débouter la société ADT 08 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ADT 08 à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 929,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 janvier 2024 ;
* Condamner la société ADT 08 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ADT 08 aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société ADT 08 expose que
1- Sur la nullité du contrat
Le contrat de vente entre la société JAC INVEST et la société ADT 08 et le contrat de financement conclu avec LOCAM sont des contrats interdépendants, et forment un ensemble contractuel. La nullité de l’un des contrats formant l’ensemble contractuel entraine la nullité de l’autre.
Le contrat de location financière encoure la nullité car la société JAC INVEST n’a jamais transmis à la société ADT 08 les conditions générales de vente. Elle n’a eu pour interlocuteur que la société JAC INVEST. La société ADT 08 n’a jamais paraphé et signé les conditions générales de vente mais que la première page du contrat de location, et ne les a donc jamais acceptées. En conséquence, le contrat de location encours la nullité.
2- Sur le dol
Elle affirme que les contrats n’ont pas été légalement formés dès lors que les sociétés JAC INVEST et LOCAM ont usé de pratiques dolosives et ont profité de la faiblesse du dirigeant. Elle affirme que le produit livré « une carte ALCATEL mini-mix 2/02/2 avec séparateur » a une valeur de 509,04 € TTC (pièce 3 de la société ADT 08), alors que le cout du financement est de 17 388 €.
Elle estime que la société JAC INVEST n’a pas donné les informations précontractuelles et que cette attitude s’apparente à une réticence dolosive et permet de constater l’erreur qui découle de l’article 1133 du code civil. L’erreur est une cause de nullité. Le contrat initial entre la société JAC INVEST et la société ADT 08 est nul et le contrat conclu avec LOCAM est interdépendant et encours la caducité.
La société ADT 08 demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1133 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées aux débats
Déclarer la société ADT 08 recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal :
* Prononcer la nullité du bon de commande :
* Prononcer la caducité du contrat de location financière ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la Société ADT 08 la somme de 7 452 € TTC ;
À titre subsidiaire :
* Constater l’absence de paraphes et de signatures des conditions générales de vente LOCAM ;
* Dire que ces conditions générales de vente sont inopposables à la société ADT 08 ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Condamner la société LOCAM à payer à la Société ADT 08 la somme de de 2 500 (Deux mille cinq cents) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la nullité du contrat pour non communication des conditions générales de ventes
Le Tribunal constate que le contrat de location financière conclu entre la société ADT 08 et la société LOCAM a été signé par voie électronique. La pièce 1 de la société LOCAM permet de constater que le certificat électronique indique que les trois parties ont signées le contrat les 31/03/2021 et 01/04/2021 et que le certificat concerne sept pages. En conséquence, la société ADT 08 a eu la communication des conditions générales de vente puisque l’ensemble du contrat de location financière comporte 7 pages (pièce 1 de la société LOCAM).
En conséquence le Tribunal dira que les conditions générales de vente sont opposables à la société ADT 08, et qu’il rejettera pour ce motif la demande de nullité du contrat de location financière.
2- Sur la nullité du bon de commande et caducité du contrat de location pour manœuvre dolosive
En vertu des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le Tribunal constate que, dans ses conclusions, la société ADT 08 argue que la société JAC INVEST aurait fourni un équipement d’une valeur de 509,04 TTC (pièce 3 de la société ADT 08) financé par la société LOCAM pour un montant total de 17 388 € ; et que la non communication des conditions précontractuelles par la société JAC INVEST ne lui a pas permis de contracter en toute connaissance de cause, et que cette attitude s’apparente à une réticence dolosive ou à une erreur qui est une cause de nullité.
En l’espèce et au vu de ce qui a été énoncée ci-dessus, le Tribunal a constaté que l’absence d’information précontractuelle est inopposable à la société ADT 08.
Aucun dépôt de plainte et/ou poursuites pénales ne sont apportés par la société ADT 08 et la société JAC INVEST n’est pas appelée en la cause. Le Tribunal constate que la pièce 3 fournie par la société ADT 08 ne lui permet pas de faire le lien avec la solution téléphonie financée par LOCAM.
Par conséquent le Tribunal constate que la société ADT 08 n’apporte aucune preuve sur l’existence de manœuvres justifiant l’existence d’un dol de la part de la société LOCAM et de la société JAC INVEST.
Le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE rejettera la demande de nullité des contrats liant les parties pour dol.
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société ADT 08 a réglé neuf loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société ADT 08 et à la mise en demeure du 25 janvier 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 9 936 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 993,60 € soit un total de 10 929,60 €.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société ADT 08 à verser à la société LOCAM la somme principale de 10 929,60 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 janvier 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la société LOCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société ADT 08 sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société ADT 08 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que les conditions générales de vente sont opposables à la société ADT 08.
Déboute la société ADT 08 de toutes ses demandes notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat de location financière sur le fondement de l’inopposabilité des conditions générales et sur le fondement du dol.
Condamne la société ADT 08 à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 929,60 €au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29/01/2024.
Condamne la société ADT 08 à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ADT 08 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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