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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2026F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2026F00034
société PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur [C] [X] [P]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [P], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [C] [P] afin de louer et financer deux systèmes de caisse enregistreuse.
Monsieur [C] [P] signait deux contrats de location :
* le contrat de location n° 250009250 le 16 décembre 2024 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 235,50 € TTC.
* le contrat de location n° 250014940 le 16 décembre 2024 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 118,37 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour chaque contrat les 9 et 13 janvier 2025, signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par Monsieur [C] [P].
Monsieur [C] [P] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU le relançait vainement, puis le mettait en demeure le 6 août 2025 d’avoir à lui payer la somme de 17.706.65 €.
Monsieur [C] [P] restant taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 15 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 17.706,65 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] à en régler la valeur, soit 11.019.20 €.
CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [C] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [P] ne comparait pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que Monsieur [C] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 6 août 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 9, 10 et 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les deux contrats du 16 décembre 2024 versés aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales signées électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble de ces conditions sont opposables à Monsieur [C] [P].
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [P], le mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été réceptionné le 9 août 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 17 août 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que Monsieur [C] [P] ; pour le contrat n° 250009250, sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 4 loyers échus impayés, soit la somme de 942,00 € (235,50 € TTC x 4).
Dit que Monsieur [C] [P], pour le contrat n° 250014940, sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 4 loyers échus impayés, soit la somme de 473,48 € (118,37 € TTC x 4).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande à ce titre que lui soit réglée les sommes suivantes :
* pour le contrat n° 250009250 41 loyers soit la somme de 9.655,50 €,
* pour le contrat n° 250014940 41 loyers soit la somme de 4.853,17 €
Etant précisé que la TVA ne saurait s’appliquer s’agissant de dommages et intérêts et que les frais d’assurance ne sont pas justifiés, il conviendra, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 11.644,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir des deux contrats [(189 x 41) + (95 x 41)].
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale, toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 70,77 € [(473,48 € + 942,00) x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [P] dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL ([Adresse 4]).
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation des deux contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 17 août 2025, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure du 9 août 2025.
CONDAMNERA Monsieur [C] [P] pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.415,48 € (473,48 € + 942,00 €) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 9 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA Monsieur [C] [P] pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 11.644,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
CONDAMNERA Monsieur [C] [P] pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 70,77 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA Monsieur [C] [P] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
DÉBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU rappelle que Monsieur [C] [P] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [C] [P] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [C] [P],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des deux contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 17 août 2025,
Condamne Monsieur [C] [P], pour les deux contrats, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.415,48 € (MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 9 août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [C] [P], pour les deux contrats, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 11.644,00 € (ONZE MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne Monsieur [C] [P], pour les deux contrats, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 70,77 € (SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [C] [P] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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