Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 janv. 2025, n° 2023F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 janvier 2025
Références : 2023F00322
ENTRE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
M. [V] [N]
[Adresse 1] Autre adresse visée aux conclusions : [Adresse 3]
Mme [J] [N] (nom patronymique : [G])
[Adresse 1] Autre adresse visée aux conclusions : [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me [Z] [C] ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me GRIMAUD ([Localité 5])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date d’audience publique des débats (1) : 12 décembre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Patrick BERENDSEN
Date de prononcé après prolongation (2) : 29 janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 09 novembre 2023, sur la requête de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à l’encontre de M. [V] [N] et Mme [J] [N] comportant citation de ceux-ci d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Chambéry à son audience du 08 décembre 2023,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, reçues au greffe le 04 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience des plaidoiries,
Vu les dernières conclusions n° 3 de M. [V] [N] et Mme [J] [N], reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience des plaidoiries,
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la délivrance de l’assignation sont les suivants :
* Suivant un acte sous seing privé du 20 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à la SARL DELQUATTRO, dont le siège est à [Adresse 6], un prêt d’un montant de 550 000 euros, au taux fixe de 0,80 % l’an, garanti par les cautionnements à concurrence de 80 % par le fonds européen d’investissement FOSTER TPE-PME et de 25 % chacun et dans limite de 178 750 euros par M. [V] [N] et Mme [J] [N], ces deux derniers cautionnements ayant été consentis à la même date du 20 mai 2021,
* Par un jugement rendu le 22 août 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DELQUATTRO et a désigné la SELARL FHB, représentée par Me [X] [D], en qualité d’administrateur et la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
* Suivant un courrier du 29 août 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a déclaré à la SELARL BALINCOURT, représentée par Me [O] [H] sa créance au titre dudit prêt s’élevant au montant échu de 8 523,40 euros et au montant à échoir de 565 691,56 euros,
* Par des courriers séparés adressés le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON informait M. [V] [N] et Mme [J] [N] de l’incident de paiement constitué par l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL DELQUATTRO et leur rappelait l’existence de leur cautionnement solidaire,
* Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la SARL DELQUATTRO,
* Par courriers recommandés du 10 octobre 2023 qu’ils ne sont pas allés récupérer au guichet de la poste, M. [V] [N] et Mme [J] [N] ont été vainement mis en demeure chacun d’honorer le paiement de leur cautionnement à concurrence de la somme de 178 750 euros,
M. [V] [N] et Mme [J] [N] opposent différents moyens aux demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON auxquels il convient de répondre, avant de se statuer sur cette demande.
Sur les moyens en lien avec le fonds FOSTER : irrecevabilité de la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour défaut d’intérêt à agir / perte de la garantie en raison de l’inaction de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l’égard du fonds POSTER / nullité du cautionnement / cumul des engagements :
La Garantie FOSTER TPE-PME est une garantie gratuite sur des prêts bancaires, afin de faciliter l’accès des TPE-PME à ce type de financement, auprès des banques sélectionnées (pièce n° 1 – Me [Z] [C]).
Le contrat de prêt signé par M. [V] [N] et Mme [J] [N], en leur qualité de co-gérant de la société DELQUATTRO, vise en qualité de cautions en première page eux-mêmes, puis en pages 3 et 4, il est indiqué trois garants :
* Le fonds européen d’investissement FOSTER, à concurrence de 80 % du prêt,
* Monsieur [V] [N], à concurrence de 25 % du prêt,
* Mme [J] [N], à concurrence de 25 % du prêt,
Les cautionnements consentis par M. [V] [N] et Mme [J] [N] sont solidaires, ce qui implique leur renoncement au bénéfice de division et discussion, ainsi que ceux-ci l’ont expressément indiqué, de façon manuscrite, dans leur formule d’engagement (pièces n° 3 et 4).
L’acte explicite expressément les effets de la renonciation au bénéfice de division, conduisant chaque caution à « devoir s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le Prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de DELQUATTRO ».
Enfin, si les cautionnements de M. [V] [N] et Mme [J] [N] sont solidaires avec le débiteur principal, la société DELQUATTRO, il n’y a pas de solidarité prévue entre les cautions, si bien que les cautionnements se cumulent, dans la limite de la créance principale bien évidemment.
Dans ces conditions, c’est à tort que M. [V] [N] et Mme [J] [N] soutiennent que la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est irrecevable, pour n’avoir pas actionné le fonds FOSTER. En effet, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est libre dans ses options de recours et n’était pas obligée d’actionner au préalable ou simultanément le fonds FOSTER.
La preuve négative n’est pas admise et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas à justifier qu’elle n’a pas sollicité le fonds FOSTER ainsi que le soutiennent également à tort M. [V] [N] et Mme [J] [N].
Par ailleurs, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n’a perdu aucune de ses garanties à l’égard des garants et c’est donc à tort que M. [V] [N] et Mme [J] [N] excipent des dispositions de l’article 2314 du code civil.
Enfin, les mentions manuscrites sont explicites, ainsi que les explications données quant aux effets de la renonciation au bénéfice de division et discussion, si bien que M. [V] [N] et Mme [J] [N] sont mal fondés d’invoquer leur erreur sur la portée de leur cautionnement, en soutenant qu’ils pensaient ne s’engager que pour le reliquat de la garantie FOSTER.
Sur le prétendu manquement la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à son obligation de mise en garde :
Selon la jurisprudence applicable aux cautionnements consentis par M. [V] [N] et Mme [J] [N], l’obligation de mise en garde de la banque repose à l’égard de la caution non avertie.
Or, les explications communiquées par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON en page 7 et 8 de ses conclusions récapitulatives n° 2 conduisent le tribunal à conclure que M. [V] [N] et Mme [J] [N] étaient des cautions averties.
Sur le respect par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son obligation d’information annuelle :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit des courriers d’information envoyés aux cautions chaque année (pièces n° 12 à 13) mais cette seule production est insuffisante pour prouver que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a respecté son obligation d’information annuelle de la caution, la banque ne prouvant pas l’expédition des dites lettres.
Il en résulte que la sanction prévue aux articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, ainsi que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, est applicable.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON excipe d’une créance d’un montant de 574 691,76 euros outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % l’an, qui se décompose ainsi :
Echéances impayées du 05/07/2022 au 05/09/2023 :
104 811,54 €
Capital restant dû au 25/09/2023 : 438 764,73 €
Intérêts courus du 06/09/2023 au 25/09/2023 : 390,02 €
Accessoires : 267,66€
Intérêts de retard et frais à la déchéance : 2 396,22 €
Intérêts de retard à compter du 25/09/2023 : 849,90 €
Indemnité pour préjudice technique et financier au 27 211,69 €
taux de 5 %
Intérêts postérieurs : Mémoire
En application de l’article L. 343-6 du code de la consommation, il convient de déduire de la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, les créances de 390,02 euros, 267,66 euros, 2 396,22 euros, 849,90 euros et 27 211,69 €.
Il convient aussi de soustraire des échéances impayées, le montant des intérêts de chaque échéance. Au vu du tableau d’amortissement, les intérêts s’établissent sur les échéances impayées du 05 juillet 2022 au 05 septembre 2023 au montant de 4 922,64 euros (2 089,17 + 3 697,57 – 283,56 – 288,03 – 292,51). Le montant dû au titre des échéances impayées s’établit donc à 104 811,54 euros – 4 922,64 euros = 99 888,90 euros.
La dette due par chaque caution s’établit donc à (99 888,90 + 438 764,76) X 25 % = 134 663,41 euros.
Il est établi par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON que les mises en demeure ont été expédiées le 12 octobre 2023 et qu’elles sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [V] [N] et Mme [J] [N] n’étant pas allés les récupérer au guichet de la poste. C’est à juste titre que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande que le point de départ des intérêts soit fixé en octobre 2023, le fait que M. [V] [N] et Mme
[J] [N] n’ayant pas récupéré chacun leur mise en demeure, étant indifférent et ne lui étant pas imputable. Le point de départ des intérêts au taux légal doit donc être fixé au 12 octobre 2023, date d’expédition des courriers ainsi que les cachets de la poste en font foi.
Sur les autres demandes :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne justifiant pas avoir accompli son devoir d’information annuelle, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [V] [N] et Mme [J] [N] perdent leur procès, il convient donc de les condamner in solidum au montant des dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter, M. [V] [N] et Mme [J] [N] ayant disposé de fait d’un délai suffisant long jusqu’à présent à l’effet d’honorer leur cautionnement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [N] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON :
* la somme de 134 663,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 octobre 2023,
Condamne Mme [J] [N] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON :
* la somme de 134 663,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 octobre 2023,
Dit que dans le cadre de ses différents recours à l’encontre des garants du prêt en date du 20 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON ne pourra pas percevoir plus que le montant de sa créance d’un montant de 574 691,76 euros outre intérêts contractuels
Condamne in solidum M. [V] [N] et Mme [J] [N] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte
- Électricité ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Demande
- Bateau de plaisance ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Voiture de tourisme ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Pièce détachée ·
- Finances publiques ·
- Période d'observation ·
- Transport
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Garantie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emprunt obligataire ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Obligation
- Code de commerce ·
- Picardie ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Plat ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Exécution
- Global ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.