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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° J2025000175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000175
AFFAIRE 2022053674
ENTRE :
SAS BHM CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 832 169 650
Agissant ès qualités de représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations composée de :
SAS T.V.G., société par actions simplifiée au capital de 251 632,35 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 230 436, agissant par son Président, Monsieur [S] [G],
Monsieur [C] [A], né le [Date mariage 9]1969 à [Localité 17], domicilié [Adresse 2],
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 11] à [Localité 16], domicilié [Adresse 12],
Monsieur [I] [X], né le 10/03/1976 à [Localité 18], domicilié [Adresse 10],
Monsieur [B] [D], né le 16/02/1987 à [Localité 18], domicilié [Adresse 14],
Monsieur [W] [D], né le 19/06/1957 à [Localité 19], domicilié [Adresse 14],
Monsieur [S] COHEN, né le 04/11/1958 à [Localité 19], domicilié [Adresse 13],
La société S2M, société civile au capital de 3 550 892,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°538 800 244, agissant par son Gérant, Monsieur [J] [N].
Partie demanderesse : assistée de la SELASU RICHARD. R COHEN représentée par Maître Richard R.Cohen et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Ohana Zerhat, avocat (C1050)
ET :
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie défenderesse : comparant par Me Mickael BENMUSSA, avocat (E1783)
AFFAIRE 2025020858
ENTRE :
SAS BHM CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 4] 832 169 650
Partie demanderesse : assistée de la SELASU RICHARD. R COHEN représentée par Maître Richard R.Cohen et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Ohana Zerhat, avocat (C1050)
ET :
1) SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [E] prise en qualité d’administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse 494 003 213 Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [C] [L] prise en en qualité d’administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est [Adresse 15] – RCS de Paris 423 719 178 Partie défenderesse : non comparante
3) SELARL C. [F] prise en la personne de Me [Y] [F] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL A ASSOCIES UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA prise en sa qualité de mandataire judiciaire DE FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAI, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Nanterre 505 012 385
Partie défenderesse : non comparante
4) SELARL EKIP prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est [Adresse 8] 453 211 393
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – La procédure
Le 14 février 2020, la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, représentée par son Président, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, émet un emprunt obligataire d’un montant nominal maximal de 6.000.000 € à échéance du 3 aout 2021 et portant un intérêt de 12 % l’an payables semestriellement dont le paiement du premier coupon à intervenir est fixé au 3 aout 2020 ; le taux des intérêts de retard éventuels est dans cette hypothèse porté à 18 % l’an ;
Cet emprunt est souscrit à hauteur de 1.200.000 € par des prêteurs obligataires (8 personnes physiques et morales), réunis en masse et représentés par la société BHM CAPITAL ; son objet est de permettre le financement partiel de l’acquisition d’un immeuble par la société ALBION, filiale de la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION.
Le 20 septembre 2021, l’assemblée des obligataires de BHM autorise :
* La prorogation de la date d’échéance de l’emprunt obligataire émis par la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION le 14 février 2020 pour la porter au 3 août 2022, sous condition de régularisation préalable du coupon dû le 3 août 2021 ;
* La modification de l’article 5 du contrat d’émission désormais rédigé comme suit : « Les Obligations sont émises pour une durée de trente (30) mois expirant le 3 août 2022 et seront intégralement amorties à la Date d’Echéance, à moins qu’elles n’aient été intégralement amorties avant cette date par l’Emetteur dans les conditions de l’Article 6 cidessous ».
En conséquence de quoi :
* Le contrat d’émission est modifié en date du 5 janvier 2022 par un avenant prévoyant que :
* « 1 Modification de l’article 5 : L’article 5 du Contrat d’Emission est désormais rédigé comme suit : « Les Obligations sont émises pour une durée de trente (30) mois expirant le 3 août 2022 et seront intégralement amorties à la Date d’Echéance, à moins qu’elles n’aient
été intégralement amorties avant cette date par l’Emetteur dans les conditions de l’Article 6 ci-dessous. Pour le surplus, le Contrat d’Emission reste inchangé ;
* 2 Intérêts périodiques : Îl est précisé que l’Emetteur a procédé, le 30 décembre 2021, au versement du coupon exigible le 1 er août 2021 ainsi qu’au versement par anticipation des intérêts périodiques dus pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2021.L’Emetteur devra donc s’acquitter le 1 er février 2022 d’un coupon portant sur trois mois d’intérêts. Il s’acquittera du dernier coupon le 1 er août 2022, lequel portera sur une durée de six mois. ».
Par acte sous seing privée en date du 14 janvier 2022, en garantie des engagements souscrits par la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, le « Débiteur », la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, le « Garant », consent au visa de l’article 2321 du code civil une garantie autonome à première demande (« GAPD ») au profit des « Bénéficiaires » définis comme « tous les souscripteurs des obligations émises par le « Débiteur », aux termes du contrat d’émission d’un montant maximum de 6 000 000 d’euros en date du 14 février 2020 » et « regroupés en une masse des obligataires, représentée par le représentant de la masse des obligataires, agissant pour leur compte, à savoir, la société BHM CAPITAL ».
A son échéance du 03 août 2022, le prêt obligataire litigieux n’est pas amorti ; par courrier recommandé AR du 6 septembre 2022, la société BHM CAPITAL met en demeure la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION « d’avoir à rembourser sous huitaine l’intégralité de l’emprunt obligataire, en principal et intérêts, soit la somme de 1 308 000 €, correspondant à 1 200 000 € de principal et à 108 000 € d’intérêts (…), outre les intérêts de retard contractuels jusqu’au parfait paiement de la somme. ».
Cette mise en demeure est sans effet.
Par un second courrier recommandé AR du 6 septembre 2022, la société BHM CAPITAL appelle la Garantie autonome de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE mais en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 octobre 2022 signifié en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la société BHM CAPITAL a fait citer à comparaître la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE devant le Tribunal de céans à qui elle demande de :
« – RECEVOIR la société BHM CAPITAL en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* REJETANT toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
* CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer à la société BHM CAPITAL la somme en principal de 1 357 118 euros arrêtée au 25 octobre 2022 ;
* ASSORTIR la condamnation à payer la somme de 1 357 118 euros des intérêts contractuels de retard « au taux de l’intérêt légal augmenté de cinq cents points de base » à effet du 14 septembre 2022 sur la somme de 1 308 000 euros et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus, et CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer ces intérêts ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer à la société BHM CAPITAL la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ; ».
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2022053674.
Le 15 février 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE ; les sociétés CBF & ASSOCIES et AJASSOCIES ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et les sociétés FIRMA et EKIP ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et les sociétés FIRMA et EKIP ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE.
Par courrier RAR du 20 mars 2023, la société BHM CAPITAL déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire arrêtée au 15 février 2023 à la somme de 1 474 666,35 €.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société "SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA » ; la SELARL C. [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2025 signifié en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la société BHM CAPITAL fait citer à comparaître en Intervention forcée devant le tribunal de céans :
* La SCP CBF & ASSOCIES et la société AJASSOCIE en leur qualité d’administrateur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
* La SELARL C. [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DES ENTREPRISES FIRMA ainsi qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
* La société EKIP prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
Et demande au tribunal de :
Vu les articles L145-41, L622-22, L631-14, R622-20 et R631-20 du Code de commerce, Vu les articles 9, 331, 369, 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de la société BHM CAPITAL ;
En conséquence :
* PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le RG n°2022053674 ;
* DIRE que les sociétés "SCP CBF & ASSOCIES", AJASSOCIES, SELARL C. [F] et EKIP doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée au dos des présentes ;
* DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable aux sociétés "SCP CBF & ASSOCIES", AJASSOCIES, SELARL C. [F] et EKIP ;
* DEBOUTER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de l’intégralité de ses demandes ;
* FIXER la créance de la société BHM CAPITAL au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à la somme de 1 474 666,35 euros au 15 février 2023, en principal et accessoires ;
* CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer à la société BHM CAPITAL la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’audience du 12 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 juin 2025, à laquelle ne se présentent que les demanderesses en la personne de leur Conseil.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n’ont pas conclu et n’étaient ni présentes, ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la première date utile ;
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuera donc par jugement par défaut en premier ressort.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre plus en détails les moyens développés par la SAS BHM CAPITAL agissant ès qualité de la Masse des Porteurs d’Obligations et la SAS BHM CAPITAL au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 CPC.
Sur ce, le tribunal
1- Sur la compétence du tribunal :
En application de l’article 93 CPC, les défenderesses n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut-être soulevée d’office par le tribunal ;
En l’espèce, le demandeur a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de la clause 6 de la GAPD prévoyant la compétence territoriale des tribunaux compétents de Paris,
Les Parties au litige ayant la qualité de commerçants, le tribunal se déclarera compétent.
2- Sur la recevabilité
Le tribunal relève que régulièrement assignées et convoquées, les défenderesses n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande,
Le tribunal rappelle que dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée,
Le tribunal relève qu’il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors être déclarée recevable.
3- SUR L’INTERVENTION FORCEE DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES ET LA DEMANDE DE JONCTION
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
L’article 369 du Code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par : […] l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; […] ».
Le tribunal relève qu’en l’espèce, depuis le 15 février 2023, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, l’instance principale est interrompue et que les dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce sont applicables à la procédure de redressement judiciaire au visa de l’article L631-14 du même Code qui dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ».
L’article L622-22 du Code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. […] ».
Il se déduit de la lecture combinée des articles L.622-22 et L.631-14 du Code de commerce que les instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne peuvent être reprises qu’une fois la créance déclarée et les organes de la procédure appelés à la cause.
Selon l’article R622-20 du Code de commerce « L’instance interrompue en application de l’article L622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. […] ».
Selon l’article R631-20 du même Code dispose que « Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ».
Le tribunal relève qu’en l’espèce, la société BHM CAPITAL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire par lettre recommandée AR en date du 20 mars 2023 pour un montant total de 1.474.666,35 euros ; qu’en l’absence d’intervention volontaire des administrateurs et des mandataires judiciaires, il appartient à la concluante de les assigner en intervention forcée dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal des activités
économiques de [Localité 18], afin que celle-ci puisse être reprise ; qu’il convient en conséquence de déclarer la société BHM CAPITAL recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée des sociétés CBF & ASSOCIES, AJASSOCIES, SELARL C. [F] et EKIP.
Qu’il s’en déduit qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS sous le numéro RG n°2022053674 et RG n°2025020858 comme cela a été fait à la mise en état sous le RG : J2025000175
4 – SUR LE CARACTERE AUTONOME DE LA GARANTIE LITIGIEUSE
Sur le droit applicable
Selon l’article 1103 (nouveau) du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l’article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Selon l’article 2321 du Code civil qui dispose que « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ; Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ;Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie »
Sur son application au cas de l’espèce
Nous relevons de l’examen de la Garantie versée au débat que :
* Son en-tête a pour intitulé « GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE » et vise formellement les dispositions de l’article 2321 du code civil relatives aux garanties autonomes ;
* Son article 1 « Objet de la garantie » prévoit que le Garant, la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, s’ engage « inconditionnellement et irrévocablement, à verser, à première demande au Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les compte des Bénéficiaires le paiement de tout montant ( la « Créance ») dont le Représentant de la Masse des Obligataires exigerait durant la période de validité de la présente garantie, occurrence d’un montant total de un million cinq cents mille euros (1 500 000 euros). Cette garantie pourra être réclamée en une ou plusieurs fois » ;
* Son article « 2. Mise en jeu de la garantie » prévoit que Le Représentant de la Masse des Obligataires pourra mettre en jeu la garantie à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au Garant (…)»
Nous déduisons de ce qui précède que :
* La garantie litigieuse est incontestablement une garantie autonome à première demande au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil ;
* Ses Bénéficiaires sont « tous les souscripteurs des obligations émises par le Débiteur aux termes du contrat d’admission » ;
* Le contrat faisant la loi des parties, l’existence de l’obligation pour le Garant, la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE de payer jusqu’à la somme de 1 500 000 euros n’est pas sérieusement contestable ;
Nous relevons qu’en la circonstance :
* La société BHM CAPITAL n’est pas un souscripteur de l’émission obligataire litigieuse ; elle est le Représentant de la Masse des obligataires agissant en leur nom et pour leur compte ;
* L’appel de la garantie est conforme aux conditions posées pas ses dispositions puisque suivant courrier recommandé AR du 6 septembre 2022, la société BHM CAPITAL a mis en demeure la société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION « d’avoir à rembourser sous huitaine l’intégralité de l’emprunt obligataire, en principal et intérêts, soit la somme de 1 308 000 €, correspondant à 1 200 000 € de principal et à 108 000 € d’intérêts (9%, puisque 3% avait été payé par avance), outre les intérêts de retard contractuels jusqu’au parfait paiement de la somme. »,
* La société LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION n’ayant procédé à aucun paiement, la créance de la société BHM CAPITAL agissant ès qualité de Représentant de la Masse des Obligataires s’élève au 15 février 2023, date du jugement d’ouverture, à la somme principale de 1 308 000 euros ;
En conséquence,
* Nous débouterons la SAS BHM CAPITAL de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
* Nous constaterons l’existence de la créance de la SAS BHM CAPITAL ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les comptes des Bénéficiaires sur la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et en chiffre le montant à 1 308 000,00 euros.
Nous relevons qu’en application des disposions du contrat d’emprunt obligataire, les obligations portent intérêts de retard (article 7.2) taux de 18% l’an ;
Que selon le décompte versé au débat par les demanderesses :
* Les intérêts de retard propres à l’emprunt sont ainsi calculés au taux contractuel de 18% pour la période du 3 août 2022 au 15 février 2023 et sont arrêtés au 15 février 2023, date du jugement d’ouverture, s’élèvent à la somme de 115 989 euros ;
* Les intérêts de retard propres à la garantie autonome à première demande sont calculés :
* « au taux de l’intérêt légal augmenté de cinq cents points de base », étant rappelé que le taux d’intérêt légal du second semestre 2022 était de 0,77% (soit un taux majoré de 5,77%) et celui du premier semestre 2023 de 2,06 % (soit un taux majoré de 7,06%);
* à effet du 14 septembre 2022 (la lettre recommandée du 6 septembre 2022 [pièce n°6] ayant été distribuée le jeudi 8 septembre 2022, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE bénéficiait d’un délai expirant le mardi 13 septembre 2022 pour s’acquitter de la dette garantie) sur la somme de 1 308 000 euros ;
* à effet du 31 octobre 2022 (date de l’assignation) sur la somme supplémentaire de 49 118 euros (1 357 118 € – 1 308 000 €);
et sont arrêtés au 15 février 2023 à la somme de 35 301,27 euros calculés comme suit :
* Intérêts sur 1 308 000 € du 14/09/2022 au 31/10/2022 au taux de 5,77% : 9 925,03 € ;
* Intérêts sur 1 357 118 € du 31/10/2022 au 31/12/2022 au taux de 5,77% : 13 301,24 € ;
* Intérêts sur 1 357 118 € du 01/01/2023 au 15/02/2023 au taux de 7,06% : 12 075,00 € ;
Soit un total de 35 301 € auxquels doivent s’ajouter des frais accessoires pour la couverture des dépens d’ores et déjà exposés qui sont arrêtés au 15 février 2023 à la somme de 126 euros se décomposant comme en 55,22 euros au titre des frais de signification de l’assignation du 31 octobre 2022 et 70,86 euros au titre des frais d’enrôlement de l’assignation.
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En conséquence,
Le tribunal constatera l’existence de la créance de la SAS BHM CAPITAL ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les comptes des Bénéficiaires sur la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et en chiffre le montant à 1 459 416 euros (1 200 000 euros en principal + 108 000 euros au titre des intérêts contractuels de l’emprunt + 115 989 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 18 % + 35 301 euros au titre des intérêts contractuels de la garantie autonome + 126 euros au titre des dépens déjà exposés).
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS BHM CAPITAL agissant ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations des demanderesses a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de constater la créance de 7500 euros de la société BHM CAPITAL ès qualité de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les comptes des Bénéficiaires sur la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent,
Dit les demandes recevables,
Prononce la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le RG n°2022053674 et RG n°2025020858 sous le RG : J2025000175
Dit que les sociétés "SCP CBF & ASSOCIES", AJASSOCIES, SELARL C. [F] et EKIP doivent intervenir à la présente instance ;
Dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés "SCP CBF & ASSOCIES", AJASSOCIES, SELARL C. [F] et EKIP ;
Constate l’existence de la créance de la SAS BHM CAPITAL ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les compte des Bénéficiaires sur la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et en chiffre le montant à 1 459 416,00 euros au 15 février 2023, en principal et accessoires ; somme à majorer de la somme de 7 500,00 € accordée à la SAS BHM CAPITAL ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les compte des Bénéficiaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure.
Déboute la SAS BHM CAPITAL ès qualités de Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations au nom et pour les comptes des Bénéficiaires de ses prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,77 € dont 23,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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