Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 84
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La mise en demeure peut résulter d'une sommation par huissier, ou d'une lettre missive lorsqu'il en ressort une « interpellation suffisante » (article 1139 ancien du Code civil). Elle a pour effet de faire courir les intérêts moratoires et, dans certains cas, de constituer le point de départ de délais de prescription. […] Deuxième levier : la disproportion manifeste du cautionnement (article L. 332-1 du Code de la consommation, […] et obtenir, l'inopposabilité du cautionnement si l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion. […] Troisième levier : le défaut d'information annuelle (article L. 313-22 ancien du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Que dit exactement l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ? Quelle est la sanction de l'absence de preuve ? Quelles conséquences pratiques pour les cautions ? Comment construire une défense efficace après cet arrêt ? FAQ — Questions fréquentes Quel était le contexte de l'affaire ? Le 13 janvier 2016, une banque mutualiste consent à une société une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 25 000 euros, à un taux d'intérêt de 4,17 %. […] La règle est posée par l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] sommes principales de 22 106,42 et de 6 808,91 euros. […] Il soulève ensuite le bénéfice de discussion pour le premier prêt, et enfin la déchéance du droit pour le Crédit Mutuel aux intérêts contractuels, faute pour lui d'avoir rempli l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. […] D'ailleurs l'obligation de recueillir de la caution, en cas de cautionnement solidaire, la mention manuscrite prévue par l'ancien article L. 341-3 du code de la consommation, n'était pas en vigueur à la date de ce cautionnement, ayant été crée par la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003, entrée en vigueur sur ce point le 5 février 2004 ; […]
[…] Sur l'acte dle cautionnement du 22 novembre 2008 : […] Pour l'anriée 2010 le premier impayé date du mois de mars et il a été communiqué des mises en demeure dont l'une du 14 février 2011, c'est-à-dire dans le délai prévu par la loi pour l'information de la caution soit avant fin mars 2011. Cette mise en demeure rappelait ces cautionnements, faisait état des sommes dues en fournissant les décomptes et fournissait par là même à la caution toutes les informations prévues à l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier. […] L 04
[…] Considérant, toutefois, que la déchéance, par application de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, de la banque de son droit aux intérêts conventionnels échus et impayés portés au débit du compte de la société Maral est, en tout état de cause, sans conséquence sur l'étendue de l'obligation de C B dès lors que déduction faite de ces intérêts ou autres frais, le montant en principal de la dette garantie reste, à l'examen des relevés de ce compte, largement supérieur à celui de son engagement de caution contracté à concurrence de la seule somme de 99 091,86 € et que la Société Générale ne réclame, sur cette somme, que des intérêts au taux légal;
Le conjoint qui occupe le bien et a payé seul les échéances peut revendiquer une créance envers l'indivision sur le fondement de l'article 815-13. […] Les fondements juridiques applicables sont stables. […] Notes de bas de page Textes officiels cités : Code civil, articles 220, 255, 815-9, 815-13, 1202 (ancien), 1213 (devenu 1317), 1216 (devenu 1318), 1220 (devenu 1309), 1231-1, 1346 ; Code monétaire et financier, article L. 313-22 ; Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 ; Code de procédure civile, article 1070 ; Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
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