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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2024F02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENEDIS [Adresse 1] comparant par [K] [N] [Adresse 2] et par Me [V] [Z]
DEFENDEUR
SAS E C M [Adresse 3] comparant par Me Olivier TIQUANT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS ECM (ci-après ECM) est une entreprise générale de bâtiment.
La SA ENEDIS (ci-après ENEDIS) est la société gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion des contrats de fourniture d’électricité.
ECM a souscrit le 24 février 2021 un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un des fournisseurs d’électricité du marché pour le point de fourniture desservant le [Adresse 5] à [Localité 1].
Lors de l’opération de mise en service à la demande du fournisseur d’électricité, ENEDIS a découvert une consommation d’électricité sur le point de livraison en question, réputé inactif, en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
Après recherches auprès des différents fournisseurs d’énergie, il s’est avéré que le dernier contrat de fourniture d’électricité de ce point de livraison avait fait l’objet d’une résiliation le 12 février 2019 par le précédent occupant des locaux.
Par courrier en date du 5 mars 2021, ENEDIS a avisé ECM de la mise en œuvre d’une procédure de redressement relative à sa consommation d’électricité hors contrat. ENEDIS a adressé à ECM le 3 juin 2021, pour règlement, une facture d’un montant de 19 229,06 € TTC, correspondant à la consommation d’électricité du point de livraison entre le 13 février 2019 et le 23 février 2021.
ENEDIS a mis en demeure ECM par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021, de régler cette somme. Plusieurs courriers de relance et de mise en demeure ont par la suite été adressés à ECM.
Page : 2 Affaire : 2024F02475
Une ultime mise en demeure a été adressée à ECM le 5 février 2024, qui est restée sans réponse.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’ENEDIS a fait assigner ECM, par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2024 à personne morale, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions n° 2 régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, ENEDIS demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le TURPE,
Vu l’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert,
Se déclarer compétent pour trancher le litige opposant la société ENEDIS à la SAS ECM ;
Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la SAS ECM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la SAS ECM à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
0 19 229, 06 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321-660476710 du 3 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la mise en demeure, et cela jusqu’à complet paiement ;
900 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
0 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS ECM aux entiers dépens de la procédure,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, ECM demande à ce tribunal :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 224-11 du code de la consommation,
Vu l’article 1353 du code civil,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, Subsidiairement,
* Déclarer prescrites les demandes de la société ENEDIS datant de plus de 14 mois,
Déclarer prescrites les demandes antérieures au 7 octobre 2019,
Débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ECM,
Inviter la société ENEDIS à mieux se pourvoir auprès de la société SCCV [Adresse 6],
La condamner au paiement de la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la compétence territoriale
ECM expose
qu’elle a son siège social dans le département du 95 à [Localité 2]. Elle est donc justiciable du tribunal de commerce de Pontoise.
ENEDIS réplique
qu’elle recherche la responsabilité délictuelle d’ECM tirée d’une consommation d’électricité sans contrat de fourniture d’électricité. Le lieu du fait dommageable est l’adresse du point de livraison à partir duquel l’électricité a été soutirée sans contrat, à savoir [Localité 3]. S’agissant d’un litige entre deux commerçants, le tribunal des activités économiques de Nanterre est donc compétent.
Sur ce, le tribunal
L’article 46 du code de procédure civile dispose : «
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ; (…) »
Le tribunal observe qu’ENEDIS met en cause la responsabilité délictuelle d’ECM et que la consommation d’électricité sans contrat a été relevée au point de livraison situé [Adresse 7] à Rueil-Malmaison.
Le demandeur a donc bien saisi la juridiction du lieu du fait dommageable.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur la prescription
Sur l’application du code de la consommation
ECM expose
que l’article L 224-11 du code de la consommation est applicable en l’espèce car il a vocation à régir le droit de la distribution d’énergie, et il prévoit qu’aucune
consommation d’électricité antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ne peut être facturée.
ENEDIS réplique
que ces dispositions ne concernent que les fournisseurs d’énergie dans le cadre de leur relation contractuelle avec un consommateur personne physique. Elles ne sont pas applicables au redressement de consommations sans contrat de fourniture d’électricité entrepris par ENEDIS, qui est distributeur et non fournisseur d’électricité.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 224-11 du code de la consommation dispose que : «
Le fournisseur d’électricité
ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »
L’article L. 332-2 du code de l’énergie dispose : « Les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3 à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 Kva, ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public. (…) » L’article L. 224-11 du code de la consommateurs personnes physiques.
Cependant, le tribunal observe, d’une part que la facturation émise par ENEDIS l’a été au titre de la consommation d’électricité sans contrat, et d’autre part qu’ENEDIS est le gestionnaire du réseau d’électricité et non un fournisseur d’électricité.
Les dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation ne trouvent donc pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Sur la prescription quinquennale
ECM expose
que le dernier contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 12 février 2019 ; ce n’est que le 7 octobre 2024 qu’ENEDIS a assigné ECM. Les prétendues créances relatives aux consommations entre le 12 février 2019 et le 7 octobre 2019 sont donc prescrites.
En effet, le point de départ de la prescription est le moment où ENEDIS aurait dû savoir que le point de fourniture était utilisé, dès la première consommation d’électricité postérieure à la résiliation du contrat par le précédent occupant. ENEDIS avait les moyens de savoir que de l’électricité était consommée sans contrat.
ENEDIS réplique
que le fait déclencheur de la mission de relève d’ENEDIS est la notification par le fournisseur de la souscription d’un contrat avec le client. Si un point de livraison est résilié et qu’ENEDIS ne reçoit pas de demande de mise en service, il est réputé inactif, c’est-à-dire sans contrat. ENEDIS n’a pas à relever les index d’un compteur réputé inactif, une telle relève n’intervenant qu’à des fins de facturation par un fournisseur dans le cadre d’un contrat en cours de validité. Par conséquent, ENEDIS ne peut avoir connaissance ni de l’existence de livraisons d’électricité en dehors de tout contrat, ni de l’identité des bénéficiaires de ces approvisionnements. ENEDIS n’a eu connaissance de l’existence d’une consommation sans contrat qu’à compter de la détection de cette situation lors de la mise en service demandée par le fournisseur d’électricité le 24 février 2021.
Sur ce, le tribunal
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
ECM ne démontre pas qu’ENEDIS aurait dû connaître les consommations à partir du jour de la résiliation du contrat par le prédécesseur, en l’absence d’obligation légale ou réglementaire pour ENEDIS de contrôler systématiquement tous les points de fourniture pour lesquels le contrat de fourniture d’électricité a été résilié.
ECM ne justifie donc pas qu’ENEDIS savait ou aurait dû savoir dès février 2019 qu’une consommation sans contrat avait lieu à partir du point de livraison [Adresse 7]. Par ailleurs, ENEDIS démontre que le relevé du compteur par un agent assermenté le 24 février 2021 lui a permis de découvrir la consommation d’électricité sans contrat.
Le délai de prescription ne court donc pas à compter du 13 février 2019, mais à compter du 24 février 2021, de sorte que l’action introduite par assignation du 7 octobre 2024 a été exercée avant l’expiration du délai de cinq ans. L’action d’ENEDIS n’est donc pas prescrite.
En conséquence, le tribunal dira ECM non fondée en ses demandes de fin de non-recevoir pour prescription.
Sur le préjudice lié à la consommation d’électricité sans contrat
ENEDIS expose
que l’accès au réseau de distribution d’électricité est subordonné à la conclusion d’un contrat d’accès auprès d’un des fournisseurs du marché. Le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est constitutif d’une faute de nature délictuelle vis-à-vis du distributeur, qui est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice à l’utilisateur.
Le 24 février 2021, à l’occasion d’une intervention de mise en service du point de livraison desservant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], l’agent d’ENEDIS a constaté une évolution des index de consommation d’électricité du compteur depuis la résiliation par le prédécesseur à effet du 12 février 2019.
ECM qui a ouvert un chantier à ladite adresse, n’a que tardivement souscrit un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité. ECM a de ce fait commis une faute de nature extracontractuelle, et sa responsabilité est engagée vis-à-vis d’ENEDIS.
ENEDIS explique qu’ECM reconnaît qu’elle a souscrit le contrat ayant donné lieu à la mise en service du 24 février 2021 pour le compte du maître d’ouvrage et dans l’intérêt de toutes les entreprises intervenant sur le chantier.
ECM a indiqué initialement que le maître d’ouvrage sur ce chantier était la SCCV PAUL DOUMER, mais elle s’est gardée de l’assigner et s’est abstenue de communiquer le marché qui la liait à ladite société, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été faites les 25 juin et 17 juillet 2025.
Aujourd’hui, ECM échoue toujours à justifier que sa mission n’aurait débuté qu’au mois de février 2021, au moment de l’ouverture de son contrat de fourniture d’électricité.
En effet, un permis de construire a été accordé le 7 août 2018 à la SCCV [Adresse 6]. La fiche d’information de la mairie de [Localité 3] concernant le permis de construire précise que la date d’ouverture du chantier est le 28 janvier 2019, des photos de Google Maps montrent que des entreprises occupaient le chantier en mai 2019 et en 2020 et que des fourreaux de câbles électriques semblent rejoindre l’opération de construction.
Le planning joint à l’ordre de service produit par ECM montre également une ouverture du chantier qui remonte au mois de janvier 2019.
Enfin, ENEDIS répond à ECM, qui soutient qu’elle a concouru à la réalisation de son propre préjudice en ne coupant pas l’alimentation du compteur au moment de la résiliation, que les demandes de résiliation d’un point de livraison envoyées par les fournisseurs peuvent être assorties ou non d’une demande de coupure de l’alimentation. ENEDIS ne procède à une telle coupure que si elle est demandée par le fournisseur.
ECM réplique
que rien ne prouve qu’elle a consommé de l’électricité entre le 12 février 2019 et le 21 février 2021. Les photos versées aux débats par ENEDIS ne sont pas exploitables. En outre, aucun véhicule ECM n’est visible sur le chantier sur ces photos.
ECM n’a signé son ordre de service que le 14 novembre 2019. Elle n’est intervenue sur le chantier qu’après mi-janvier 2020, le temps que la société de démolition intervienne. ENEDIS ne prouve pas qu’ECM était utilisateur et détenteur de l’installation électrique avant sa demande du 21 février 2021.
Seul le propriétaire du terrain doit répondre de la consommation d’électricité avant la demande d’ouverture de ligne d’ECM.
Sur ce, le tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que «
tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
ENEDIS fonde son action en paiement sur la responsabilité délictuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute invoquée en l’espèce est le fait pour ECM d’avoir consommé de l’électricité sans être liée par un contrat de fourniture d’électricité, et donc sans payer l’électricité consommée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à ENEDIS d’apporter la preuve que c’est bien ECM qui a consommé l’électricité distribuée sans contrat.
Au vu des pièces versées aux débats et des arguments échangés lors de l’audience, le tribunal observe que :
l’ordre de service n°1 donné par la SCCV [Adresse 6] à ECM est daté de novembre 2019. Son objet précise que le maître d’ouvrage donne à l’Entreprise l’ordre de procéder aux formalités administratives nécessaires, aux formalités relatives à l’hygiène et la sécurité du chantier, aux études d’exécution et aux travaux. L’annexe 2 précise le planning : désignation des entreprises du lot gros œuvre / terrassements VPP : fin septembre, études : fin octobre, démarrage des travaux de terrassement / VPP : semaine 47 ou 48.
les photos en provenance de Google Maps de mai 2019 ne montrent pas de véhicules ECM sur le chantier et celles de septembre 2020 ne démontrent pas que l’alimentation électrique était utilisée par ECM.
Il n’est donc pas démontré qu’ECM a consommé de l’électricité sans contrat à compter de février 2019. Par contre, ECM reconnaît être intervenue sur le chantier à compter de janvier 2020, alors que le contrat d’électricité n’a été sollicité qu’en février 2021.
Cependant, ENEDIS n’apporte pas la preuve des quantités consommées entre janvier 2020 et février 2021, reconnaissant que la consommation relevée est nécessairement globale car elle résulte de la différence entre deux index, en l’espèce au 12 février 2019 et au 24 février 2021.
Le préjudice subi n’est donc pas chiffrable en l’absence de certitude sur les quantités consommées par ECM. Les arguments échangés sur la valorisation des quantités ne seront donc pas examinés. La créance réclamée par ENEDIS n’est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de paiement par ECM de la somme de 19 229,06 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021.
Sur le préjudice lié au coût de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat
ENEDIS
expose :
Les pertes d’électricité liées à l’exploitation du réseau comprennent les pertes techniques qui sont dues à l’acheminement de l’électricité, et les pertes non techniques correspondant à l’énergie consommée mais non attribuable à un client final.
ENEDIS est contrainte de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de traitement des anomalies de consommation.
En l’espèce, les procédures de redressement entreprises à l’encontre d’ECM ont nécessité la mobilisation d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations d’ECM, l’envoi de nombreux courriers de relance et de mise en demeure, notamment par l’intermédiaire d’un avocat et d’un commissaire de justice.
C’est pourquoi ENEDIS demande au tribunal de condamner ECM à lui payer la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur.
ECM ne réplique pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal observe que si ENEDIS a bien mobilisé des ressources du fait de la consommation d’électricité sans contrat, elle ne justifie pas du quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice de résistance abusive au paiement
ENEDIS
expose :
Elle a été contrainte de multiplier les relances sans pouvoir obtenir le moindre règlement d’ECM, ni le moindre retour depuis plus d’un an. Ce faisant, ECM a fait la démonstration de sa mauvaise foi caractérisée par une résistance injustifiée et abusive au paiement de sa dette, qui crée un préjudice à ENEDIS qui a fait l’avance de l’énergie sans contrat.
ENEDIS demande donc au tribunal de condamner ECM à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive au paiement.
ECM ne réplique pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal
ENEDIS ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
ECM expose
que la présente procédure révèle de la part d’ENEDIS une démarche empreinte de légèreté. Elle poursuit ECM alors qu’elle sait que cette dernière n’est pas propriétaire du terrain. En outre, réclamer le paiement de consommations sauvages sans preuve est totalement abusif.
ENEDIS réplique
qu’ECM ne démontre aucun abus d’ENEDIS du fait d’avoir engagé la procédure à son encontre, ni de préjudice en résultant.
Sur ce, le tribunal
La procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excède pas le droit de l’une ou l’autre des parties à défendre ses intérêts.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Le tribunal condamnera ENEDIS à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
ENEDIS expose
que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’ENEDIS est notoirement solvable et présente ainsi toutes garanties quant à la restitution des sommes qui seront mises à la charge d’ECM dans l’hypothèse de l’infirmation de la décision à intervenir en cause d’appel.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent ;
Dit la SAS ECM non fondée en ses demandes de fin de non-recevoir pour prescription;
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de paiement par la SAS ECM de la somme de 19 229,06 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 ;
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
Déboute la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SAS ECM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SA ENEDIS et la SAS ECM de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et [G] [M], (Mme [M] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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