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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2025R00006
ENTRE :
SAS SEQUOIASOFT devenue SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Mme [I] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 mai 2024, sur la requête de la SAS SEQUOIASOFT, à l’encontre de Mme [O] [K] enrôlée sous le numéro 2024R00052,
Vu l’ordonnance de référé du 04 octobre 2024 rendue par Mme Claudine BROSSE, juge de ce tribunal statuant en référé, ayant ordonné le retrait du rôle de la présente affaire suite à un accord intervenu entre la SAS SEQUOIASOFT et Mme [O] [K],
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 09 janvier 2025 ordonnant le rétablissement de l’affaire et la convocation de la SAS SEQUOIASOFT et Mme [O] [K] à l’audience du 17 janvier 2025,
La présente affaire a été réintroduite sous le numéro 2025R00006.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation de la SAS SEQUOIASOFT conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, le conseil de la SAS SEQUOIASOFT a informé que cette société avait changé de dénomination sociale et exerce son activité sous le nom de la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS. Un extrait Kbis a été présenté à l’audience pour attester de ce changement.
En conséquence, il convient d’utiliser la nouvelle dénomination sociale : SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS, pour désigner dorénavant cette partie tout au long de la présente ordonnance.
DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de Mme [O] [K] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 4 424,38 euros, correspondant à deux factures (Facture n°FR23010877 du 09 janvier 2023 d’un montant de 1 810,78 euros et facture n°FR24011048 du 02 janvier 2024 d’un montant de 2 613,60 euros) suite à un devis signé entre la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS et Mme [O] [K] le 08 juin 2022 au titre d’un abonnement mensuel de traitement et d’hébergement de données informatiques pour l’activité hôtelière de Mme [O] [K].
Par ailleurs, un accord avait été trouvé entre les parties ce qui avait entrainé le retrait du rôle de l’affaire opposant la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS et Mme [O] [K] par une ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2024, ce qui démontre que Mme [O] [K] ne conteste pas les sommes réclamées par la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS dans le corps de son assignation du 22 mai 2024.
Cependant Mme [O] [K] ne s’est pas totalement exécutée dans le recouvrement de sa dette à l’égard de la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS, cette dernière a donc demandé le rétablissement de l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, le conseil de la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS, a indiqué qu’un recouvrement de 1 500 euros a été effectué par Mme [O] [K] et qu’il convient de déduire cette somme de la somme provisionnelle principale initialement réclamée d’un montant de 4 424,38 euros.
Ainsi la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS sollicite la condamnation de Mme [O] [K] à la somme provisionnelle principale de 2 924,38 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [O] [K] à payer à la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS la somme provisionnelle de 2 924,38 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures à compter du 03 avril 2024, date de la mise en demeure.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il est donc dû par Mme [O] [K] la somme de 40 euros.
L’article 7.4 des conditions générales de vente de la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS stipule que : « tout retard de paiement par rapport à l’exigibilité convenue dans le Devis (…), le client sera également redevable d’une pénalité à dix pourcent (10%) du montant de la facture en souffrance, après l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS par lettre recommandée. »
En l’espèce le devis signé le 08 juin 2022 par Mme [O] [K] emporte acceptation des conditions générales de vente applicables de la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS, Mme [O] [K] avait donc connaissance de cette pénalité en cas de retard de paiement.
La SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS justifie également de la mise en demeure préalable adressée à Mme [O] [K] le 03 avril 2024 par lettre recommandée et dont Mme [O] [K] a refusé la réception de ladite lettre.
Dans ces conditions il convient de condamner Mme [O] [K] à la somme de 292,43 au titre de l’indemnité de retard.
Il est équitable d’accorder à la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros.
Perdant son procès, Mme [O] [K] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Mme [O] [M] épouse [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS :
La somme provisionnelle de 2 924,38 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le
montant de chacune des factures réclamées, à compter du 03 avril 2024
La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
La somme de 292,43 euros au titre de l’indemnité de retard,
La somme de 700 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
Les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 73,39 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le gr effier,
Le président,
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