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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2026, n° 2025F01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1112 Références : La Société TEAM IMMO ONE – 2026RJ2
DEBITEUR :
La Société TEAM IMMO ONE [Adresse 1] Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 112 873
En personne et assistée par Maître [U] [B]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Suivant procès-verbal en date du 29 décembre 2025, Maître Caitline KAIGL, Conseil de la société TEAM IMMO ONE, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La Société TEAM IMMO ONE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] Nº: 841112873
ACTIVITE : La société a pour objet, de manière directe ou indirecte, tant en France qu’à l’étranger : la prise de contrôle, de participation, ou d’intérêts dans toutes sociétés, et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ainsi que l’acquisition, la gestion, et la vente de toutes valeurs mobilières en France comme à l’étranger.
DIRIGEANT : Monsieur [G] [X], demeurant sis [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 13 janvier 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public entendu en ses observations orales.
DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de commerce d’Antibes ;
Que l’article R.600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial » ;
Que la SAS TEAM IMMO ONE a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 16 juillet 2018 ;
Que suivant procès-verbal en date du 29 décembre 2025, Maître Caitiline KAIL, Conseil de la société TEAM IMMO ONE a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS TEAM IMMO ONE ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce d’Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au ler alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu,
Vu l’article R.600-1 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu,
SE DECLARE compétent en vertu des dispositions de l’article R.600-1 du code de commerce ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS TEAM IMMO ONE [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2025 ;
DESIGNE Madame [Y] [K] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [J] [P] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [H] – [I] [E] – [L] [D] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de maître [M] [E], demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 07 SEPTEMBRE [Immatriculation 1] heures 00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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