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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2024F01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2024F01417
N• MINUTE : 2025F01474
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1] Cedex Sigle : BPALC
Représentant légal : M. Thierry CAHN, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Bruno DE GASTINES [Adresse 4] [Localité 1] (S0026)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 5] PARTNERS [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
Représentant légal : GROUPE 2J, Président, [Adresse 8] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 9] [Courriel 1] (93PB196) et par Me [B] [G] [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
En 2011, la SA Logirep a fait appel à la SAS 2J Partners (RCS [Localité 3] 511 917 874) pour lui commander des photocopieurs et en faire assurer la maintenance. Un contrat de maintenance a été signé le 12 avril 2011. Le 8 juin 2011, la SAS 2J Partners a ensuite vendu ces matériels à la société Luxbail pour un montant de 595907 € TTC afin qu’elle puisse les louer à la SA Logirep en application d’un contrat de location financière signé le même jour. La société Luxbail a cédé le contrat à la SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine (RCS [Localité 4] 356 801 571), ci-après la banque. La société Logirep ayant cessé de régler les loyers en mars 2014, plusieurs procédures s’en sont ensuivies, la dernière devant la cour d’appel de Paris dont l’arrêt du 19 mars 2021 est devenu définitif, faute de pourvoi en cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la banque a assigné la SAS 2J Partners pour l’audience du 12 septembre 2024 et demandé au tribunal de :
* Annuler la vente intervenue le 8 juin 2011 entre la société 2J Partners et la société Luxbail aux droits de laquelle elle vient,
* Condamner la société 2J Partners à lui payer la somme de 595907,12 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2024,
* Condamner la société 2J Partners à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F01417 et appelée à 4 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 30 janvier 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 mars 2025, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
La SAS 2J Partners dépose à l’audience des conclusions demandant au tribunal de A titre principal
* Dire les demandes de la banque irrecevables pour atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2021,
* Dire les demandes de la banque irrecevables car se heurtant à la règle de la concentration des moyens,
* Dire l’action de la banque prescrite,
A titre subsidiaire
* Débouter la banque de ses demandes,
* Condamner la banque à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause
Condamner la banque à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses exceptions de procédure, la société fait principalement valoir que :
* La banque fonde sa demande sur l’annulation du contrat liant les sociétés Logirep et 2J Partners que la cour d’appel a refusé de prononcer ; il y a donc atteinte à l’autorité de la chose jugée,
* La banque, au nom de la règle cardinale de concentration des moyens aurait dû formuler des appels en garantie ou des demandes reconventionnelles à l’encontre de la SA 2J Partners, tant en première instance que devant la cour d’appel,
* La demande de la banque est prescrite car le moyen présenté par la SA Logirep de non livraison du matériel, qu’a retenu la cour d’appel, était connu depuis 2013.
La banque réplique que :
* L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif,
* Le principe de la concentration des moyens énonce qu’une demande rejetée par un juge su un fondement ne peut plus être présentée à un autre juge sur un autre fondement ; or, la demande formulée dans la présente instance l’est pour la première fois,
* Le fait fondant le point de départ du délai de prescription est la décision de la cour d’appel qui infirme la décision du tribunal de commerce de Paris.
Sur le fond, elle demande simplement le montant qu’elle a versé indûment à la société 2J Partners, que celle-ci ne conteste pas à titre subsidiaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date reportée au 3 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris, dans une affaire opposant les deux parties à la présente instance, d’une part, à la SA Logirep, d’autre part, a en substance prononcé la résiliation du contrat entre la banque et la SA Logirep, condamné celle-ci à payer diverses sommes à la SAS 2J Partners au titre du contrat de maintenance, diverses sommes à la banque au titre des loyers impayés et condamné la SA Logirep à restituer à la banque sous astreinte les divers matériels objets du contrat.
Le 7 août 2018, la SA Logirep a relevé appel du jugement.
Le 19 mars 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement. Les points de la décision utiles pour le présent litige sont les suivants :
* Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris
* Déboute la SA Logirep de sa demande en inopposabilité et de sa demande en nullité des contrats de maintenance et de location financière datés respectivement des 12 avril et 8 juin 2011,
* Déboute la société 2J Partners de sa demande de résiliation aux torts de la SA Logirep du contrat de maintenance daté du 12 avril 2011,
* Déboute la banque de sa demande de résiliation aux torts de la SA Logirep du contrat de location financière,
* Déboute les mêmes de leurs demandes en paiement et d’indemnisation au titre des deux contrats précités.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur une quelconque demande concernant le contrat liant les parties. Aucune des conditions fixées par l’article 1355 à savoir identité de la chose demandée, de la cause et des parties n’est remplie. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la concentration des moyens
La concentration des moyens est une fin de non-recevoir de construction jurisprudentielle tirée de l’article 1355 du code civil.
La jurisprudence a renouvelé la conception de l’identité de cause en instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. S’il s’en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Ce principe a ensuite été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre.
Le grief fait par le défendeur à la banque de ne pas avoir présenté de demande reconventionnelle identique à celle de la présente instance est totalement étranger à la définition jurisprudentielle de la concentration des moyens. La fin de non-recevoir fait en réalité double emploi avec la première et sera rejetée.
Sur la prescription et le fond
L’article 125 du code de procédure civile dispose notamment que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, fin de non-recevoir tirée de la prescription et fond sont suffisamment liés pour qu’ils soient examinés dans la même discussion.
Il résulte du jugement de la cour d’appel de Paris que celle-ci a dit que le contrat entre la banque et la SA Logirep n’était pas nul, celui entre la société 2J Partners et la SA Logirep non plus et que, de par l’infirmation des décisions du tribunal de commerce de Paris et du débouté d’appel des demandes de résiliation formulées par la SAS 2J Partners et la banque, les contrats n’étaient pas résiliés. Le jugement, faute de pourvoi en cassation, est devenu définitif.
La banque dit que sa demande n’est pas prescrite car, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, elle était fondée à croire que les livraisons avaient bien eu lieu, que les contrats avec la Logirep étaient donc entrés en vigueur et par conséquent que le contrat de vente du matériel de la SAS 2J Partners en sa faveur avait été correctement exécuté. Celle-ci soutient au contraire que la banque aurait dû « prendre les précautions utiles à l’encontre de 2J Partners depuis le 9 juillet 2013 », date de la première mise en œuvre du moyen tiré du défaut de livraison par la SA Logirep.
En réalité, le moyen n’ayant pas été jugé pertinent par les premiers juges, le contrat devait être considéré comme ayant été correctement exécuté, jusqu’à ce que la cour d’appel en juge autrement. Dès lors, le fait qui a produit le droit d’agir en justice en réparation du préjudice
d’avoir payé des matériels qui n’ont jamais été livrés date du 19 mars 2021, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le fond, la cour d’appel de Paris a fondé sa décision sur l’absence de « certitude exigée dans le cadre d’une instance judiciaire » de la livraison objet du contrat de fournitures, mais, faute de demande reconventionnelle ou subsidiaire des parties à l’appel, n’a pas prononcé la résiliation des contrats entre les parties qui ne sont donc pas nuls, et toujours en vigueur bien que n’ayant pas été exécutés faute de la livraison des matériels qui fixe le point de départ des obligations de paiement du locataire.
La banque, interprétant à sa façon l’arrêt de la cour d’appel, écrit dans ses conclusions : « Dès lors, la cour a débouté la société Logirep de ses demandes d’inopposabilité des deux contrats mais a retenu que le contrat de location financière « n’a pas pris effet » comme d’ailleurs le contrat de maintenance de la société 2J Partners, ce qui signifie plus simplement qu’il est nul et de nul effet ». « Ce qui signifie plus simplement qu’il est nul et de nul effet » est une interprétation de la banque qui a du sens d’un point de vue économique mais est en contradiction évidente avec les termes de la cour d’appel, qui a explicitement rejeté la demande de nullité formulée par la société Logirep. Dans ces conditions, l’argumentation de la banque, selon laquelle la nullité des contrats entre la société Logirep et elle entrainerait ipso facto la nullité du contrat entre les parties ne peut être que rejetée, en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en demandant au tribunal de céans de faire sien un raisonnement prenant pour point d’appui une remise en cause d’un précédent jugement devenu définitif.
A titre complémentaire et informatif, il convient d’observer que la banque, sans en tirer des conclusions juridiques structurées, invoque le fait que la cour d’appel aurait conclu à une manœuvre frauduleuse de la SAS 2J Partners aux dépens de la SA Logirep et donc à une tromperie délibérée pratiquée par le demandeur à son égard. Rien de tel ne figure dans l’arrêt de la cour d’appel qui débat longuement du litige et tranche en faveur de la SA Logirep faute de « la certitude exigée dans le cadre d’une instance judiciaire. »
Les demandes de la banque seront donc rejetées.
La demande reconventionnelle de la SAS 2J Partners de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, la banque ayant usé de son droit d’agir en justice pour recouvrer un montant versé en pure perte.
Partie qui succombe, la banque sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS 2J Partners,
* Rejette les demandes au fond des parties,
* Condamne la SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine à payer à la SAS 2J Partners la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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