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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 30 déc. 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DF CHAMBERY
Rôle : 2025R00051 Expertise : SAS CEMOI CONFISEUR Représentée par Me BALME [Localité 1]-[Localité 2]
C/ SA C.E.S.I.I. SAS ETUDES DE CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA) Représentées par Me PERDRIX Elodie SELARL MJ ALPES PRISE EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE SABL CONSTRUCTION SELARL [R] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES EN QUAL LIQ DE LA SAS ACANTHE TRAVAUX SPECIALISES
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu les articles 275, 279 et 280 du code de procédure civile,
Vu la décision du 20 juin 2025 qui a désigné M. [Q] [U] en qualité d’expert concernant l’affaire référencée en marge,
Vu la requête présentée par le conseil de la SAS CEMOI CONFISEUR, réceptionnée au greffe le 28 Novembre 2025, sollicitant la communication du nom des assureurs des sociétés mises en causes et ce sous astreinte.
Vu le courriel de l’expert indiquant faire face aux mêmes difficultés de communication,
Vu la demande de consignation complémentaire de l’expert,
Dans sa note expertale n°1 du 3 novembre 2025, l’expert a sollicité, la mise en cause de plusieurs sociétés, dont les assureurs des sociétés ACANTHE, SABL CONSTRUCTION, [T], C.E.S.I.I et STPT.
Il s’avère que les sociétés C.E.S.I.I et ETUDES DE CONSTRUCTIONS OUVRAGES ARME (SECOBA), intervenues en qualité de maître d’œuvre, n’ont toujours pas communiqué à la SAS CEMOI CONFISEUR ainsi qu’à l’expert, l’identité de leurs assureurs responsabilité civile et décennale au moment du chantier et actuel.
Il en va de même pour les sociétés ACANTHE et [T], pour lesquelles l’identité des assureurs responsabilité civile et décennale au moment du chantier et actuel, n’a pas été transmise par les sociétés C.E.S.I.I et SECOBA.
Dans ces conditions, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
ORDONNONS à la SA C.E.S.I.I et la SAS ETUDES DE CONSTRUCTIONS OUVRAGES ARME (SECOBA) de communiquer à l’expert, M. [Q] [U] ainsi qu’à la SAS CEMOI CONFISEUR le nom des assureurs responsabilité civile et décennale au moment du chantier et actuel, des sociétés ACANTHE, [T] et C.E.S.I.I, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, se réservons le droit de liquider l’astreinte.
PROROGEONS le délai imparti à M. [Q] [U] pour déposer son rapport au 31 Mars 2026,
ORDONNONS à la SAS CEMOI CONFISEUR de consigner au greffe avant le 30 janvier 2026 une provision complémentaire d’un montant de 13 145 euros,
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l’expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats,
LIQUIDONS à la somme de 48,52 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu’ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l’avance,
Fait et donné à [Localité 3], le 30 décembre 2025.
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