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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00279
ENTRE :
M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA Apto 60
[Localité 1] ESPAGNE
Comparant en personne
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS PHYTO’ GREEN
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Pierre LE MOING ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Adeline MOTTET ([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick CHARIGNON
Date d’audience publique des débats : 15 Janvier 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Mars 2025
Présidente signataire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA est un professionnel libéral, localisé en Espagne, qui exerce une activité de conseil en marketing, développement de projets et investissement-rapprochement d’entreprises sous la dénomination « HJLP CONSULTORIA ».
La SAS PHYTO’GREEN fabrique des aliments homogénéisés et diététiques. Elle exerce son activité sous l’enseigne « NUTRAZUR ». Elle est dirigée par M. [N] [Y].
Dans le cadre de discussions concernant la création d’une société nouvelle, susceptible de racheter les titres de la SAS PHYTO’GREEN, « un protocole d’accord réciproque de discussions d’un projet de pacte d’alliance » est signé le 04 août 2023 entre M. [U], M. [Y] et l’intermédiaire M. [C].
L’annexe 1 au protocole susvisé prévoit par ailleurs, un récapitulatif de charges estimées et engagements financiers répartis entre l’entrepreneur (M. [Y]), la nouvelle société et les associés.
Une première facturation concernant l’audit est établie le 10 août 2023 par M. [R] [U] à l’attention de M. [Y], pour un montant de 4 598 euros TTC. M. [Y] a réglé cette facture.
Une deuxième facturation concernant la constitution et l’enregistrement de la nouvelle société, est établie le 13 novembre 2023, émise par M. [R] [U], à l’attention de « Senor [N] [Y] » pour un montant de 3 025 euros TTC (facture PR.1123.04).
M. [Y] a refusé de payer cette facture, en considérant les discussions non abouties et toujours au stade de pourparlers.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA a présenté une demande d’injonction de payer européenne au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, réceptionnée au greffe le 1 mars 2024, à l’encontre de « [N] [Y] – SASU Phyto’Green B 912 452 851 ».
Par ordonnance n° 2024100222 rendue le 11 mars 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a fait droit à cette demande et a enjoint la SAS PHYTO’GREEN de payer à M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA la somme principale de 3 025 euros, outre les intérêts au taux de 1,5% à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS PHYTO’GREEN le 30 mai 2024, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 04 juin 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025, M. [R] [U] a indiqué qu’il renonçait à se demande formulée à titre subsidiaire en condamnation de la SAS PHYTO’GREEN à lui payer la somme de 10 000 euros puisque la formulation de cette demande l’aurait obligé à constituer un avocat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu notamment le protocole d’accord du 4 août 2023,
Constater que les obligations de M. [R] [U] – HJLP CONSULTORIA ont été parfaitement exécutées,
Constater la rupture unilatérale des relations contractuelles par la SAS PHYTO’GREEN et son représentant M. [N] [Y] avec M. [R] [U] – HJLP CONSULTORIA,
Condamner en conséquence la SAS PHYTO’GREEN « et son représentant M. [N] [Y] » à verser à M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA, outre les dépens, les sommes suivantes :
* 3 025 euros au titre de principal dû outre les intérêts au taux de 1,50 % à compter de la signification de l’ordonnance,
* 33,47 euros au titre des frais de greffe dépôt de l’injonction de payer européenne,
* 73,00 euros au titre de l’acte de signification de l’ordonnance par la SCP de commissaires de justice Roque et Ravier [Localité 5],
* 99,50 euros au titre des frais de greffe concernant la consignation des frais d’opposition,
* 150 euros au titre du remboursement du dépôt capital sur le compte SAS BFH / banque Sogexia,
* 1,90 euros au titre des frais de dépôt capital sur la banque Sogexia,
* 500 euros au titre des frais et débours du déplacement contraint [Localité 1]/ [Localité 4] du 27 septembre 2024,
* 500 euros au titre des frais et débours du déplacement contraint [Localité 1]/[Localité 4] du 15 janvier 2025,
* 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 25 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS PHYTO’GREEN demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] [U]- HJLP CONSULTORIA à l’encontre de la SAS PHYTO’ GREEN,
En conséquence,
Déclarer mal fondées les demandes présentées par M. [R] [U] – HJLP CONSULTORIA de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Les dire mal fondées,
En conséquence,
Débouter M. [R] [U] – HJLP CONSULTORIA de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [U]- HJLP CONSULTORIA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par la SAS PHYTO’GREEN par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Au préalable, il convient de prendre acte de la renonciation de M. [R] [U] à sa demande subsidiaire ainsi que cela a été relaté plus haut.
Le tribunal relève que dans les conclusions de M. [R] [U], il est sollicité la condamnation de M. [N] [Y]. Ce dernier n’étant pas dans la cause, toute demande le concernant est irrecevable.
Le « protocole d’accord réciproque de discussions d’un projet de pacte d’alliance » en date du 04 août 2023 (pièce 15 de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA), signé par M. [U], M. [C] et M. [Y], représentant la personne morale PHYTO’GREEN, prévoit, entre autres, à sa clause 3, la création d’une société nouvelle avec la répartition capitalistique suivante :
M. [Y] : détention de 97% des actions
M. [U] : détention de 1,5% des actions
M. [C] : détention de 1,5% des actions.
Les factures établies par HJLP CONSULTORIA, les 10 août 2023 et 13 novembre 2023, sont à l’ordre de M. [Y] et la première facture a été payée par ce dernier (pièce 16 b de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA).
Le projet des statuts de la société nouvelle par actions simplifiée à constituer (pièce 23 de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA) contient en préambule les noms des trois premiers associés, soit M. [U], M. [C] et M. [Y]. Il précise à l’article 10, un tableau de répartition du capital où il est visé les noms des trois associés et le pourcentage de chacun, tel qu’indiqué ci-dessus.
La pièce 24 (M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA ) donne la liste des souscripteurs à la constitution où il est retrouvé les trois associés ci-dessus.
Au sein de la pièce 25 de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA ), dans le pacte d’alliance signé le 10 novembre 2023 par M. [U] et M. [C], et non par M. [Y], la liste (page 3) des trois associés est également indiqué.
Il ressort de ces documents, que les associés de la nouvelle société sont les trois personnes physiques suivantes :
M. [U] – M. [C] – M. [Y]
Et que la facturation des honoraires est à la charge de l’entrepreneur, en l’occurrence M. [Y].
Or l’ordonnance d’injonction de payer européenne a été rendue le 11 mars 2024 sur la demande de M. [R] [U] à l’encontre de la SAS PHYTO’GREEN, le numéro d’identification visé à la requête correspondant à celui de cette société.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte des développements précédents que l’obligation de la SAS PHYTO’GREEN au paiement de la facture, objet de l’injonction de payer européenne, est inexistante puisque le cocontractant de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA est M. [N] [Y] et non la SAS PHYTO’GREEN.
En conséquence, le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PHYTO’GREEN et déclare irrecevable la demande principale présentée par M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA à l’encontre de la SAS PHYTO’GREEN.
Il est équitable d’accorder à la SAS PHYTO’GREEN une somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés du fait de la procédure initiée à tort par M. [R] [U] à son encontre.
Les dépens doivent être laissés à la charge de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS PHYTO’GREEN à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA,
Se substituant à ladite ordonnance,
Prend acte que M. [R] [U] renonce à ses demandes subsidiaires présentées dans ses conclusions n° 1,
Déclare irrecevables les demandes en condamnation de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA présentées à l’encontre de M. [N] [Y], ce dernier n’étant pas personnellement dans la cause,
Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA présentées à l’encontre de la SAS PHYTO’GREEN,
Condamne M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA à payer à la SAS PHYTO’GREEN la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [U] – HLJP CONSULTORIA aux dépens,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision,
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier,
La présidente.
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