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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00370
ENTRE :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite BTP BANQUE)
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS
[Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT, président
Mme Claudine BROSSE
M. Laurent MUGNIER
Dernière prorogation de délibéré (2) : 18 Décembre 2024
Date de prononcé (3) : 8 Janvier 2025
Juge signataire suite à l’empêchement du M. Laurent MUGNIER
président :
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience piblique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
* (3) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, à la requête de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à l’encontre de la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 14 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS. La certitude du domicile de la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS n’a rien à opposer aux demandes adverses.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS a contracté un prêt auprès de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 01 décembre 2020, d’un montant de 45 000 euros, au taux de 0,010 fixe, sur une durée de 60 mois, destiné à l’acquisition d’un chariot multidirectionnel.
Suite à des mensualités demeurées impayées concernant ce prêt s’établissant à 1 213,69 euros au 02 avril 2024, il a été justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 03 avril 2024, invitant la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS à régulariser le paiement de ce montant, sous un délai de quinze jours, faute de quoi, l’exigibilité anticipée du concours sera acquise, conformément à ce qui est stipulé aux conditions contractuelles.
La SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS a refusé le pli recommandé de mise en demeure dont elle était destinataire se mettant ainsi en faute par rapport à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
En conséquence, c’est à juste titre que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS se prévaut de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt.
Il a été produit le décompte de créance, arrêtée au 10 septembre 2024, qui après vérification, s’établit au montant de 19 347,76 euros, ventilé ainsi :
* 5 637,94 euros au titre des échéances impayées du prêt entre le 05 février 2024 et le 05 septembre 2024,
* 12 752,33 euros au titre du capital restant dû au 10 septembre 2024,
* 36,17 euros au titre des intérêts courus jusqu’au 10 septembre 2024,
* 921,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation (page 8 du contrat de prêt)
Outre intérêts postérieurs pour mémoire
La demande au titre des intérêts au taux contractuel de 3,01 % est fondée en application de l’article « intérêts et pénalités de retard », majorant le taux du prêt de trois points. Le point de départ des intérêts doit être fixé au 11 septembre 2024, soit le lendemain du décompte de créance, sur le montant en principal de 18 390,27 euros (5 637,94 + 12 752,33).
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS ;
Condamne la SAS BOIS EN 3 DIMENSIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
* la somme de 19 347,76 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux de 3,01 % l’an sur la somme de 18 390,27 euros à compter du 11 septembre 2024,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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