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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 7 nov. 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 7 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00088
ENTRE :
SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Anne KRUMMEL ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Magali DANEL-MONNIER ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Camille BERT ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025, sur la requête de la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN, à l’encontre de la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES,
Vu les conclusions prises par la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES et reçues au greffe le 16 octobre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN et reçues au greffe le 16 octobre 2025,
Vu les dossiers de plaidoiries déposés à l’audience du 17/10/2025 par les avocats des parties,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2025.
DISCUSSION :
Sur l’engagement entre les parties en cause :
La SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMAN réclame le paiement de sa facture n°127541 du 28/06/2024 émise au titre de la lettre de voiture établie entre les parties le 26/06/2024.
Elle soutient qu’un contrat s’est formé, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce, entre la SAS WEISROCK VOSGES, expéditeur, la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN, transporteur et la SARL CMBV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES, le destinataire (pièce n°3 du demandeur).
Suivant la lettre de voiture établie entre les parties le 26/06/2024, 19 factures ont été émises entre le 07/06/2024 et le 04/10/2024, dont la facture n°127541 dont il est sollicité le règlement.
La facture n°127541 n’a pas été réglée par la SAS WEISROCK VOSGES, transporteur, et cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 05/11/2024 par le tribunal de commerce d’Epinal, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11/03/2025.
La SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN a donc régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS WEISROCK VOSGES, laquelle a été admise au passif selon avis d’admission adressé par le greffe du tribunal de commerce de Dijon, à titre chirographaire (pièce n°5 du demandeur).
La SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN n’a pas été désintéressée malgré les différentes relances et mises en demeures qui sont restées vaines.
C’est ainsi que la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN se fonde sur les dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce lesquelles disposent que : «La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
Ainsi, en application de ce texte, elle sollicite le règlement de la facture n°127541 émise le 26/06/2024 directement auprès de la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES, en sa qualité de destinataire de la livraison des marchandises objet de la lettre de voiture du 26/06/2024.
La lettre de voiture n°640481 du 26/06/2024 (pièce n°3 du demandeur) mentionne expressément en qualité d’expéditeur la SAS WEISROCK VOSGES, en qualité de transporteur, la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN et enfin en qualité de destinataire, la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES, et comporte la signature de la SAS WEISROCK VOSGES ainsi que la signature de la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES.
La SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES figure bien sur la lettre de voiture susvisée en qualité de destinataire, elle n’est donc pas fondée à contester avoir conclu un contrat ni avoir donné son accord sur ladite lettre de voiture n°640481, puisque la présente lettre a été régulièrement établie et l’existence d’un engagement entre la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN et la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES est dès lors incontestable.
Sur l’exercice de l’action directe :
Les dispositions de l’article L. 132-8 du code de commerce, reproduites ci-dessus, sont limpides, mais sont aussi d’ordre public et leur mise en œuvre n’est soumise à aucune condition supplémentaire.
Il résulte de ces dispositions que le transporteur peut agir directement contre le destinataire pour obtenir le paiement du transport qu’il a effectué, quand bien même, cette situation aboutirait à un double paiement.
En effet, cela implique que le transporteur est en droit de se retourner contre le destinataire en cas de défaillance du donneur d’ordre. C’est en ce sens qu’a statué la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 21/11/2002 n°2000-8500.
Il est donc peu important que la SAS WEISROCK VOSGES, expéditeur, soit ou non en procédure collective, puisque l’action directe du transporteur, qui peut s’exercer contre le destinataire n’est pas une action à l’encontre du débiteur en procédure collective mais bien à l’encontre du destinataire, en l’occurrence la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES, comme le prévoient les dispositions de l’article susvisé.
En conséquence, la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES sera condamnée au règlement d’une provision sur la facture impayée n°127541 d’un montant de 1 500 euros TTC outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les intérêts de retard de trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, et ce à compter du 16/06/2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant de la prétendue résistance abusive de la SARL CBMV CHARPENTE BOIX MONTAGNE VALLEES, celle-ci n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de défense. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Perdant son procès, la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL CBMV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN :
* la somme provisionnelle de 1 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
* les intérêts de trois fois le taux de l’intérêt légal, sur ce montant, à compter du 16/06/2025, date de réception de la mise en demeure,
* les dépens,
Rejetons la demande de la SARL SE DES TRANSPORTS STRAUMANN en condamnation de la SARL CMBV CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES à la somme de 500 euros pour résistance abusive,
Rejetons toutes autres demandes.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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