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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI LUMIERE
N°PCL : 2024J00850 N° RG : 2025L01807 – 2024L04232
DEBITEUR : SCI LUMIERE
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant par son dirigeant, Guillaume DALIX, assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [X] [N] [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 11 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 mai 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et [X] ISNARD, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 18 juin 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI LUMIERE, exerçant une activité de gestion immobilière, nommé [Q] [H], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [X] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 23 avril 2025.
HISTORIQUE
La SCI LUMIERE est l’une des sociétés composant le « Groupe [W] ».
Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 3] le 15 janvier 2007 à l’initiative de la société LE GRAIN D’OR SARL et de [T] [W].
La SCI LUMIERE a acquis un immeuble à usage mixte d’habitation et professionnel suivant acte notarié du 29 décembre 2008.
Le prix de vente de ce bien était fixé à la somme de 110 000.00 € et l’acquisition s’est faite au moyen d’un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL.
Un bail commercial a été consenti à un locataire pour une période allant du 1 er mars 2023 au 29 février 2032, pour un loyer mensuel fixé à la somme de 960.00 € TTC.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par le Groupe [W] ont conduit le dirigeant à solliciter, après des procédures préventives, l’ouverture de procédures de Sauvegarde au bénéfice de certaines des sociétés le composant.
Il ressort de la demande de Sauvegarde présentée au Tribunal de Commerce que l’échelonnement judiciaire du passif permettra de sécuriser la continuité de l’exploitation de la société.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité de la société est désormais tenue par : COMPAGNIE FIDUCIAIRE [Adresse 3]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 9 260,65 €
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Les bilans et comptes de résultat produits font apparaître les valeurs suivantes :
[…]
Il apparaît à la lecture du bilan au 31 décembre 2024 une créance de la SCI LUMIERE à l’égard de la holding d’un montant de 146 311.00 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Un compte prévisionnel sur 5 ans a été fourni :
[…]
Il laisse apparaître que la société ne redeviendrait rentable qu’au terme de l’exercice 2029, mais que la capacité d’autofinancement deviendrait positive au terme de l’exercice 2026. A compter de 2026, le chiffre d’affaires annuel serait de 9 090.00 €.
Le chiffre d’affaires a diminué sur le dernier exercice, mais il convient de rappeler que les recettes de la société correspondaient aux loyers qu’elle encaissait chaque mois et que le locataire du bien fait désormais l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire prononcée en juillet 2024.
Trésorerie :
Il ressort du dernier relevé de compte remis un solde bancaire créditeur d’un montant de 180.28 € au 5 juin 2025.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Une créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce a été portée à la connaissance de l’exposant par le PRS de la Dordogne, et ce à hauteur de 289.00 €. Il appartient à la société de régulariser la situation.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 9.260,65 € dont :
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 9.260,65 €
* Les créances contestées qui s’élèvent à 250,00€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Passif échu et à échoir remboursement à 100% par pacte annuel constant sur 4 ans,
REPONSES DES CREANCIERS
Le créancier unique a fait part de son accord quant au projet de plan présenté :
[…]
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 09 mai 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique : Les recettes de la société correspondaient aux loyers qu’elle encaissait chaque mois, mais le locataire du bien fait désormais l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire.
Le passif déclaré est très limité.
Des propositions de Plan de Sauvegarde ont été établies et notifiées au seul créancier de la société.
Elles prévoient l’apurement du passif à 100% sur 4 ans, par pactes annuels constants. Le créancier, l’administration fiscale, a marqué son accord quant à ces propositions. Dans ces conditions, l’exposant émet un avis favorable à ce projet de Plan.
Il paraît par ailleurs opportun, si votre Tribunal arrêtait le Plan de Sauvegarde de la SCI LUMIERE, qu’il décide de l’inaliénabilité du bien immobilier appartenant à la société pendant la durée du Plan, et ce en application des dispositions de l’article L. 626-14 alinéa 1er du Code de commerce.
Pour rappel, la société est propriétaire d’un bien situé à [Localité 5], cadastré Section BL [Cadastre 1]. Dans sa note en délibéré du 12 juin le mandataire confirme son avis favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 12 mai 2025, le Juge-Commissaire indique :
Le sort de cette société sera lié à la vente du bien immobilier dont il s’agira de prononcer l’inaliénabilité avec l’homologation du plan.
Je suis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan déposé
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare être favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée qui se concrétisera par l’accueil d’un nouveau locataire;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, il est sans objet la société n’employant aucun personnel
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Le créancier unique soutient le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
Le plan de trésorerie déclaré est suffisant pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte de la réponse positive du créancier unique, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [T] [W], en sa qualité de représentant légal de la SCI LUMIERE et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 4 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 4 pactes annuels égaux, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [T] [W], en sa qualité de représentant légal de la SCI LUMIERE et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 4 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
DIT que la créance postérieure de 289,00 € due au Pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne sera remboursée immédiatement à l’ouverture du plan,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 4 ans, jusqu’au 24 juin 2029,
NOMME Maître [X] [N] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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