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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024002719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 72
Rôle n° 2024002719
DEMANDEUR (S)
BANQUE CIC EST
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712
Représentée par :
SCP MERLE PION-ROUGELIN
Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR (S)
SAS SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC(STEE)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 447 693 276
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
Monsieur [I], [W], [E] [B], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], de nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée
A: SCP MERLE PION-ROUGELIN SELARL MALTE AVOCATS
I – LES FAITS
Le 15 février 2007, la banque CIC EST a signé un contrat d’ouverture de compte courant avec la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC dont le dirigeant est Monsieur [I] [B].
Les parties ont signé, par acte sous seing privé du 07 janvier 2022, un contrat de trésorerie utilisable par escompte de billets à ordre pour un montant de 100.000 €, dont Monsieur [B] s’est porté caution à hauteur de 120.000 €, renonçant au bénéfice de discussion.
Deux billets à ordre ont été émis, le 1 er en date du 31 décembre 2022 pour 50.000 € remboursable au 11 novembre 2023 et le second pour 50.000 € également, en date du 30 juin 2023 remboursable à la même date.
L’échéance de 47.159,24 € du billet à ordre n° 20030361 et l’échéance de 50.000 € du billet à ordre n° 200312477 n’ont pu être réglées faute de provision suffisante.
Deux mises en demeure, en date du 19 décembre 2023 et 06 février 2024, ont été adressées à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC, et en sa qualité de caution Monsieur [B] a été également mis en demeure de payer les sommes dues.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 14 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, la Banque CIC EST demande au Tribunal de :
Vu les pièces visées aux débats, Vu l’article 1103 du Code Civil,
Débouter la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et Juger le CIC EST recevable et bien fondé en sa demande de paiement,
En conséquence,
Condamner solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [B] en qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 97.159,24 € en principal, outre les intérêts au taux index EURIBOR 3 MOIS MOY/1 MOIS de 3,921 %, au jour de la présente assignation, à compter du 19 décembre 2023, arrêtés à la somme de 1.013,61 € selon décompte du 14 mars 2024, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement,
Condamner solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [B] à payer à CIC EST une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N° 2 en réplique, la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [B] demande au Tribunal de :
Déclarer la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] recevables et bien fondés en leurs écritures,
Et, y faisant droit,
Juger que la Banque CIC EST a failli à ses devoirs et obligations, spécialement à son devoir de mise en garde et de loyauté contractuelle, envers la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC,
En réparation du préjudice qui en découle, condamner la société BANQUE CIC EST à payer à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC, à titre de dommages et intérêts, le montant des sommes dont elle revendique le paiement et ordonner la compensation entre les créances réciproques,
Constater que l’extinction de la créance de la société BANQUE CIC EST par l’effet de sa condamnation à payer des dommages et intérêts à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC se compensant avec les sommes qu’elle revendique, libère totalement Monsieur [I] [B] de son engagement de caution, les demandes formées à son encontre devenant sans objet,
Surabondamment,
Juger, par application de l’article 2299 du Code Civil, qu’ayant failli à son devoir de mise en garde envers la caution personne physique, la société BANQUE CIC EST est déchue de tout droit contre Monsieur [I] [B], le préjudice résultant de son manquement étant égal au montant des sommes qu’elle revendique contre la caution,
Juger que le cautionnement souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution et qu’en application de l’article 2300 du Code Civil, il doit être réduit à zéro,
Constater qu’en méconnaissance des exigences des articles 2302 et 2303 du Code Civil, la société BANQUE CIC EST n’a pas respecté ses obligations d’information envers la caution et que, de ce fait, elle doit, en tout état de cause, être déchue des intérêts et pénalités,
En conséquence de l’ensemble,
Débouter la société BANQUE CIC EST de toutes ses demandes formées contre Monsieur [I] [B],
Par ailleurs,
Condamner la société BANQUE CIC EST à payer à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement,
Accorder à la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et à Monsieur [I] [B] un report de paiement d’une durée de 24 mois courant à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir deviendra définitif, Dire qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit, Débouter la société BANQUE CIC EST de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la Banque CIC EST :
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC indique que la solution de financement court terme proposée par la banque, à savoir l’émission de billets à ordre, l’aurait été dans l’attente de l’octroi d’un prêt amortissable promis par la banque mais qui n’aurait finalement pas été accordé, empêchant la société de faire face au remboursement.
La banque CIC EST n’a jamais eu connaissance d’une quelconque promesse de prêt amortissable, qui aurait été faite à la société et qui aurait ensuite été refusée, sachant qu’aucune pièce n’est produite aux débats à l’appui de cet argument.
S’il s’agissait d’attendre un prêt de la banque, la demande et le refus de ce soi-disant prêt seraient intervenus avant l’émission du 1 er billet à ordre (soit le 31 décembre 2022) ou à minima à l’issue du premier délai de 6 mois, sans qu’il soit besoin d’en émettre un second.
L’intérêt de la banque, quand elle prête, est de s’assurer qu’elle puisse être remboursée, si cette opération a été proposée et validée par les deux parties, c’est que sa situation aurait dû lui permettre de faire face à ses engagements.
Concernant le cautionnement de Monsieur [B], il était parfaitement averti étant gérant depuis plusieurs années et également président de plusieurs autres sociétés.
Sur la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus et patrimoine, Monsieur [B] a déclaré un revenu mensuel de 3.666 €, des comptes courants d’associés pour 400.000 €, un patrimoine NET (résidence principale, parts de sociétés) pour 1.442.000 € et en parallèle des engagements de caution pour un montant de 531.000 €.
Eu égard à la lecture de la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [B], rien ne laisse à penser que son engagement de caution était disproportionné.
B. Pour la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] :
La solution de financement à court terme a été proposée par la banque CIC EST et acceptée par la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC dans l’attente d’un concours bancaire plus important, intégrant le remboursement des deux billets à ordre, qui bien que promis par la banque, n’a finalement pas été accordé sans aucune forme d’explication.
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC ne se serait pas engagée dans un tel crédit court terme et se serait adressée à un autre établissement bancaire pour obtenir un financement adapté à sa situation.
La banque CIC EST a manifestement failli à ses devoirs et obligations, spécialement à son devoir de mise en garde et de loyauté contractuelle et se doit, à présent, de réparer le préjudice subi par la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC.
La banque CIC EST a conduit Monsieur [B] à garantir un concours à court terme dans l’illusion d’une promesse d’un financement plus important adapté aux capacités financières de la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC, sans le mettre en garde sur le caractère incertain de sa propre promesse de financement.
Si le CIC EST avait mis en garde Monsieur [B] sur ce risque, celui-ci ne se serait pas engagé à garantir ce concours court terme totalement inadapté.
D’autre part, le cautionnement souscrit était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution car Monsieur [B] avait déjà contracté trois autres engagements de caution à hauteur d’une somme totale de 531.000 €, son engagement de caution que le CIC EST lui a fait souscrire représente près de trois années de ses revenus et ses actifs sont grevés de passifs et non liquides.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A/ Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC indique dans ses conclusions que la solution de financement à court terme par émission de billets à ordre, a été accordé par la banque CIC EST dans l’attente de l’octroi d’un prêt amortissable qui n’a finalement pas été accordé et que ce refus a empêché la société de faire face au remboursement.
D’autre part la société indique que sa situation financière ne lui aurait pas permis de s’engager sur une opération de crédit à court terme, mais elle n’apporte aucun élément à ce titre.
Attendu que la banque CIC EST conteste ces affirmations et qu’aucune pièce n’est versée aux débats par les défendeurs à l’appui de ces arguments.
Si cette opération a été proposée et validée par les deux parties, c’est que sa situation aurait dû lui permettre de faire face à ses engagements.
Les pièces produites par la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
* un mail en date du 18 juin 2023 de Monsieur [B] à l’attention de Monsieur [J] de la banque CIC EST sollicitant un prêt court terme complémentaire de 500KE en plus des 100KE déjà accordés (pièce n°2 du défendeur).
* un mail en date du 12 août 2023 de Monsieur [B] à l’attention de Monsieur [J] de la banque CIC EST sollicitant une enveloppe de billet à ordre de 600KE (pièce n°2).
En contrepartie de ses 2 demandes, la banque CIC EST, par l’intermédiaire de son collaborateur Monsieur [J], a transmis par mail en date du 09 novembre 2023 un refus pour la demande de crédit de trésorerie de 600KE (pièce n°3).
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC n’établit nullement la faute qui aurait été commise par la banque CIC EST, en conséquence le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts.
B/ Sur la disproportion des engagements de la caution :
Attendu l’article L332-1 du Code de la Consommation (ancien article L341-4) : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Lors de son engagement de caution, Monsieur [B] a déclaré sur la fiche patrimoniale emprunteur :
* un revenu mensuel de 3.666€ soit 43.992 € par an,
* un patrimoine immobilier (résidence principale, parts de sociétés) pour une valeur nette de 1.442.000 €,
* des comptes courants d’associés pour un montant de 400.000 €
sachant que Monsieur [B] a déclaré avoir apporté sa caution personnelle pour un montant de 531.000 €.
Eu égard aux revenus et patrimoine de Monsieur [B] et en tenant également compte de ses cautionnements existants, son engagement de caution à hauteur de 120.000 € pour garantir le contrat de trésorerie d’un montant de 100.000 € n’était aucunement disproportionné lorsqu’il a été signé.
C/ Sur la qualité de la caution et Sur le devoir de mise en garde :
Il est de jurisprudence constante que les banques ne sont tenues d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de caution averties.
La caution doit être en capacité d’évaluer, au jour de son engagement, les risques financiers qu’elle prend en apportant sa garantie, à raison de la connaissance du marché sur lequel l’entreprise financée développe son activité.
Du fait de ses fonctions de dirigeant au sein de la société débitrice et en tant que caution, Monsieur [B] était particulièrement averti de la situation financière de celle-ci, et ne pouvait donc soutenir que la banque CIC EST était tenue à son égard d’une obligation de mise en garde quant au risque d’endettement généré par l’engagement de caution.
D’autre part, Monsieur [B], président de la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC depuis février 2016, est aussi dirigeant de plusieurs sociétés, dont la société RAPTOR FINANCES, qui a pour activité notamment le conseil et l’assistance en matière financière, commerciale et administrative (pièce n°10 du CIC EST).
En conséquence, le Tribunal constatera que la banque CIC EST n’a pas failli à son devoir de mise en garde envers la caution.
D/ Sur la somme en principal due :
Attendu que le montant du capital, soit en principal la somme de 97.159,24 € restant due au titre des 2 billets à ordre émis, le Tribunal condamnera solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 97.159,24 €.
E/ Sur l’obligation d’information de la caution et sur les intérêts :
Attendu l’article 2302 du Code Civil : « le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre les créanciers et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
La banque CIC EST ne produit pas aux débats les lettres d’information de caution.
En conséquence, le Tribunal déboutera la banque CIC EST de sa demande de condamnation au titre des intérêts.
F/ Sur les délais de paiement :
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] sollicitent un report de paiement d’une durée de 24 mois, cependant il ne justifie en rien la demande et aucune pièce n’est versée aux débats pour expliquer d’éventuelles difficultés financières.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] de leur demande de délai de paiement.
G/ Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
H/ Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la banque CIC EST recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
Condamne solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque CIC EST la somme de 97.159,24 €,
Déboute la banque CIC EST de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux index EURIBOR 3 MOIS MOY/1 MOIS à compter du 19 décembre 2023,
Déboute la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et Monsieur [I] [B] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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