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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 12 déc. 2025, n° 2025R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00090
ENTRE :
1/ SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
2/ SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA SMA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 3]
Non représentée
2/ SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, assureur responsabilité civile décennale, assureur contractant général de la société APPIA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
Représentée par Me [X] [C] ([Localité 1])
3/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
4/ SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE
[Adresse 5] [Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Laure COMBAZ ([Localité 1])
5/ SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION
[Adresse 7]
Non représentée
6/ SARL IR GROUP
[Adresse 8]
Représentée par Me [Y] [P] ([Localité 1])
7/ SARL LES CELTES
Intervenante volontaire
[Adresse 9]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
8/ SAS CBM CLIMATIQUE
[Adresse 10]
Représentée par Me Julien FAVRE ([Localité 1])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 28 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice les 25 juillet, 29 juillet et 8 août 2025, sur la requête de la SA ALLIANZ IARD et de la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, à l’encontre de la SA SMA, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION et la SARL IR GROUP,
Vu les conclusions d’intervention volontaire prises par la SARL LES CELTES et reçues au greffe le 22 septembre 2025,
Vu les conclusions de mise hors de cause prises par la SARL IR GROUP et reçues au greffe le 23 octobre et 27 novembre 2025,
Vu les conclusions prises par la SA ALLIANZ IARD et la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS et reçues au greffe le 13 novembre 2025,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, à la requête de la SA ALLIANZ IARD, à l’encontre de la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE, enrôlée sous le n° 2025R00126,
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025, ayant prononcé la jonction des instances ayant fait l’objet des enrôlements 2025R00090 et 2025R00126,
Vu les différents renvois successifs de l’affaire,
Il est renvoyé aux assignations et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience il a été sollicité l’extension des opérations d’expertise en cours menées par M. [H] [S], à la SA SMA, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, assureur responsabilité civile décennale et assureur contractant général de la société APPIA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité
d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SARL ICA CONCEPTION CONTRUCTION, la SARL IR GROUP et à la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE.
Les conseils de la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE ont émis les protestations et réserves d’usage à l’audience.
Seule la SARL IR GROUP a sollicité sa mise hors de cause relativement à l’extension des mesures d’expertises projetée aux motifs qu’il existerait une confusion entre elle et la société RHOSS et ne serait donc pas concernée par l’expertise.
Au stade du référé il n’y a pas d’éléments suffisants et évidents pour mettre hors de cause la SARL IR GROUP. En conséquence, il appartiendra à l’expert de confirmer qu’elle n’a pas lieu de participer aux opérations d’expertise. Le juge en charge du suivi des mesures d’expertise pourra être saisi à cette fin par l’expert pour faire droit à cette demande sauf contestation des parties.
Il convient de faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD et de la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS s’agissant de l’extension des opérations d’expertises sollicitée à l’égard de la SA SMA, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, assureur responsabilité civile décennale et assureur contractant général de la société APPIA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SARL ICA CONCEPTION CONTRUCTION, de la SARL IR GROUP et de la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE, celles-ci devront donc participer aux opérations d’expertise menées par M. [H] [S], expert.
En outre, il est sollicité la condamnation de la SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION et de la SARL IR GROUP à remettre à la SA ALLIANZ IARD et à la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale valables au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la réclamation, mais également la condamnation de la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE à remettre ses attestations d’assurance relatives à l’exercice de ses activités professionnelles, notamment responsabilité civile et responsabilité décennale et valables jusqu’au jour des interventions : le rapport de mise en service du 05/03/2019 et les rapports d’intervention des 20/03/2019, 25/03/2019 et 19/04/2019.
En conséquence il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner à la SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION, à la SARL IR GROUP ainsi qu’à la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE de remettre à la SA ALLIANZ IARD et à la SPIE BUILDING SOLUTIONS les attestations réclamées et visées ci-dessus.
S’agissant des demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci sont encore prématurées, il y a lieu de les réserver dans l’attente du résultat des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons régulière et recevable l’intervention volontaire à la présente instance de la SARL LES CELTES,
Rejetons la demande de la SARL IR GROUP sollicitant sa mise hors de cause,
Etendons à la SA SMA, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, assureur responsabilité civile décennale et assureur contractant général de la société APPIA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SARL ICA CONCEPTION CONTRUCTION, la SARL IR GROUP et à la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE, l’expertise ordonnée par l’ordonnance prononcée le 7 mars 2025,
Disons que la SA SMA, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, assureur responsabilité civile décennale et assureur contractant général de la société APPIA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS NEYTON INGENIERIE, la SARL ICA CONCEPTION CONTRUCTION, la SARL IR GROUP et la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE devront participer aux opérations d’expertise de M. [H] [S],
Ordonnons à la SARL ICA CONCEPTION CONSTRUCTION ainsi qu’à la SARL IR GROUP de remettre à la SA ALLIANZ IARD et à la SPIE BUILDING SOLUTIONS leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale valables au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de la réclamation,
Ordonnons à la SAS CBM GENIE CLIMATIQUE de remettre à la SA ALLIANZ IARD et à la SPIE BUILDING SOLUTIONS, ses attestations d’assurance relatives à l’exercice de ses activités professionnelles, responsabilité civile et responsabilité décennale valables jusqu’au jour des interventions : le rapport de mise en service du 05/03/2019 et les rapports d’intervention des 20/03/2019, 25/03/2019 et 19/04/2019,
Réservons au stade de cette décision les demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SA ALLIANZ IARD et la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS de les avancer,
Rejetons toutes autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 135,64 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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