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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 2025R00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 puis prorogée au 14 Août 2025
RG n° : 2025R00339
DEMANDEUR
[Adresse 1] – ETATS-UNIS D’AMERIQUE comparant par LINKLATERS LLP – Mes [A] [X], [H] [R] et [Z] [Q] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [G] INC [Adresse 3] PARIS comparant par SCP HADENGUE & Associés – Me Benjamin BAYI [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 déposé en étude, Project44 a fait assigner [G] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de :
Vu l’article L. 721-7 du code de commerce et les articles L. 511-3 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, R. 111-6 alinéa 2, L. 512-1 alinéa 1, L. 512 alinéa 2, et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’article L. 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête de [G] ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 19 août 2024 à l’encontre de Project44 LLC et Project44 A/S entre les mains d'[O] [Y] SA par la SCP Judicium à la demande de [G] ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice que lui a causé la saisie conservatoire précitée ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à notre audience du 13 mai 2025, [G] nous demande de : Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 512-2 alinéa 2 et R. 512-2 et R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, A titre principal,
* Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre s’agissant de la demande de réparation du préjudice allégué à raison de l’exécution prétendument dommageable de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société [O] [Y] ;
* Débouter Project44 de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2024 (RG n°2024O05230) et de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 19 août 2024 et dénoncée à Project44 ;
* Débouter plus généralement Project44 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où par extraordinaire le président du tribunal des activités économiques de Nanterre se serait déclaré compétent pour connaître d’une telle demande et aurait en outre ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance,
* Débouter Project44 de sa demande de condamnation de [G] à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice allégué ;
En toute hypothèse,
* Débouter plus généralement Project44 de l’ensemble de ses demandes de condamnation pécuniaires dirigées vers [G] ;
* Condamner Project44 à lui verser la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers de l’instance.
Par conclusions n°1 déposées à notre audience du 13 mai 2025, Project44 nous demande de : Vu l’article L. 721-7 du code de commerce et les articles L. 511-3 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 111-7, L. 511-1, R. 111-6 alinéa 2, L. 512-1 alinéa 1, L. 512 alinéa 2, et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’article L. 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [G] à l’encontre de la demande de Project44 en réparation du préjudice que lui a causé la saisie conservatoire de créances pratiquée le 19 août 2024 à l’encontre de Project44 LLC et Project44 A/S, entre les mains d'[O] [Y] SA ;
* Se déclarer compétent pour connaitre de la demande de Project44 en réparation du préjudice que lui a causé la saisie conservatoire précitée ;
* Rétracter l’ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur requête de [G] ;
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 19 août 2024 à l’encontre de Project44 LLC et Project44 A/S entre les mains d'[O] [Y] SA par la SCP Judicium à la demande de [G] ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice que lui a causé la saisie conservatoire précitée ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G] aux entiers dépens.
Discussion et motivation
In limine litis, [G] soulève l’incompétence du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître des demandes de réparation du préjudice allégué par Project44 à raison de l’exécution prétendument dommageable de la mesure conservatoire. En effet :
* La partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas le même régime pour les différentes contestations puisque celles-ci ne relèvent pas systématiquement de la compétence du même juge.
* La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a instauré la mesure. Lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de l’exécution de la mesure.
* La demande de réparation de préjudice de Project44 étant fondée sur l’article L. 512-2 du CPCE, elle relève de la compétence du juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre.
Project44 répond que :
* [G] fait une lecture erronée de l’article L. 512-2 du CPCE qui prévoit dans son alinéa 2 que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ;
* Pour une bonne administration de la justice, cette disposition donne compétence au juge qui prononcera la mainlevée d’une mesure conservatoire celui de statuer dans une même décision sur la demande en réparation du préjudice ainsi causé.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
En vertu de l’article L. 511-1 du CPCE, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement », l’article L. 511-3 suivant venant préciser que « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »
C’est dans ce même esprit que les dispositions relatives à la mainlevée d’une mesure conservatoire doivent être appréciées.
En effet, lorsque l’article L. 512-1 du CPCE prévoit que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. (…) » et que l’article suivant L. 512-2 précise que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. », il faut comprendre que le juge visé est soit le juge de l’exécution soit, si l’affaire relève de la compétence de la juridiction commerciale, le Président du tribunal de commerce.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’autorisation et de mainlevée de mesures conservatoires, juge de l’exécution et Président de tribunal de commerce disposent de pouvoirs identiques dans leurs domaines respectifs de compétences : pouvoir de prononcer la mainlevée d’une mesure conservatoire ainsi que celui de statuer sur une demande en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire ainsi levée, le tout au sein d’une même décision.
D’ailleurs, cette compétence concurrente est aussi prévue par l’article L. 721-7 du code de commerce qui dispose que « Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : (1°) Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ( …) ».
Compte tenu de ce qui précède et pour une bonne administration de la justice, nous débouterons [G] de sa demande d’exception d’incompétence et nous nous déclarons compétent pour connaître des demandes de mainlevée d’une mesure conservatoire et de la réparation d’un éventuel préjudice ainsi causé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Project44 soutient que :
* Les conditions cumulatives de l’article L. 511-1 alinéa 1 du CPCE ne sont pas remplies : absence de créance paraissant fondée en son principe et absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée.
* Cette saisie pratiquée par [G] étant abusive, une réparation du préjudice qu’elle a ainsi causé d’un montant de 20 000 € doit être prononcée.
[G] rétorque que :
* La saisie conservatoire autorisée est bien fondée car les créances sont fondées en leur principe et il existe des circonstances menaçant le recouvrement desdites créances.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous rappelons que les termes de « créance fondée en son principe » de l’article L. 511-1 du CPCE n’imposent nullement au juge de statuer sur la réalité d’une créance ou d’en fixer le
montant mais visent à rechercher le caractère vraisemblable d’un principe de créance, d’une apparence de créance.
Nous précisons que le litige entre les parties est porté devant le tribunal des activités économiques de Paris et que dans le cadre de cette instance au fond, [G] a chiffré ses demandes (audience du 12 mars 2025), notamment celle concernant la créance relative à l’indemnité légale compensatrice de cessation du contrat d’agent commercial, indemnité contestée dans son principe et dans son montant par Project44.
Pour ce faire, Project44 nous fait savoir qu’aucune des indemnités légales compensatrices réclamées par [G] n’est due lorsque la résiliation intervient en raison d’une faute grave commise par l’agent commercial, ce qui est, selon Project44, le cas en l’espèce.
Toutefois, nous relevons que l’ordonnance contestée en date du 13 juillet 2024 du président du tribunal des activités économiques de Nanterre motive bien l’existence de créances fondées en leur principe tout en mentionnant la présence d’une discussion litigieuse entre les parties concernant la réalité de griefs à l’origine de la résiliation du contrat par Project44 le 17 janvier 2024 et la contestation desdits griefs par [G] le 23 janvier suivant.
Or, à ce stade des procédures, aucun élément nouveau apporté par Project44 nous permet de remettre en cause l’analyse de l’ordonnance contestée. En effet, il ressort tant dans ses écritures que lors des débats, qu’une partie des prétentions et moyens soutenus par Project44 pour contester l’application du principe des indemnités de rupture d’un contrat d’agent commercial, n’est pas caractérisée par une évidence telle qu’elle s’imposerait au juge des référés et que l’autre partie constitue une reconnaissance d’existence de créance dans la mesure où seul le montant fait l’objet d’une contestation.
En ce qui concerne les circonstances menaçant le recouvrement des créances, il convient de relever le montant de la demande de mainlevée qui s’élève à 3 130 179, 40 €. Les documents qui nous ont été transmis révèlent des réserves, des doutes quant à la pérennité de l’activité de Project44 et tout particulièrement en Europe.
Aussi, le fait que Project44 se contente de soutenir sa bonne santé économique ne saurait suffire en soi à assurer le recouvrement des créances, surtout lorsque les comptes bancaires versés aux débats ne sont pas ceux de Project44 mais d’une société tiers non débitrice des créances à l’égard de [G]. De la même manière, le fait de soutenir que des salariés ont démissionné sur une période restreinte n’équivaut pas licenciement, décision d’entreprise, ne signifie pas pour autant stabilité de l’entreprise et est même susceptible de révéler un malaise au sein des effectifs, une baisse d’activité économique, perte significative de contrats clients. Il n’est pas contesté qu’en Europe, l’effectif actuel de Project44 est de 580 salariés alors qu’il était de 1 200 personnes en 2022.
Enfin, il appartenait à Project44 de proposer tout autre mesure propre à assurer les intérêts des parties en lieu et place de la mesure conservatoire pratiquée à son égard, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, les deux conditions cumulatives de l’article L. 511-1 du CPCE ont bien été respectées, [G] ayant démontré d’une part que sa créance à l’encontre de Project44 paraît bien fondée en son principe et d’autre part que des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conséquence, nous débouterons Project44 de sa demande de rétraction de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 13 juillet 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande au titre de l’article L. 512-2 du CPCE devenue sans objet.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons Project44 à payer à [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons Project44 aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Nous déclarons compétent ;
* Déboutons Project44 LLC de sa demande de rétraction de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 13 juillet 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2024 à son encontre ;
* Déboutons Project44 LLC de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons Project44 LLC à payer à [G] Inc la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons Project44 LLC aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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