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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2023F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00090
N° RG: 2023F00083
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
TITANIA COSTRUZIONI SRL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Alexis ZAKARIAN [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS STAAR [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Jocelyne-Elda LE BRETTON [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2016, la société TITANIA COSTRUZIONI S.R.L, une entreprise italienne spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments, fut mandatée par la société STAAR S.A.S, implantée à [Localité 5], pour réaliser d’importants travaux de rénovation sur un immeuble situé au [Adresse 5].
Ce bâtiment, acquis en 2014 par STAAR S.A.S, nécessitait une intervention lourde, incluant la réfection des façades, la modernisation des installations électriques et sanitaires, ainsi que divers aménagements intérieurs.
Les travaux débutèrent en mars 2016 et s’étendirent sur plusieurs années. Des paiements furent effectués en cours de chantier, mais un différend naquit quant au règlement du solde.
Selon TITANIA COSTRUZIONI S.R.L., STAAR S.A.S. restait redevable d’un montant significatif correspondant aux prestations réalisées et non payées.
En mai 2022, [N] [X], principal investisseur et gestionnaire de STAAR S.A.S., décéda accidentellement.
Cet événement bouleversa la gestion de la société et, selon STAAR S.A.S., aurait rendu plus complexe la compréhension des engagements pris avec TITANIA COSTRUZIONI S.R.L.
La défenderesse affirmait que l’intégralité des prestations commandées avait été réglée et que toute réclamation supplémentaire résultait d’une erreur, voire d’une confusion avec d’autres travaux effectués pour une tierce société, la S.A.R.L. MAGICA, qui avait acquis une partie de l’immeuble en 2019.
À la suite d’échanges infructueux, TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. adressa plusieurs mises en demeure, auxquelles STAAR S.A.S. répondit en contestant les dettes restantes.
Par acte d’huissier en date du 11 Avril 2023, TITANIA COSTRUZIONI SRL a fait assigner la SAS STAAR, d’avoir à comparaître le 11 mai 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, TITANIA COSTRUZIONI SRL, sollicite :
Vu les articles 1710,1779,1165, 1104 du Code civil Vu la Jurisprudence citée,
Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
* Voir JUGER l’existence d’un contrat de construction entre TITANIA COSTRUZIONI SRL et la STAAR SAS ayant à objet l’entière rénovation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5],
* Voir CONDAMNER la STAAR SAS, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3], à payer la somme de 326.156,04 € au titre du solde des travaux (comme indiqué dans la facture n° 22/2017 et 87/2022),
* Voir DEBOUTER la STAAR SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Voir CONDAMNER la STAAR SAS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
en ce compris les frais de traduction des pièces.
En conclusions, la SAS STAAR, demande au Tribunal de :
Au visa des pièces produites et des éléments ci-dessus rapportés, des articles 2244 du code civil ; L 218-2 du code de la consommation, 1240 du code de procédure civile,
* Débouter la société de droit italien TITANIA COSTRUZIONI S.R.L de l’intégralité de ses prétentions, totalement infondées et prescrites.
A titre reconventionnel,
* Condamner la société de droit italien TITANIA COSTRUZIONI S.R.L au paiement de la somme de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de dommages et intérêts du chef des divers préjudices subis par les défendeurs, dont celui de moral ;
* Condamner la société de droit italien TITANIA COSTRUZIONI S.R.L au paiement de la somme de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;
* La condamner identiquement au paiement de la somme de 15 000€ (quinze mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre des entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 23 Janvier 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action de TITANIA CONSTRUZIONI S.R.L :
Attendu que :
La société TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement d’une somme qu’elle estime lui être due par la société STAAR S.A.S. pour des travaux réalisés sur un immeuble situé à CANNES.
Elle soutient que ces prestations, exécutées entre mars 2016 et mai 2018, n’ont été que partiellement réglées et qu’un solde de 326 156,04 euros demeure impayé.
STAAR S.A.S. conteste toute dette à l’égard de TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. et affirme avoir intégralement réglé les prestations commandées.
Elle invoque en outre la prescription de l’action, faisant valoir que les travaux ont été achevés en mai 2017.
À l’appui de cette affirmation, elle produit une attestation d’architecte datée du 29 mai 2017, qui précise :
« … Suite à ma visite des lieux de ce jour, atteste par la présente que les travaux de rénovation des appartements et des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 5], sont terminés."
Elle souligne également qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai légal de cinq ans prévus par l’article 2224 du Code civil.
De son côté, TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. affirme que les travaux ont perduré jusqu’en mai 2018 et que, par conséquent, l’action demeure recevable.
Pour justifier cette prolongation, elle produit divers documents, notamment des factures et des justificatifs d’hébergement de ses ouvriers à [Localité 5] après la date avancée par la partie adverse.
En effet il est produit au débat la facture N°1du 30/04/2018 établie par la SAS STAAR qui mentionne un hébergement du 8/01/2018 au 30/04/2018 (occupation de l’immeuble) pour un montant global de 35 000 euros réglée par virement bancaire le 17/05/2018.
Toutefois, l’examen de cette pièce ne permet pas d’établir de manière certaine si ces frais d’hébergement concernent exclusivement les travailleurs affectés aux travaux réalisés pour le compte de STAAR S.A.S. ou s’ils sont relatifs à des interventions effectuées pour la société S.A.R.L. MAGICA, laquelle a acquis une partie de l’immeuble en 2019.
En l’absence d’autres d’éléments probants (Bons de livraison de matériaux, rapport de chantier, compte rendu de réunion, intervention sous-traitant, rapport d’expertise judiciaire…) rattachant directement ces documents aux travaux de rénovation objets du litige, ils ne peuvent être retenus comme preuve que des prestations ont bien été exécutées au-delà de la date attestée par l’architecte.
Par ailleurs, la convention signée le 15 avril 2015 entre STAAR S.A.S. et l’architecte [H] [R] précise, dans son article 2 – Mission, que ce dernier était expressément mandaté pour réceptionner les ouvrages et établir le procès-verbal de réception des travaux.
Cette mission impliquait nécessairement une vérification de l’achèvement du chantier et confère une valeur probante supplémentaire à son attestation.
En conséquence, les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause la date d’achèvement des travaux fixée au 29 mai 2017.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Le délai de prescription a donc couru jusqu’au 29 mai 2022. Or, l’assignation ayant été délivrée le 11 avril 2023, soit près d’un an après l’expiration du délai, l’action est tardive.
Par conséquence, il y a lieu de dire que les demandes engagées par TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. sont prescrites en application de l’article 2224 du Code civil, la date d’achèvement des travaux étant fixée au 29 mai 2017 et la prescription de cinq ans étant acquise au 29 mai 2022 ;
Il convient donc de déclarer irrecevable l’action de TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. pour cause de prescription en application de l’article 122 du Code de procédure
civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner TITANIA COSTRUZIONI S.R.L qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros à la SAS STAARS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 122, 2224 du Code civil,
DIT que l’action engagée par TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. est prescrite en application de l’article 2224 du Code civil, la date d’achèvement des travaux étant fixée au 29 mai 2017 et la prescription de cinq ans étant acquise au 29 mai 2022 ;
DECLARE en conséquence l’action irrecevable pour cause de prescription, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ;
COMDAMNE TITANIA COSTRUZIONI S.R.L. aux dépens ;
CONDAMNE TITANIA COSTRUZIONI S.R.L à payer à la SAS STAARS, la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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