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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 juin 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
Références : 2025R00051
ENTRE :
SAS CEMOI [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie ARCELLA-LUST ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA C.E.S.I.I. [Adresse 2]
2/ SAS ETUDES DE CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA)
[Adresse 2]
Tous les deux représentées par Me Elodie PERDRIX ([Localité 2])
3/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [M] [F] en qualité de liquidateur de la SAS SABL CONSTRUCTION
[Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante
4/ SELARL [T] & ASSOCIÉS représentée par Me [V] [T] en qualité de liquidateur de la SAS ACANTHE TRAVAUX SPECIALISES
[Adresse 4]
Non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 06 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaires de justice les 04, 07 et 08 avril 2025, sur la requête de la SAS CEMOI [I], respectivement à l’encontre de la SA CESII,
la SELARL MJ ALPES représentée par Me [M] [F] en qualité de liquidateur de la SAS SABL CONSTRUCTION, la SAS ETUDES DE CONTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA) et la SELARL [T] & ASSOCIÉS représentée par Me [V] [T] en qualité de liquidateur de la SAS ACANTHE TRAVAUX SPECIALISES,
Vu les conclusions n° 1 de la SA CESII et SAS ETUDES DE CONTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA), reçues au greffe le 16 mai 2025,
Vu les conclusions en réplique n° 1 de la SAS CEMOI [I], reçues au greffe le 22 mai 2025,
Vu les conclusions n° 2 de la SA CESII et la SAS ETUDES DE CONTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA), reçues au greffe le 06 juin 2025,
Vu le dossier de plaidoiries déposé à l’audience par la SAS CEMOI [I],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées, l’avocat conseil des SA CESII et SAS ETUDES DE CONTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA) ont indiqué émettre les protestations et réserve d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
DISCUSSION
La SAS ETUDES DE CONSTRUCTIONS OUVRAGES BETON ARME (SECOBA) sollicite sa mise hors de cause, considérant qu’il n’est pas apporté la preuve de sa participation aux travaux ayant consisté à la réfection d’un sol situé au premier étage du site de production de la société CEMOI [I] ; cette dernière société allègue un phénomène de fissuration qui perdure malgré les reprises partielles opérées, lequel entraine des écoulements d’eau dans l’atelier de production situé en dessous, mettant ainsi en défaut le respect des normes sanitaires imposées par la sûreté alimentaire.
Il est indiqué en pièce 6 du rapport d’expertise amiable que la SAS SECOBA a été retenue pour une mission de conception et de consultation des entreprises concernant la réalisation du sol litigieux. Ceci est confirmé dans le rapport d’expertise amiable n° 2.
Il a été par ailleurs établi que la SAS SECOBA a été la rédactrice du CCTP du lot « revêtement de sol en résine » puisque cela est mentionné expressément en bas des pages de la pièce 4 produite par la société CEMOI [I].
Au vu de ces constats, la demande de mise hors de cause de la SAS SECOBA apparaît prématurée au stade de ce référé ; elle devra donc participer aux opérations d’expertise, tous ses droits et moyens demeurés réservés quant au fond, sauf si en cours d’expertise, l’expert considérerait que cela est initule.
Il y a lieu de prendre acte que la SAS C.E.S.I.I ne s’oppose pas quant à elle à sa participation aux opérations d’expertise sollicitées, sous les réserves et protestations d’usage.
Les études de mandataires de justice n’étaient pas présentes et n’ont donc présenté aucunes observations à la demande formulée par la société CEMOI [I].
L’exposé des faits par la société CEMOI [I] ainsi que l’ensemble des pièces qu’elle produit caractérisent le motif légitime à l’effet qu’il soit ordonné, dans le cadre de ce référé, avant tout procès, l’expertise sollicitée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SECOBA les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La société CEMOI [I] est demanderesse à cette expertise ; elle devra donc en avancer les frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, M. [E] [J], [Adresse 5], [Localité 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]) avec mission de :
* Visitez et décrire les lieux où ont été réalisés les travaux litigieux concernant le bâtiment du site de production implanté au [Adresse 6] à [Localité 5],
* Etablir la chronologie et les étapes des travaux réalisés, lister l’ensemble des entreprises intervenantes et qualifier la nature de leur intervention,
* Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence et la date d’une réception et dans la négative, fournir tous éléments permettant s’il y a lieu, de prononcer la réception judiciaire et notamment la date à retenir et les réserves éventuelles,
* Examiner et décrire les désordres affectant les ouvrages,
* Préciser leur nature, rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, leur date d’apparition et leur importance,
* Si la réception est intervenue, dire s’ils étaient apparents au moment de la réception, dans l’affirmative et s’ils ont fait l’objet de réserves lors de la réception, préciser si cellesci ont été levées et dans l’affirmative, à quelle date,
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis,
* Décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, en évaluer le coût à l’aide de devis présentés par les parties en précisant le coût hors taxes, le montant de la TVA applicable au moment des opérations d’expertise et le montant TTC, en évaluer aussi la durée normalement prévisible,
* Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés, dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels en déterminer la cause et fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à qui ils sont imputables, analyser tous les préjudices liés au retard de livraison du bâtiment,
* D’une manière générale, fournir tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SAS CEMOI [I] devra consigner, avant le 15 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, une provision de 5 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert pourra commencer sa mission sans attendre le versement de la consignation,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 87,14 euros TTC,
Disons que la SAS CEMOI [I] assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SAS CEMOI [I] devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 300 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
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