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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2024F00313
ENTRE :
SAS, [R], [Z]
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS DUVERNEY T.P.
,
[Adresse 3], [Localité 4]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 07 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [E], [T]
M., [L], [C]
Date de prononcé (2): 12 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Le tribunal est saisi d’une opposition de la SAS DUVERNEY T.P., formée par courrier expédié le 12 août 2024, à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juin 2024, par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY qui, sur requête de la SAS, [R], [Z], avait condamné la SAS DUVERNEY T.P. à payer la somme principale de 4 812 euros relative à une facture de mise à disposition d’une trémie datée du 31 janvier 2023 pour un montant de 4 680 euros, et une facture de déplacement émise le 31 décembre 2023 pour un montant de 132 euros, outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter de la signification de l’ordonnance, et les dépens.
Dans son courrier d’opposition, la SAS DUVERNEY T.P. a évoqué le vol de la trémie, et une plainte déposée en gendarmerie pour justifier le non-paiement des factures émises par la SAS, [R], [Z].
Le tribunal a été destinataire le 29 novembre 2024 de conclusions de la part de la SAS, [R], [Z] dans lesquelles elle demande que la SAS DUVERNEY T.P. soit déboutée de son
opposition et que cette dernière société soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été noté au registre d’audience que Me Emeric BOUSSAID, avocat, intervenait pour le compte de la SAS DUVERNEY T.P.
Plusieurs renvois ont été ordonnés depuis l’audience du 6 décembre 2024, à l’effet d’obtenir les conclusions de la SAS DUVERNEY TP. C’est ainsi que cette société a disposé de trois délais pour remettre ses conclusions : au plus tard le 10 janvier 2025, au plus tard le 24 janvier 2025 (ultime délai) et enfin, au plus tard le 07 février 2025.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, le tribunal a fait noter au registre d’audience tenu électroniquement qu’à défaut de remise des conclusions au plus tard le 07 février 2025, l’affaire serait alors mise en délibéré à l’audience du 07 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2025, annulée. Cette indication a été transmise aux avocats via le RPVA-tc.
Lors de la dernière audience du 07 février 2025, le tribunal n’était pas en possession des conclusions de la SAS DUVERNEY TP. Aussi, conformément à ce qui avait été annoncé et en l’absence de toute personne représentant cette dernière société ou de message RPVA, l’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier du 21 février 2025, l’avocat de la SAS DUVERNEY T.P. a demandé au tribunal une réouverture des débats et d’accepter ses conclusions remises au greffe le 20 février 2025.
Par courrier du 21 février 2025, l’avocat de la SAS, [R], [Z] s’est opposé à cette demande.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, formée dans le délai requis au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable.
La SAS DUVERNEY T.P. a accusé réception de la convocation que le greffe lui a envoyée suite à son opposition. Elle était représentée dans le cadre de l’instance mais n’a pas fait valoir ses observations lors de la dernière audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Dès lors, la décision doit être rendue non contradictoirement.
Les faits décrits plus haut mettent en évidence que la SAS DUVERNEY T.P. a bénéficié de plusieurs renvois pour remettre ses observations assortis s’agissant du dernier renvoi de l’avertissement habituellement pratiqué par la juridiction.
Lors de l’audience du 07 février 2025, le tribunal ne disposait toujours pas des conclusions et aucune personne n’était présente à cette audience pour parler au nom de la SAS DUVERNEY T.P.
Le tribunal n’a été destinataire par ailleurs d’aucune message RPVA pour le compte de la SAS DUVERNEY T.P.
En l’état de ces constats, le tribunal décide de refuser la réouverture des débats.
A l’examen des termes de l’opposition, il apparaît qu’il n’est pas contesté le fait que la SAS, [R], [Z] a mis gracieusement à disposition de la SAS DUVERNEY T.P. une trémie.
Le matériel ayant été mis à la disposition de la SAS DUVERNEY T.P., cette dernière en avait la garde et la conservation.
Elle se devait de mettre en place les dispositions pour que la trémie puisse être restituée au terme du contrat de prêt à usage.
Tel n’a pas été le cas puisqu’il a été volé alors qu’il était présent sur un chantier qui ne relevait pas de la SAS, [R], [Z].
Dans ces conditions, la SAS DUVERNEY T.P. se doit d’indemniser la SAS, [R], [Z] de la perte de la trémie à hauteur des deux factures émises totalisant le montant de 4 812 euros.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, il convient de déclarer régulière, recevable et bien fondée la demande de la SAS, [R], [Z] et de condamner la SAS DUVERNEY T.P. à lui payer la somme de 4 812 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est équitable d’accorder à la SAS, [R], [Z] la somme de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SAS DUVERNEY T.P. perd son procès ; elle doit donc assumer le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS DUVERNEY T.P. à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100560, rendue le 10 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS, [R], [Z],
Rejette la demande de réouverture des débats,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SAS DUVERNEY T.P. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS, [R], [Z] :
* la somme de 4 812 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 23 juillet 2024,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens incluant le coût de l’ordonnance (35,21 euros), de sa signification, et du présent jugement,
Liquide à la somme de 99,50 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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