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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 juin 2025, n° 2024J00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00717
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 25 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur, [G], [N] demeurant, [Adresse 1] LACROIX-FALGARDE représentée par : Me Arnaud SENDRANE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL IRISH
Immatriculée sous le numéro 843 062 217, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS, Avocat au Barreau de Toulouse
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur, [E], [W], [Adresse 3] représentée par : Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS
LES FAITS
Monsieur, [G], [N] et Monsieur, [E], [W] sont associés dans diverses sociétés par le biais de leur propre holding. Monsieur, [G], [N] est l’associé unique et gérant de la SARL NIUTE et Monsieur, [E], [W] est l’associé unique et gérant de la SARL HOLDING KEY, celle-ci détenant à 100 % la SARL IRISH.
Suivant les informations recueillies auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse, Monsieur, [G], [N] constate que la SARL IRISH n’a pas déposé ses comptes depuis 2018, année de sa création, à l’exception des comptes 2020, desquels il ressort que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital et qu’aucune décision des associés de la SARL IRISH n’a été prise pour régulariser la situation.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 8 août 2024, enrôlé sous le numéro 2024J00717, dont une copie a été délivrée selon les dispositions du code de procédure civile, Monsieur, [G], [N] a assigné la SARL IRISH aux fins d’entendre le tribunal, au visa de l’article L 223-42 et de l’article R 223-36 du code de commerce :
* Prononcer la dissolution de la SARL IRISH ;
* La condamner à verser à Monsieur, [G], [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par voie conclusive, Monsieur, [E], [W] intervient volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 février 2025, lors de laquelle Monsieur, [G], [N] a entendu se désister de l’instance.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le tribunal a souhaité réouvrir les débats aux fins d’entendre les parties sur la demande de désistement et l’intervention volontaire de Monsieur, [E], [W], renvoyant l’instance à l’audience du 26 mars 2025.
Au titre de ses dernières conclusions, Monsieur, [G], [N], prenant en compte le dépôt des comptes 2021, 2022, 2023 de la SARL IRISH, postérieurement à son assignation, faisant ressortir la mise en conformité de la société au regard des dispositions de l’article L 223-42 du code de commerce, Monsieur, [G], [N] se désiste de l’instance sa demande étant devenue sans objet.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [E], [W], celle-ci est irrecevable et pour le moins abusive dès lors où aucune demande n’a été formulée à son encontre.
En conséquence, Monsieur, [G], [N] au visa des articles L 222-42 et R 223-36 du code de commerce demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur, [N] à l’encontre de la SARL IRISH ;
* Déclarer l’intervention volontaire de Monsieur, [E], [W] irrecevable ;
* Débouter la SARL IRISH et Monsieur, [E], [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la SARL IRISH et Monsieur, [E], [W], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur, [E], [W] à titre personnel à la présente procédure puisque c’est lui qui est visé par la vindicte permanente de son associé dont la présente procédure n’est finalement qu’un nouvel exemple ;
* Rejeter la demande de Monsieur, [G], [N] en ce qu’elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir puisque celle-ci n’a jamais été caution personnelle de la SARL IRISH comme il le prétend mensongèrement dans son assignation. ;
* Rejeter la demande de Monsieur, [G], [N] en ce qu’elle est infondée puisque la SARL IRISH a reconstitué ses capitaux propres et qu’elle ne se trouve plus dans la situation initialement décrite par Monsieur, [N] dans son assignation comme en témoignent les derniers comptes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse ;
* Condamner Monsieur, [N] à verser à Monsieur, [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi découlant du comportement de Monsieur, [N] qui détourne la loi de son objet en multipliant les procédures injustifiées contre son associé dans un but nuisible ;
* Condamner Monsieur, [G], [N] à verser à la SARL IRISH la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses observations et de ses prétentions, la SARL IRISH relève l’absence de fondement de la demande de dissolution de la société en raison de la reconstitution des capitaux propres. Pour un capital de 10 000 €, les capitaux propres sur les exercices 2022 et 2023 ressortent à 40 506 € et 44 605 €. Le fondement de la demande initiale de Monsieur, [G], [N] est sans objet.
Monsieur, [G], [N], anciennement associé à la société IRISH, utilise les dispositions de l’article L 223-42 du code du commerce qui vise à garantir les tiers et les associés d’un déséquilibre financier durable de la société, dans un but malveillant. Monsieur, [G], [N] a engagé de multiples procédures à l’encontre de Monsieur, [E], [W], ce qui constitue véritablement un harcèlement judiciaire, justifiant son intervention volontaire et sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour abus de droit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L 223-42 du code de commerce dispose que, dans le cas où les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital, les associés doivent au plus tard, dans un délai de 2 ans, soit prononcer la dissolution de la société, soit prendre des mesures idoines, en reconstituant les capitaux propres, ou en réduisant le capital à proportion. Dans le cas de l’inaction des associés, tout tiers intéressé peut demander judiciairement la dissolution de la société.
C’est sur ce fondement que Monsieur, [G], [N], au vu des seuls comptes déposés en 2020, a demandé la dissolution de la SARL IRISH, justifiant son intérêt comme étant caution de la société, sans toutefois en apporter la preuve. La société IRISH ayant régularisé la situation, comme en atteste les comptes 2022, 2023, la demande est devenue sans objet, Monsieur, [G], [N] se désiste en conséquence de l’instance et de l’action.
Dans ces conditions, il y aura lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur, [G], [N] à l’égard de ses demandes faites à l’encontre de la SARL IRISH et de le déclarer parfait.
Monsieur, [E], [W], gérant de la SARL IRISH détenue à 100 % par la SARL HOLDING KEY dont ce dernier est l’associé unique, demande à intervenir volontairement à l’instance, estimant que la démarche entreprise par Monsieur, [G], [N] le vise personnellement et n’est que la résultante de l’entreprise d’harcèlement judiciaire dont il fait l’objet de la part de ce dernier.
L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de la personne qui la forme comme le prévoit l’article 329 du code de procédure civile, elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une des parties. Monsieur, [E], [W] est intervenu pour expliquer le contexte dans lequel l’action de Monsieur, [G], [N] a été engagée et sollicite des dommages et intérêts. L’action de Monsieur, [E], [W] est principale et recevable à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêt pour abus de droit, il est à noter que l’action de Monsieur, [G], [N] se fonde sur les dispositions de l’article L 223-42 du code de commerce, action recevable dès lors où les conditions portées par cet article sont réunies, ce qui en l’espèce était le cas au jour de l’assignation. Il n’y a pas eu abus de droit. Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
La société IRISH ayant d’où avoir recours à un conseil pour assurer sa défense et a été exposée à des frais irrépétibles, Monsieur, [G], [N], s’étant désisté de l’instance et de son action, le tribunal le condamnera, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la SARL IRISH la somme de 3 000 €.
Monsieur, [G], [N] sera passible des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur, [E], [W].
Prend acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur, [G], [N] de ses demandes faites à l’encontre de la SARL IRISH et de le déclare parfait.
Déboute la SARL IRISH et Monsieur, [E], [W] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur, [G], [N] à verser à la SARL IRISH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [G], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Le Président.
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