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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 17 avr. 2025, n° 2024007389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007389
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 17/04/2025
DEMANDEUR (s) : La société B-HIVE(SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [G], [H]/Maître, [K], [E]
DEFENDEUR (s) : La société COMECA FRANCE (SAS) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître, [D], [Q] / Maître, [L], [B]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame BOULFRAY Fanny Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société B-HIVE, société par actions simplifié, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 831 826 649 dont le siège social est, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS, membre de la SCP PIGEAU, CONTE,, [E], VIGIN, demeurant, [Adresse 4] substituant Maître Christian DECOT, avocat au Barreau de Strasbourg, membre de la SEARL, [H], FAURE, PAQUET, SCHMIDT AVOCATS, demeurant, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
LA société COMECA FRANCE, société par actions simplifié, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 398 215 095, dont le siège social est situé,, [Adresse 6], prise en son établissement précédemment sis, [Adresse 7] et actuellement sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 9] substituant Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, BCTG Avocats,, [Adresse 10].
DEFENDERESSE
Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 17 mars 2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu le 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation du 02 octobre 2024 devant le tribunal de commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la SAS B-HIVE, délivrée à la SAS COMECA FRANCE remise en main propre à Monsieur, [O], [J], directeur industriel, déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte, par Maître, [P], [X] commissaire de justice associée de la société civile professionnelle, [X], LARUPE, ANDRO, DEMAS, AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 11],
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 17 mars 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces de la partie demanderesse,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS B-HIVE intervient dans le domaine de la mise à disposition de personnel à haut niveau de qualification dans le cadre de projets commerciaux et industriels développés par ses cocontractants.
C’est dans ce cadre que la SAS COMECA FRANCE est entrée en relations commerciales avec la SAS B-HIVE en effectuant plusieurs commandes concernant une mission de conseil et d’assistance technique pour son site situé, [Adresse 12] :
* Le 02/04/2024 numéro d’ordre 3065173 facture référence 2024-07256 de 11.172 € TTC -Le 06/03/2024 numéro d’ordre 3064534 facture référence 2024-07255 de 588,00 € TTC -Le 29/03/2024 numéro d’ordre ACA 24 00232 facture référence 2024-07187 de 10.080 € TTC -Le 26/04/2024 numéro d’ordre ACA 24 00292 facture référence 2024-07758 de 9.600 € TTC -Le 04/04/2024 numéro d’ordre 3846105 facture référence 2024-07521 de 9.120 € TTC -Facture référence 2024-08491 de 9.368,54 € TTC -Facture référence 2024-08033 de 8.208 € TTC -Déduction d’un avoir sous la référence 2024-08414 du 27/06/2024 de 1.368 € TTC -Le 03/05/2024 numéro d’ordre 3065834 facture référence 2024-07850 de 12.348 € TTC -Le 24/04/2024 numéro d’ordre ACA_24_00325 facture référence 2024-08032 de 9.120 € TTC -Le 05/06/2024 numéro d’ordre 3066258 facture référence 2024-08357 de 11.172 € TTC -Le 01/07/2024 numéro d’ordre 3066630 facture référence 2024-08751 de 11.172 € TTC -Le 29/05/2024 numéro d’ordre 3848883 facture référence 2024-08490 de 6.720 € TTC
L’ensemble des factures n’a fait l’objet d’aucune contestation de la SAS COMECA France.
L’envoi des mises en demeure en date du 05/07/2024 et 02/09/2024 sont demeurées lettre morte et les montants qui sont dus s’élèvent à la somme de 107.300,54 € TTC.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE
La SAS B-HIVE soutient :
La SAS COMECA FRANCE a procédé au règlement des causes de l’assignation en cours de procédure, par virement bancaire en date du 20 janvier 2025.
Dans ces conditions, la demanderesse souhaite se désister de sa demande principale soit le paiement de la somme de 107.300,54 € TTC au titre des factures produites.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce la demanderesse peut se prévaloir du paiement de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures antérieurement communiquées au débiteur.
La demanderesse indique être par conséquent parfaitement fondée à solliciter de la juridiction de céans le paiement de la somme de 40,00 € par facture impayée, conformément aux dispositions de l’article précité, soit un montant total de 480,00 €.
Dès lors, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente instance qui se monte à la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il en est de même pour les frais exposés au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, en réponses aux arguments de la défenderesse, elle s’interroge sur le fondement d’un risque de surfacturation ayant engendré un processus de vérification interne du montant des factures sur une durée de quasiment un an, pour finalement procéder à l’entier paiement de la somme demandée.
Ainsi la SAS B-HIVE demande au tribunal de :
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Constater le désistement de la demande principale de la SAS B-HIVE.
Condamner la SAS COMECA FRANCE à payer à la SAS B-HIVE une indemnité de 40,00 € par facture impayée ressortant à la présente instance conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce soit la somme de 480,00 €.
Condamner la SAS COMECA FRANCE à payer à la SAS B-HIVE la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS COMECA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
POUR LA DEFENDERESSE
La SAS COMECA FRANCE soutient :
Par les présentes, la SAS COMECA FRANCE accepte le désistement d’instance de la SAS B-HIVE.
Cependant, le maintient des demandes relatives aux pénalités de retard et aux frais appelle les observations suivantes de la part de la SAS COMECA FRANCE.
La SAS COMECA FRANCE est entrée en relation commerciales avec la SAS B-HIVE pour la réalisation d’une mission d’assistance technique sur son site situé, [Adresse 13].
A l’occasion de la réalisation de cette mission plusieurs factures ont été adressées à la SAS COMECA FRANCE pour règlement qui a nécessité des vérifications interne après mise en évidence d’un risque de surfacturation.
Sans attendre la fin du processus de vérification interne par la SAS COMECA FRANCE, la SAS B-HIVE a assigné cette dernière en paiement des prestations réalisées.
Cette assignation était donc superflue, la SAS COMECA FRANCE ayant procédé au règlement d’un montant total de 209.870,89 € après finalisation de la vérification de la facturation des prestations effectuées par la SAS B-HIVE.
Ce montant, supérieur aux demandes contenues dans l’assignation, correspond au règlement de la totalité des factures échues au 31 décembre 2024, ce compris les factures visées dans l’assignation du 2 octobre 2024.
Dans ces conditions, si la SAS COMECA FRANCE accepte le désistement d’instance, elle sollicite le rejet des demandes au titre des articles L.441-10 II du code de commerce et 700 du code de procédure civile.
Ainsi la SAS COMECA FRANCE demande au tribunal de :
Donner acte du désistement d’instance de la SAS B-HIVE.
Rejeter le maintien des demandes de la SAS B-HIVE au titre des articles L 441-10 II du code de commerce et 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, droits et dépens engagés par elle.
Prononcer l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2024007389.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Prend acte que la SAS COMECA FRANCE a réglé la somme de 107.300,54 € TTC au titre des factures produites par virement bancaire en date du 20 janvier 2025 au profit de la SAS B-HIVE.
Qu’il s’agit de la cause principale de l’assignation en cours de procédure.
Que la demanderesse se désiste de sa demande principale soit le paiement de la somme de 107.300,54 € ttc au titre des factures produites.
Que la SAS COMECA FRANCE accepte le désistement d’instance de la SAS B-HIVE.
Donc le tribunal constatera le désistement d’instance de la demande principale de la SAS B-HIVE et l’acceptation de la SAS COMECA FRANCE.
Dès lors, il convient de prendre acte de ce qui précède.
La SAS B-HIVE maintient ses prétentions sur les indemnités forfaitaires de recouvrement soit 40 € par facture impayée soit au total 480 € et ce conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce.
Le tribunal fera droit de la demande de la SAS B-HIVE, l’ensemble des factures adressées à la SAS COMECA FRANCE n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La SAS B-HIVE maintient ses prétentions sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS B-HIVE a engagé des frais afin de faire valoir son bon droit, exposant ainsi des frais irrépétibles, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi le tribunal condamnera la SAS COMECA FRANCE à verser à la SAS B-HIVE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS B-HIVE a maintenu ses prétentions sur les demandes accessoires et le tribunal l’a reconnu dans ses droits.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2024007389, sauf le principal.
La SAS COMECA FRANCE, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate le désistement de la demande principale de la SAS B-HIVE.
Condamne la SAS COMECA FRANCE à verser à la SAS B-HIVE la somme de 480 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.
Condamne la SAS COMECA FRANCE à verser à la SAS B-HIVE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande d’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2024007389, sauf en principal.
Condamne la SAS COMECA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 02/10/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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