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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 27 juin 2025, n° 2025L00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2025L00200 / 2023J00524
JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT du 27/06/2025
Par jugement en date du 13 Décembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CHATEAU DU [4]
Chateau du [4]
[Localité 1]
Activité : chambres d’hôtes
RCS RENNES [Numéro identifiant 2] (2010 B 1111)
Représentant légal :
M. [E] [L] ,
La SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [M] [F] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [I] [K] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
M. [J] [D] a été élu représentant des salariés
À l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 10 juin 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 11 Juin 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Christophe BIDAN, avocat à RENNES et en présence de M. [J] [D], représentant des salariés devant :
M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé et en présence de M. Gérard DEMAURE, Juge Commissaire le 11 juin 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé et était présent en la personne de Mme Chrystèle VITRE, Vice-Procureur,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 juin 2025,
DISCUSSION DECISION
La SARL CHÂTEAU DU [3], outre une activité d’hôtellerie 4 étoiles (60 chambres) et restauration, exerçait historiquement une activité d’organisation de mariages / cérémonies, et séminaires / évènements. Elle a développé à partir de 2019 une activité de « football center ».
Elle est une filiale de la SAS DOMAINE CHÂTEAU DU [3].
Mesures de restructuration mises en œuvre pendant la période d’observation
Les mesures de restructuration mises en œuvre en cours de période d’observation ont été les suivantes :
Changement de cabinet comptable, vers le cabinet KALIAME
Réalisation de salons nationaux/internationaux permettant de conforter l’activité séminaire/mariage/évènements ;
Recentrage des Dirigeants sur les fonctions commerce et gestion ;
Résiliation du contrat de blanchisserie ;
Suppression de 3 postes (2 femmes de ménage et un technicien) eu égard à la saisonnalité importante de l’activité ;
Recours ponctuel et saisonnier à du personnel de ménage, en fonction de la saisonnalité de l’activité ;
Recours à l’annualisation du temps de travail (accord entré en vigueur le 1er mai 2024).
Compte tenu d’une impasse de trésorerie projetée début 2024, la holding Domaine Château du [3] a procédé à un apport à la SARL CHÂTEAU DU [3] de 150.000 €.
Pour autant la situation de trésorerie reste fragile.
Recherche d’une solution de redressement
Un processus d’appel d’offres a été engagé en vue de rechercher un ou des plans de cession sur les différentes entités du Groupe Domaine Château du [3]. Aucun candidat n’a formalisé d’offre de reprise dans le délai imparti.
Compte tenu d’une nouvelle dynamique commerciale, les dirigeants ont établi, et circularisé auprès des créanciers, des projets de plans de continuation pour chacune des cinq sociétés du Groupe.
Situation du passif
Le passif s’établit comme suit :
Le passif à apurer dans le cadre d’un plan de continuation hors : avances groupe et compte-courant d’associé (représentant 784 387,31 €), passif à échoir lié au contrat LIXXBAIL en cours et dont la charge est déjà intégrée dans la détermination de la capacité d’autofinancement (118 473,31 €) passif contesté et instance en cours (123 385,30€)
Proposition de plan de continuation
Il convient de noter qu’il est envisagé une fusion au 1er janvier 2025 (régime simplifié) entre les sociétés SAS DOMAINE CHATEAU DU [3], et ses deux filiales d’exploitation SARL CHATEAU DU [3] et EURL GOLF DU [3], détenues à 100 %.
Cette fusion a pour objet la simplification juridique et organisationnelle des structures et aura pour conséquence notamment la compensation, à due concurrence des dettes et créances réciproques entre les sociétés :
SAS DOMAINE CHATEAU DU [3] SARL CHATEAU DU [3] EURL GOLF DU [3]
et mettra un terme à la convention de prestations en place entre la société DOMAINE CHATEAU DU [3] et ses filiales SARL CHATEAU DU [3] et EURL GOLF DU [3].
Dans le cadre du plan de continuation proposé aux créanciers, les associés de la société DOMAINE CHATEAU DU [3] se sont engagés à convertir ces 150.000 € de comptecourant d’associés en capital à la condition suspensive d’homologation par le Tribunal de commerce de Rennes du Plan d’Apurement du Passif tel que présenté par les dirigeants de la société.
En cas de réalisation de cette condition, la décision d’augmentation de capital ci-dessus sera définitive et réalisée au plus tard le 30 juin 2025.
Les associés de la SARL CHATEAU DU [3] titulaires d’un compte courant au passif de la société antérieur au redressement judiciaire acceptent de subordonner le remboursement de leur créance de compte courant au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Par ailleurs, les autres sociétés du Groupe DOMAINE CHATEAU DU [3], détentrices de dettes intra-groupe (quelles que soient leurs origines) acceptent de subordonner le remboursement de leur créance au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Enfin, concernant la société DOMAINE CHÂTEAU [3], sauf conversion au capital social (majorité des apports de trésorerie obtenus à 61.6%), les associés ou tiers ayant réalisé des apports de trésorerie au cours de la période d’observation, seront remboursés (156 K€) à compter de l’exercice 2027, au moyen de quatre versements de 25 % de leur apport durant 4 ans.
La société SARL CHATEAU DU [3] propose de régler son passif selon la formule unique suivante :
Les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % du montant total de leur créance admise selon l’échéancier suivant, sollicité par la société débitrice en fonction de ses prévisions, modalités qui seront déterminées par le Tribunal dans le jugement statuant sur le plan conformément aux articles L.626-12 et L.626-18 du Code de Commerce :
REMBOURSEMENTDELACREANCEADMISEAHAUTEURDE100%osur10anset10versements annuels :
echeancier:
-2026 -30.04. :03%delacreanceadmise
2027 -30.04. :05%delacreanceadmise
2028 -30.04. :08%delacreanceadmise
2029 -30.04. :10%delacreanceadmise
2030 -30.04. :12%delacreanceadmise
2031 -30.04. :12%delacreanceadmise
2032 -30.04. :12%delacreanceadmise
-2033 -30.04 :12%delacreanceadmise
2034 -30.04 :13%delacréanceadmise
-2035 -30.04 :13%delacreanceadmise
100 %
Les prêts bancaires ne seront pas réaménagés mais inclus dans le plan de redressement remboursable sur 10 années.
En ce qui concerne les créances à terme, les délais stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure peuvent excéder la durée du plan conformément à l’article L.626-18 alinéa 1 du Code de Commerce.
Les dividendes annuels s’imputeront prioritairement sur le capital des créances.
Il est sollicité des créanciers financiers de la SARL CHATEAU DU [3] d’accepter de consentir, afin de conforter la bonne exécution du plan, une réduction des intérêts pour les fixer au taux de 1 % l’an (les demandes de réduction des taux d’intérêts ne concernent pas les emprunts dont les taux d’intérêts sont inférieurs à 1 %).
Les dividendes seront portables par le débiteur à l’adresse indiquée sur l’état des créances.
Seules les créances définitivement admises seront réglées et cela sans intérêts hors créances à échoir.
Conformément à la loi, les créances égales ou inférieures à 500 €, ou les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à ce montant seront réglés dès l’arrêté du plan.
Les réponses des créanciers recueillies par le Mandataire Judiciaire peuvent être résumées comme suit :
L’échéancier proposé est le suivant :
Naturedesreponses Nombre de creances Montant en
Créanciers ayant accepté 100% sur 10 ans 19 941 460,73
Dispositions particulieres (avances LINHOFF + avances SC [3]+ compte-courantd’associéSASDOMAINECHATEAUDU[5]) 3 784 387,31
Créanciers n’ayant pas répondu 26 231086,36
Créanciersayantrefuse 2 22 551,92
Creances≤500oureduitesa500 22 8880,23
Creancessuperprivilégiees 1 65 560,76
TOTAL 73 2 054 027,31
En Super-privilege Créances ≤500 ou rameneesa500 100 % sur 10 ans (*) TOTAL (**)
Dans le mois suivant de I’homologation du plan Année 1 65 560,76 8 199,02 73 759,78 28 620,65
Année 2 Année 3 28 620,65 47701,08 76 321,73 47701,08 76 321,73
Année 4 Année 5 95 402,16 95 402,16
114 482,59 114 482,59
Année 6 114 482,59 114 482,59
Année 7 114 482,59 114 482,59
Année 8 Année 9 114 482,59 114 482,59
124 022,81 124 022,81
Année 10 124 022,81 124 022,81
TOTAL 65 560,76 8 199,02 954 021,61 1 027781,39
(*) à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques
(**) à majorer des intérêts sur créances bancaires
Poursuite de l’activité
Les résultats 2024 ont dégagé un EBE à -32 K€.
Selon constat d’huissier produit par les dirigeants, la révision de la politique commerciale, les actions de terrain en cours ont permis d’enregistrer au 30 mai 2025 des commandes signées à hauteur de 1.105 K€, soit 72% du chiffres d’affaires projeté à hauteur de 1.550 K€ en 2025.
Les dirigeants et leur conseil annoncent que le chiffre d’affaires de l’année 2025 est sécurisé à hauteur de 1.750 K€, supérieur à la prévision et conforme aux prévisionnels 2026 (1.650 K€), et 2027 (1.754 K€), lesquels sont les seuils de rentabilité financière.
Compte tenu du prévisionnel présenté, la capacité résiduelle d’autofinancement après remboursement du passif, hors créances d’intérêts et post fusion serait de 80 K€ en 2025, 155 K€ en 2026 et 184 K€ en 2027.
La situation n’apparait donc pas manifestement impossible.
Les créanciers ont émis à une large majorité un avis favorable aux propositions d’apurement du passif.
Vu l’avis favorable de l’administrateur judiciaire, Vu l’avis défavorable du mandataire judiciaire, Vu l’avis favorable du représentant des salariés, Vu l’avis favorable du juge commissaire, Vu l’avis favorable de Mme la Vice-Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions,
et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SARL CHATEAU DU [4],
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
L’échéancier présenté porte sur le passif, hors :
Avances groupe et compte-courant d’associé (représentant 784 387,31 €), Passif à échoir lié au contrat LIXXBAIL en cours et dont la charge est déjà intégrée dans la détermination de la capacité d’autofinancement (118 473,31 €) Passif contesté et instance en cours (123 385,30€)
Il a été construit comme suit :
Créances superprivilégiées 65 560,76 € Créances inférieures à 500 € ou ramenées à 500 € 8 199,02 € Remboursement à 100% sur 10 ans (dont refus et non-réponse)954 021,61 €
En ∈ Super-privilege Créances ≤ 500 ou ramenees a 500 100 % sur 10 ans (*) TOTAL (*米)
Dans le mois suivant de I’homologation du plan Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 65 560,76 8 199,02 28 620,65 47 701,08 76 321,73 95 402,16 114 482,59 114 482,59 114 482,59 114 482,59 73 759,78 28 620,65 47 701,08 76 321,73 95 402,16 114 482,59 114 482,59 114 482,59 114 482,59
Année 9 Année 10 TOTAL 65 560,76 8 199,02 124 022,81 124 022,81 954 021,61 124 022,81 124 022,81 1 027 781,39
(*) à majorer des intérêts des prêts selon nouveau tableau d’amortissement à produire par les banques (**) à majorer des intérêts sur créances bancaires– Capital restant du 710 K€
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [M] [F] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [I] [K] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL [F] & Associés prise en la personne de Me [M] [F],
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Acte que les sommes à répartir au titre des créances contestées à raison d’une instance pendante ne seront versées qu’à compter de leur admission définitive au passif ;
Autorise la fusion entre les sociétés SAS DOMAINE CHATEAU DU [3], SARL CHATEAU DU [3], et EURL GOLF DU [3] à effet rétroactif au 01/01/2025 ;
Prends acte que les autres sociétés du Groupe DOMAINE CHÂTEAU DU [3], détentrices de dettes intra-groupe (quelles que soient leurs origines) acceptent de subordonner le remboursement de leur créance au paiement préalable de tous les créanciers admis au plan.
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL CHATEAU DU [4] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* Dividende n°1 : 2 385 € par mois – Dividende n° 2 : 3 975 € par mois – Dividende n° 3 : 6 360 € par mois – Dividende n° 4 : 7 950 € par mois – Dividendes n° 5/6/7 et 8 : 9 540 € par mois – Dividendes n°9 et 10 : 10 335 € par mois
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, et M. Bertrand VAZ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 27 juin 2025
Jugement prononcé le 27 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE Me Gaëlle BOHUON
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